CA NÎMES (1re ch. civ.), 20 janvier 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9389
CA NÎMES (1re ch. civ.), 20 janvier 2022 : RG n° 20/02287
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Aux termes de l'article L. 2224-12, alinéas 1 et 2, du code général des collectivités territoriales, les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir ne pas avoir pris connaissance du règlement du service de l'eau, alors que, conformément aux stipulations de l'article 2.1 du règlement, il en a accepté les conditions particulières par le règlement de la facture de souscription. Ce règlement était par ailleurs tenu à la disposition de chaque usager via un site internet (www.toutsurmoneau.com), de sorte que le syndicat pouvait le consulter à tout moment. Le règlement du service de l'eau est donc opposable au syndicat des copropriétaires de la [...] et le moyen soulevé par l'appelant sera rejeté. »
2/ « S'agissant plus spécifiquement des règlements de distribution d'eau, la commission des clauses abusives (CCA) a prescrit l'élimination de certaines clauses abusives par une recommandation n° 2001-1 du 25 janvier 2001. Toutefois, il y a lieu de rappeler que si le juge peut utiliser les recommandations de la CCA pour s'éclairer, celles-ci ne présentent pas de caractère normatif.
En l'espèce, il convient d'observer que la clause suscitée n'impose pas la prise en considération de la consommation « supposée égale » de la période antérieure équivalente en cas de blocage du compteur. En effet, elle ménage la possibilité de s'appuyer sur une autre période en rapportant la preuve que la consommation de la période antérieure n'est pas égale, par exemple du fait d'une fuite. Cette preuve doit être rapportée par le consommateur ou « par le gestionnaire ».
La clause ne crée donc aucun déséquilibre entre les parties dès lors qu'elle permet de s'appuyer sur la consommation d'eau d'une autre période à la demande du consommateur. Au demeurant, le syndicat des copropriétaires de la résidence C. n'apporte aucun élément établissant l'existence d'une fuite sur son réseau privatif au cours de l'année 2013 de sorte qu'il est mal fondé à se prévaloir du caractère abusif de cette clause. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/02287 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZSE. TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON, 30 juin 2020 : R.G. n° 19/02599.
APPELANTE :
Syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE C.
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Michel pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Michel F. SARL inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro XXX dont le siège social est situé [adresse] pris en la personne de son représentant légal en exercice [...], [...], Représentée par Maître Philippe R. de la SELARL G. R. B., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
SA SUEZ EAU FRANCE
[...], [...], Représentée par Maître Carole C. de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE P.-C., Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS, Représentée par Maître Philippe P., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER : Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS : À l'audience publique du 22 novembre 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 20 janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Suez eau France a reçu délégation par le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux pour procéder à la gestion des installations et du service d'approvisionnement des usagers en eau potable.
Le syndicat des copropriétaires a conclu en 1990 un contrat d'approvisionnement d'eau de la résidence C., située à [adresse].
Le compteur d'eau, propriété de la société Suez eau France, se serait bloqué selon cette dernière à compter du mois de septembre 2013 et a fait l'objet d'un remplacement en août 2015.
Dès lors, en application des dispositions du règlement du service des eaux et de l'assainissement, la société Suez eau France a procédé à une estimation forfaitaire de la consommation d'eau pour la période du 24 septembre 2013 au 5 août 2015 sur la base du précédant relevé effectué le 24 septembre 2013.
Sur la base de cette évaluation, une facture a été établie le 8 octobre 2015 d'un montant de 7.708,75 euros demeurée impayée.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2016, la société Suez eau France a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler cette somme.
Ses démarches étant restées infructueuses, la société Suez eau France, par acte du 20 juin 2019, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence C. devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier au paiement de la somme principale de 10.369,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2016, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence C. à payer à la société Suez eau France la somme de 10.369,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019, débouté la société Suez eau France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence C. aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
[*]
Par déclaration du 17 septembre 2020, le syndicat de copropriétaires de la résidence C. a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :
En ce qui concerne la facture du 8 octobre 2015 d'un montant de 7.708,75 euros,
À titre principal,
- juger que le règlement du service d'assainissement lui est inopposable ;
Subsidiairement,
- juger que la clause 3-3 de ce règlement doit être interprétée en considérant que la période antérieure ne peut pas servir de base de calcul si une fuite est survenue et qu'il convient de se référer à la période précédente voire à la période suivante, c'est-à-dire à une période durant laquelle aucune fuite ne s'est produite ;
À titre infiniment subsidiaire,
- juger que la clause 3-3 de ce règlement est abusive et doit être déclarée non écrite par application de l'article L. 212-1 du code de la consommation ;
En tout état de cause,
- juger que la consommation proposée pour la période litigieuse de 514 m³ apparaît conforme ;
- ordonner l'émission par la société Suez eau France d'une nouvelle facture pour la même période retenant cette consommation de 514 m³ ;
En ce qui concerne les trois factures postérieures du 19 mars 2018, 25 septembre 2018 et 20 mars 2019,
- constater qu'elle ne discute pas devoir régler ces trois factures ;
- constater que le règlement est intervenu le 17 décembre 2020 ;
- débouter la société Suez eau France du surplus de ses demandes ;
- condamner la société Suez eau France aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste essentiellement les modalités concrètes de l'évaluation forfaitaire de la consommation d'eau facturée pour la période du 24 septembre 2013 au 5 août 2015 par suite d'un dysfonctionnement du compteur qui ne lui est pas imputable et fait grief à l'intimée d'avoir retenu une consommation de 2383 m3 alors qu'une surconsommation due à une fuite de 826 m3 a été reconnue au cours de l'année 2013, laquelle doit ainsi être déduite. Il soulève en outre des moyens juridiques de contestation de la méthode d'évaluation appliquée.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, l'intimée dans le cadre d'un appel incident, demande à la cour de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence C. de l'ensemble de ses demandes ;
- la recevoir en son appel incident ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence C. à lui régler sa facture du 8 octobre 2015 d'un montant de 7.708,75 euros, déduction faite de la part Sitteu d'un montant de 1.484,89 euros, soit la somme de 6.223,86 euros ;
- lui donner acte de ce qu'elle a obtenu le règlement de la part du syndicat des copropriétaires de la résidence C. des factures du 19 mars 2018, 25 septembre 2018 et 20 mars 2019 ;
Y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence C. à lui payer la somme totale de 4.307,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter des conclusion notifiées à la cour valant mise en demeure, en règlement des factures suivantes :
la facture du 23 septembre 2019 d'un montant de 1.774,64 euros, déduction faite de la part revenant au Sitteu de 367,84 euros, soit la somme restant due de 1.406,80 euros ;
la facture du 30 mars 2020 d'un montant de 1.761,77 euros, déduction faite de la part revenant au Sitteu de 363,99 euros, soit la somme restant due de 1.397,78 euros ;
la facture du 21 septembre 2020 de 1.889,81 euros, déduction faite de la part revenant au Sitteu de 387,09 euros, soit la somme de 1.502,72 euros ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence C. à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle considère que les moyens de défense soulevés par l'appelant ne sont pas fondés s'agissant de la contestation de la méthode d'évaluation forfaitaire de la consommation appliquée pour l'établissement de la facturation litigieuse du 8 octobre 2015, que la preuve d'une fuite d'eau prétendument survenue en 2013 n'est pas établie et que la période d'estimation prise en compte doit porter sur 680 jours et non sur 613 jours. Elle sollicite également dans le cadre d'un appel incident le règlement de nouvelles factures non soumises au premier juge.
[*]
Par ordonnance du 29 juin 2021, la procédure a été clôturée le 8 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 20 janvier 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les moyens soulevés pour contester la facturation litigieuse :
L'appelant fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à payer à la société Suez eau France la facture litigieuse émise le 8 octobre 2015 pour un montant total de 7.708,75 euros, seule contestée, alors que le règlement des services de l'eau, sur lequel s'appuie l'intimée pour en expliquer le montant, ne saurait s'appliquer en l'espèce du fait de son inopposabilité et que, dans le cas contraire, la clause 3-3 devrait faire l'objet d'une interprétation ou, à défaut, être considérée comme abusive.
Sur l'inopposabilité du règlement du service d'assainissement :
Aux termes de l'article L. 2224-12, alinéas 1 et 2, du code général des collectivités territoriales, les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir ne pas avoir pris connaissance du règlement du service de l'eau, alors que, conformément aux stipulations de l'article 2.1 du règlement, il en a accepté les conditions particulières par le règlement de la facture de souscription. Ce règlement était par ailleurs tenu à la disposition de chaque usager via un site internet (www.toutsurmoneau.com), de sorte que le syndicat pouvait le consulter à tout moment.
Le règlement du service de l'eau est donc opposable au syndicat des copropriétaires de la [...] et le moyen soulevé par l'appelant sera rejeté.
Sur l'interprétation de la clause 3.3 du règlement du service :
L'article 1134 du code civil applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La clause litigieuse stipule qu'« en cas d'arrêt du compteur (blocage, gel, détérioration, utilisation de l'eau sans autorisation préalable, ...), la consommation de la période en cours est supposée égale à celle de la période antérieure équivalente, sauf preuve du contraire apportée par vos soins ou par le gestionnaire [...] ».
L'appelant fait valoir que cette clause n'envisage pas l'hypothèse dans laquelle il serait survenu une fuite au cours de la période antérieure équivalente et propose qu'en pareil cas, ce soit la période précédente qui serve de base de calcul, voire la période suivante.
Les parties s'opposent sur la matérialité de la fuite alléguée par l'appelant au cours de l'année 2013 dont l'intimée conteste totalement l'existence en expliquant que l'avoir du 14 mai 2013 correspond en réalité à une rectification tarifaire ayant donné lieu à une nouvelle facturation pour le même nombre de mètres cubes.
Il n'est versé aux débats aucune pièce établissant qu'une fuite serait survenue sur l'arrivée d'eau au cours de l'année 2013.
L'avoir dont a bénéficié le syndicat des copropriétaires de la résidence C. qui en serait la matérialisation selon l'appelant ne peut pas s'analyser en un dégrèvement consécutif à une fuite puisque cet avoir, émis le 14 mai 2013, correspond à l'annulation pure et simple de la facture du 22 mars 2013 pour un montant total de 3.224,79 euros au titre d'une consommation de 826 m3, laquelle a donné lieu à nouvelle facturation à hauteur de 2.737 euros le 14 mai 2013 pour une consommation strictement identique de 826 m³.
Au demeurant, en cas de constat d'une fuite sur ses installations, il incombait à l'appelant de formuler une demande de dégrèvement auprès de son fournisseur d'eau ainsi que de vérification du bon fonctionnement du compteur, ce dont il ne justifie pas. Il ne fournit pas davantage de document attestant que son assureur Axa aurait indemnisé la copropriété au titre d'une garantie perte d'eau accidentelle comme cela est par ailleurs évoqué.
La preuve d'une fuite n'étant pas rapportée par l'appelant, il n'y a pas lieu à interprétation de ladite clause et le moyen de l'appelant est ainsi inopérant.
Sur le caractère abusif de la clause 3.3 du règlement du service :
L'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1, énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
S'agissant plus spécifiquement des règlements de distribution d'eau, la commission des clauses abusives (CCA) a prescrit l'élimination de certaines clauses abusives par une recommandation n° 2001-1 du 25 janvier 2001. Toutefois, il y a lieu de rappeler que si le juge peut utiliser les recommandations de la CCA pour s'éclairer, celles-ci ne présentent pas de caractère normatif.
En l'espèce, il convient d'observer que la clause suscitée n'impose pas la prise en considération de la consommation « supposée égale » de la période antérieure équivalente en cas de blocage du compteur. En effet, elle ménage la possibilité de s'appuyer sur une autre période en rapportant la preuve que la consommation de la période antérieure n'est pas égale, par exemple du fait d'une fuite. Cette preuve doit être rapportée par le consommateur ou « par le gestionnaire ».
La clause ne crée donc aucun déséquilibre entre les parties dès lors qu'elle permet de s'appuyer sur la consommation d'eau d'une autre période à la demande du consommateur. Au demeurant, le syndicat des copropriétaires de la résidence C. n'apporte aucun élément établissant l'existence d'une fuite sur son réseau privatif au cours de l'année 2013 de sorte qu'il est mal fondé à se prévaloir du caractère abusif de cette clause.
Le moyen sera donc également rejeté.
Sur la créance de la société Suez eau France :
La société Suez eau France demande le paiement des factures suivantes :
- Facture du 8 octobre 2015 pour la période de mars 2015 à octobre 2015 : 7.708,75 euros ;
- Facture du 23 septembre 2019 pour la période de mars 2019 à septembre 2019 : 1.774,64 euros;
- Facture du 30 mars 2020 pour la période de septembre 2019 à mars 2020 : 1.761,77 euros ;
- Facture du 21 septembre 2020 pour la période de mars 2020 à septembre 2020 : 1.889,81 euros.
Elle indique que le montant de la part assainissement revenant au Syndicat intercommunal de transport et de traitement des eaux usées (SITTEU) doit être déduit de chacune des factures réclamées conformément à la convention tripartite conclue avec le syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux.
La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle entendait relever d'office tiré de l'irrecevabilité, sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, des demandes présentées pour la première fois en cause d'appel, s'agissant des demandes présentées par l'intimée dans le cadre de son appel incident tendant à la condamnation au paiement des factures du 23 septembre 2019, du 30 mars 2020 et du 21 septembre 2020 lesquelles n'ont pas été soumises au premier juge.
Par message notifié par voie électronique le 17 décembre 2020, l'appelante expose que l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée au mois de juin 2020, seules les factures antérieures à cette date sont l'objet du litige.
Par message notifié par voie électronique le 6 janvier 2020, l'intimée se prévaut de son côté des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile en exposant que la demande additionnelle tendant au règlement de nouvelles factures n'est qu'un complément aux prétentions soumises au premier juge et qu'elle ne tend qu'à l'actualisation de sa créance en cause d'appel.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est par ailleurs acquis que la demande additionnelle portant sur les charges de copropriété échues postérieurement au jugement constitue le complément de la demande originaire.
Au regard de ces éléments, les nouvelles demandes en paiement présentées par l'intimée portant sur une même créance concernant les mêmes parties et tendant seulement à l'actualisation des sommes réclamées en première instance n'encourent aucune irrecevabilité.
Concernant la facture du 8 octobre 2015, il convient de souligner que la société Suez eau France a pu valablement prendre pour base de calcul la consommation de l'année 2013, soit 1.380 m³, et retenir la date du 24 septembre 2013, date du dernier relevé, comme date de départ du calcul de la consommation estimée à la suite du blocage du compteur, étant impossible de déterminer avec certitude à quel moment le compteur a cessé de fonctionner. La période faisant l'objet de l'estimation étant de 680 jours, et après déduction des 92 m³ relevés le 20 mars 2014, la consommation estimée s'est ainsi élevée à 2.382 m³.
Après déduction de la part SITTEU sur chacune de ces factures, le syndicat des copropriétaires de la résidence C. demeure redevable des sommes suivantes :
- Au titre de la facture du 8 octobre 2015 : 6.223,86 euros ;
- Au titre de la facture du 23 septembre 2019 : 1.406,80 euros ;
- Au titre de la facture du 30 mars 2020 : 1.397,78 euros ;
- Au titre de la facture du 21 septembre 2020 : 1.502,72 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que les factures du 19 mars 2018, 25 septembre 2018 et 20 mars 2019 ont fait l'objet d'un règlement le 17 décembre 2020 pour un montant total de 5.236,81 euros.
La décision déférée sera donc confirmée sur le quantum de la créance de la société Suez eau France telle que découlant de la facture du 8 octobre 2015 et le syndicat de la résidence Cas sandre sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 4 307,30 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, date des conclusions notifiées à la cour valant mise en demeure au titre de l'actualisation de sa créance.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en son appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence C. sera condamné à en payer les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société Suez eau France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence C. à régler à la société Suez eau France la facture du 8 octobre 2015 d'un montant de 7.708,75 euros, soit, après déduction de la part SITTEU, la somme de 6.223,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence C. à régler à la société Suez eau France la somme de 4 307,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence C. à payer à la société Suez eau France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence C. aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
- 5996 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Absence de caractère normatif
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6143 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Clauses sur la portée des preuves
- 6313 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Eau (fourniture) - Formation et contenu du contrat
- 6314 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Eau (fourniture) - Obligations du consommateur
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017