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CASS. CIV. 1re, 8 juillet 2003 11640

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 8 juillet 2003 11640
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 01-11640
Décision : 2003/941
Date : 8/07/2003
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. A), 14 mars 2001
Numéro de la décision : 941
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3222

CASS. CIV. 1re, 8 juillet 2003 : pourvoi n° 01-11640 ; arrêt n° 941

 

Extrait : « La cour d’appel, qui a souverainement retenu qu’il n’existait pas de rapport direct entre l’activité pastorale exercée par M. X., qui avait conclu les contrats litigieux en sa qualité de curé de la paroisse […], et l’acquisition d’un photocopieur, a exactement décidé que celui-ci était en droit d’invoquer les dispositions protectrices du Code de la consommation, peu important que cette « acquisition » eût été réalisée pour les besoins de la paroisse ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 JUILLET 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Pourvoi n° 01-11640. Arrêt n° 941.

Sur le pourvoi formé par la société Acti bail, société anonyme, dont le siège est [adresse] en cassation d’un arrêt rendu le 14 mars 2001 par la Cour de Paris (5e ch. sect. A), au profit :

1°/ de Monsieur X. demeurant Paroisse [adresse],

2°/ de la société Bureautique francilienne, société anonyme, dont le siège est [adresse],

3°/ de la société Fac-similé, dont le siège est [adresse],

4°/ de la société Tec-invest, dont le siège est [adresse], défendeurs à la cassation ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Donne acte à la société Acti bail de ce qu’elle se désiste du pourvoi au profit de la société Fac-similé ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le photocopieur qui lui avait été donné en crédit-bail ayant été remplacé en juillet 1995 par un nouvel appareil, ce qui a donné lieu à deux conventions datées des 23 mai 1995 et 30 août 1995 respectivement intitulées « contrat de vente » et « contrat forfait service copie », M. X. a été assigné en paiement de diverses sommes par la société Acti bail, venant aux droits de la société Tec-invest, avec laquelle il avait conclu la seconde convention ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mars 2001) a rejeté ces prétentions, la demande reconventionnelle en nullité des contrats étant accueillie ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a souverainement retenu qu’il n’existait pas de rapport direct entre l’activité pastorale exercée par M. X., qui avait conclu les contrats litigieux en sa qualité de curé de la paroisse […], et l’acquisition d’un photocopieur, a exactement décidé que celui-ci était en droit d’invoquer les dispositions protectrices du Code de la consommation, peu important que cette « acquisition » eût été réalisée pour les besoins de la paroisse ;

qu’ensuite, il résulte des constatations des juges du fond que le contrat du 30 août 1995, intitulé « contrat forfait service copie » s’appliquait au photocopieur donné en location suivant contrat du 23 mai 1995, de sorte que l’annulation de ce contrat privait l’autre d’objet ; qu’enfin la société Acti bail n’est pas recevable à critiquer les juges du fond de n’avoir pas statué sur une demande dont elle ne les avait pas saisis ; que mal fondé en ses première et troisième branches, le moyen est inopérant en sa deuxième, l’arrêt se trouvant légalement justifié par le motif de pur droit substitué au motif à juste titre critiqué par ce grief ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acti bail aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Acti bail à payer à M. X. la somme de 1.500 euros et rejette la demande de la société Acti bail ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.