CASS. CIV. 1re, 8 juillet 2003 11640
CERCLAB - DOCUMENT N° 3222
CASS. CIV. 1re, 8 juillet 2003 : pourvoi n° 01-11640 ; arrêt n° 941
Extrait : « La cour d’appel, qui a souverainement retenu qu’il n’existait pas de rapport direct entre l’activité pastorale exercée par M. X., qui avait conclu les contrats litigieux en sa qualité de curé de la paroisse […], et l’acquisition d’un photocopieur, a exactement décidé que celui-ci était en droit d’invoquer les dispositions protectrices du Code de la consommation, peu important que cette « acquisition » eût été réalisée pour les besoins de la paroisse ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 JUILLET 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Pourvoi n° 01-11640. Arrêt n° 941.
Sur le pourvoi formé par la société Acti bail, société anonyme, dont le siège est [adresse] en cassation d’un arrêt rendu le 14 mars 2001 par la Cour de Paris (5e ch. sect. A), au profit :
1°/ de Monsieur X. demeurant Paroisse [adresse],
2°/ de la société Bureautique francilienne, société anonyme, dont le siège est [adresse],
3°/ de la société Fac-similé, dont le siège est [adresse],
4°/ de la société Tec-invest, dont le siège est [adresse], défendeurs à la cassation ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR,
Donne acte à la société Acti bail de ce qu’elle se désiste du pourvoi au profit de la société Fac-similé ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le photocopieur qui lui avait été donné en crédit-bail ayant été remplacé en juillet 1995 par un nouvel appareil, ce qui a donné lieu à deux conventions datées des 23 mai 1995 et 30 août 1995 respectivement intitulées « contrat de vente » et « contrat forfait service copie », M. X. a été assigné en paiement de diverses sommes par la société Acti bail, venant aux droits de la société Tec-invest, avec laquelle il avait conclu la seconde convention ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mars 2001) a rejeté ces prétentions, la demande reconventionnelle en nullité des contrats étant accueillie ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a souverainement retenu qu’il n’existait pas de rapport direct entre l’activité pastorale exercée par M. X., qui avait conclu les contrats litigieux en sa qualité de curé de la paroisse […], et l’acquisition d’un photocopieur, a exactement décidé que celui-ci était en droit d’invoquer les dispositions protectrices du Code de la consommation, peu important que cette « acquisition » eût été réalisée pour les besoins de la paroisse ;
qu’ensuite, il résulte des constatations des juges du fond que le contrat du 30 août 1995, intitulé « contrat forfait service copie » s’appliquait au photocopieur donné en location suivant contrat du 23 mai 1995, de sorte que l’annulation de ce contrat privait l’autre d’objet ; qu’enfin la société Acti bail n’est pas recevable à critiquer les juges du fond de n’avoir pas statué sur une demande dont elle ne les avait pas saisis ; que mal fondé en ses première et troisième branches, le moyen est inopérant en sa deuxième, l’arrêt se trouvant légalement justifié par le motif de pur droit substitué au motif à juste titre critiqué par ce grief ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acti bail aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Acti bail à payer à M. X. la somme de 1.500 euros et rejette la demande de la société Acti bail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
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