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CA PARIS (5e ch. sect. A), 14 mars 2001

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (5e ch. sect. A), 14 mars 2001
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 5e ch. sect. A
Demande : 1999/01061
Date : 14/03/2001
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TGI PARIS (9e ch. 3e sect.), 30 novembre 1998, CASS. CIV. 1re, 8 juillet 2003 11640
Numéro de la décision : 110
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 919

CA PARIS (5e ch. sect. A), 14 mars 2001 : RG n° 1999/01061 et 1999/07806 ; arrêt n° 110

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 8 juillet 2003 : pourvoi n° 01-11640)

 

Extrait : « Mais considérant que, contrairement à ce que prétend la société Acti Bail, Monsieur X., qui a conclu les deux contrats litigieux en sa qualité de curé de la paroisse Y., exerce à ce titre une activité pastorale dont il ne peut être valablement soutenu qu'elle ait un rapport direct quelconque avec l'acquisition d'un photocopieur au sens de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, cette acquisition fût-elle réalisée pour les besoins de la paroisse ; Considérant qu'il est constant que les deux contrats en cause ont été signés l'un et l'autre en blanc, le 23 mai 1995, par Monsieur X. dans les locaux de la paroisse Y. ; Qu'il en résulte que celui-ci est en conséquence bien fondé à invoquer à son profit les dispositions protectrice du Code de la consommation ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 14 MARS 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/01061 - 1999/07806. Décision dont appel : Jugement rendu le 30 novembre 1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9ème Ch. 3ème section RG n° : 1998/15230.

Date ordonnance de clôture : 16 janvier 2001. Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE. Décision : CONFIRMATION.

 

APPELANT :

SA ACTI BAIL

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué, assisté de Maître DIEBOLT Roger, Toque P 288, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP DIEBOLT - ADOUI)

 

INTIMÉ et APPELANT :

Monsieur X.

Curé de la Paroisse Y., demeurant [adresse], [minute page 2] représenté par la SCP LAGOURGUE, avoué, assisté de Maître AUCAIGNE DE SAINTE CROIX, Toque B 80, Avocat au Barreau de PARIS

 

INTIMÉ :

SA BUREAUTIQUE FRANCILIENNE

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représenté par Maître BAUFUME, avoué, assisté de Maître LIREUX François, Toque C 495, Avocat au Barreau de PARIS

 

INTIMÉ :

SOCIÉTÉ FAC-SIMILÉ

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], non représenté

 

INTIMÉ :

SOCIÉTÉ TEC-INVEST

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président Marie-Madeleine RENARD-PAYEN ; Conseillers : Brigitte JAUBERT, Marie-José PERCHERON.

[minute page 3] Lors des débats : Greffier : Christine VILETTE

Lors du prononcé de l'arrêt : Greffier : Christiane FLOTTERER

DÉBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2001

ARRÊT : prononcé publiquement par Marie-Madeleine RENARD-PAYEN, Président, qui a signé la minute avec Christiane FLOTTERER, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Acti Bail qui se prétendait cessionnaire d'un contrat de location « forfait copie service » portant sur un photocopieur conclu entre la société Tec-Invest et la paroisse Y. et que cette dernière n'avait réglé aucun loyer au bailleur, a, le 26 août 1996, fait assigner Monsieur X., agissant pour le compte de la paroisse, devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de diverses sommes.

Les 14 novembre et 9 décembre 1996, Monsieur X. a appelé en garantie la société Fac-Similé/Bureautique Francilienne, fournisseur du copieur et la société Tec-Invest en déclaration de jugement commun.

Par jugement du 30 novembre 1998, le tribunal, après avoir joint ces instances, a constaté la nullité de l'assignation à l'égard de la paroisse Y., a déclaré la société Acti Bail recevable envers Monsieur X., a prononcé la nullité des contrats en date des 23 mai et 30 août 1995, a débouté la société Acti Bail de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X., a débouté la société Bureautique Francilienne de ses prétentions et a condamné les sociétés Acti Bail, Fac Similé/Bureautique Francilienne et Tec-Invest à payer à Monsieur X. la somme de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Acti Bail et Monsieur X. ont interjeté appel de  [minute page 4] cette décision.

 

SUR CE :

Vu les écritures par lesquelles la société Acti Bail poursuivant l'infirmation de ce jugement, demande, en substance, à la Cour de constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur X., de le condamner à lui payer les sommes HT suivantes majorées de la TVA :

* 33.450 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1995, date à laquelle le matériel aurait dû être restitué

* 22.300 francs au titre des échéances des 1er août 95 et 1er novembre 95, avec intérêts au taux de 0,05% par jour de retard, à compter de chaque échéance impayée

* 218.850 francs au titre des loyers à échoir après résiliation avec intérêts conventionnels comme ci-dessus, à compter du 3 novembre 1995, date de la résiliation,

d'ordonner la capitalisation des intérêts et de l'indemniser de ses frais ;

Vu les écritures par lesquelles Monsieur X. poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il considéré l'assignation d'Acti Bail recevable à l'encontre de Monsieur X. personne physique, demande, en substance à la Cour de :

- déclarer nul l'acte introductif d'instance sur le fondement de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et la société Acti Bail irrecevable en ses demandes sur le fondement des articles 32 et 112 du nouveau Code de procédure civile,

- subsidiairement, déclarer les contrats des 23 mai et 30 août 1995, non opposables à Monsieur X.,

- déclarer nul le contrat de vente signé entre la société Bureautique Francilienne et la paroisse Y. pour défaut d'existence juridique de celle-ci ainsi que sur les fondements des articles 1129 du Code civil et L. 121-21, L. 121-23 et L. 121-25 du Code de la consommation et par application des articles 1109 et 1116 du Code civil,

- déclarer nul le contrat du 30 août 1995 sur le fondement des articles 1129 du Code civil et L. 311 et suivants du Code de la consommation,

- débouter la société Acti Bail de ses demandes,

- condamner la société Bureautique Francilienne à lui rembourser le somme de 4.000 francs,

- dans l'hypothèse où la Cour n'annulerait pas les contrats, condamner [minute page 5] cette dernière et la société Tec-Invest à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- condamner l'ensemble des parties à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et à l'indemniser de ses frais ;

Vu les écritures par lesquelles la société Bureautique Francilienne poursuivant la réformation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats des 23 mai et 30 août 1995, prie la Cour de débouter Monsieur X. de toutes ses demandes à son encontre et, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé, de le condamner à lui payer la somme de 122.660,73 francs et en toute état de cause, de l'indemniser de ses frais ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR :

Considérant qu'il apparaît que la société Fac Similé bien qu'elle ait été elle-même assignée forme avec la société Bureautique Francilienne une même entité juridique ;

Que la société Tec-Invest a constitué avoué, mais n'a pas conclu ;

 

Sur la nullité de l'assignation :

Considérant que l'acte introductif d'instance a été délivré au Père X., agissant pour le compte de la paroisse Y., mais les demandes qu'il contenait étaient dirigées contre ce seul Père X. ; qu'il en résulte que dans la mesure où l'action introduite par Acti Bail était dirigée contre la personne physique du curé de la paroisse Y., Monsieur X. doit être débouté de sa demande tendant à la nullité de cet acte ;

 

Sur le fond :

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 29 septembre 1993, Fac-Similé/ Francilienne Bureautique et la paroisse Y. avait conclu un contrat de location-vente portant sur la location d'un photocopieur NP 4080 CP pour un loyer mensuel de 2.819 francs HT financé par la Sovac ;

Que le 23 mai 1995, a été signé également entre Fac-Similé/Bureautique Francilienne et la paroisse Y. un formulaire intitulé : « contrat de vente », mentionnant à la rubrique « désignation » : « un NP 5060, Trieur /AG, location 0,35 francs HT/copie, Solde de votre location Sovac n° 105083270 (illisible) avant le 10/6/95, reçu chèque de 4.000 francs (avance sur copie) » ;

Que le même jour a été souscrit par la Paroisse Y. un contrat [minute page 6] non daté, intitulé « Forfait Copie Service », auprès de la société Tec-Invest, pour une durée de 63 mois, relatif au matériel NP 5060/TA, moyennant paiement d'une redevance calculée sur un nombre minimum de 33.000 copies par trimestre pour un montant HT de 35 francs par copie ;

Que la société Bureautique Francilienne a fait enlevé le 10 juillet 1995, le copieur NP 4080 et a procédé à la livraison du copieur NP 5060 ;

Que le 3 août 1995, la société Tec-Invest a porté à la connaissance de la Paroisse que le contrat de location forfait service portant sur le photocopieur CANON NP 5060 TA était en cours de mise en place administrative par son cessionnaire la société Acti Bail et lui en rappelait les conditions particulières :

* durée minimum irrévocable de location 63 mois

* mode de paiements : trimestriels terme à échoir

* montant hors taxe + TVA par copie : 0,35 francs + TVA

* nombre minimum de copie par trimestre : 33.000

* soit montant hors taxes par trimestre : 0,35 X 33.000 = 11.500 francs + TVA ;

Considérant que le 26 octobre 1995, la société Acti Bail constatant que le premières échéances du contrat de location régularisé le 30 août 1995, étaient restées impayées a mis en demeure la paroisse Y. de lui régler les échéances impayées en visant la clause de résiliation insérée au contrat et lui a le 7 novembre suivant notifié la résiliation du contrat ;

Considérant que la société Acti Bail fait valoir au soutien de son recours que le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur le motif unique que les deux contrats des 23 mai et 30 août 1995, étaient nuls pour avoir été conclus en infraction avec les dispositions du Code de la consommation en méconnaissant que le copieur, objet du contrat litigieux, avait été pris en location par Monsieur X. pour les besoins de la paroisse ;

Mais considérant que, contrairement à ce que prétend la société Acti Bail, Monsieur X., qui a conclu les deux contrats litigieux en sa qualité de curé de la paroisse Y., exerce à ce titre une activité pastorale dont il ne peut être valablement soutenu qu'elle ait un rapport direct quelconque avec l'acquisition d'un photocopieur au sens de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, cette acquisition fût-elle réalisée pour les besoins de la paroisse ;

Considérant qu'il est constant que les deux contrats en cause ont été signés l'un et l'autre en blanc, le 23 mai 1995, par Monsieur X. dans les locaux de la paroisse Y. ;

Qu'il en résulte que celui-ci est en conséquence bien fondé à invoquer à son profit les dispositions protectrice du Code de la consommation et à [minute page 7] poursuivre la nullité tant du « contrat de vente », en fait de location-vente, conclu le 23 mai 1995, avec la société Bureautique Francilienne à la suite d'un démarchage à domicile, par application de l'article L. 121-23 dudit Code, le contrat ne respectant pas les dispositions de l'article L. 121-25 du même Code relativement à la faculté de renonciation ouverte au client que du contrat « Forfait Copie Service » par application de l'article 311-21 du même Code ;

Considérant qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats des 23 mai et 30 août 1995 et débouté la société Acti Bail de l'ensemble de ses prétentions ;

Que le contrat du 23 mai 1995 étant annulé, la société Bureautique Francilienne devra rembourser à Monsieur X. la somme de 4.000 francs qu'il lui a remis lors de la signature ;

Considérant que la société bureautique Francilienne réclame à Monsieur X. le remboursement de la somme de 115.918,66 francs qu'elle a versée à la Sovac dans son intérêt pour solder le précédent contrat de location et celle de 6.742,07 francs qu'elle lui a directement réglée également à ce titre ;

Considérant, toutefois, que Monsieur X. n'ayant contracté aucun engagement avec ce fournisseur, le 23 mai 1995, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le paiement du solde du contrat de location antérieur ne pouvait s'analyser qu'en un geste commercial de sa part auquel rien ne l'obligeait et dont il devait assumer seul les conséquences financières au regard des nouveaux contrats annulés ;

Considérant, enfin, que Monsieur X. ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du préjudice dont il demande réparation ;

Considérant que le tribunal l'ayant suffisamment indemnisé au titre de ses frais non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu à indemnisation complémentaire en appel ;

Considérant que les sociétés Acti Bail et Bureautique Francilienne qui succombent ne peuvent prétendre être indemnisées de ce chef ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré et y ajoutant :

Condamne la société Fac Similé/Bureautique Franciliennne à rembourser à Monsieur X. la somme de 4.000 francs ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne les sociétés Acti Bail et Bureautique Francilienne aux dépens [minute page 8] d'appel qui pourront être recouvrés directement par 1' avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.