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CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 8 février 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 8 février 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 8
Demande : 20/06134
Date : 8/02/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/04/2020
Référence bibliographique : 6359 et 6363 (assurance-crédit), 6360 (assurance-crédit, acceptation des conditions générales), 6362 (assurance-crédit, distinction de la définition des garanties et de l’exclusion), 6344 (assurance, distinction définition de la garantie et exclusion), 6089 (opposabilité des conditions générales)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9406

CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 8 février 2022 : RG n° 20/06134

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant qu'il incombe à l'assureur de démontrer qu'il a remis à l'assuré les conditions générales applicables au contrat ;

Qu'en l'espèce, alors que M. X. conteste avoir reçu la version n°10 L9882R - V6 et allègue avoir reçu la version n° 07 L9882R - V5, aucune pièce produite par la CNP ne démontre que celui-ci aurait reconnu avoir reçu les conditions générales ou la notice d'information n°10 L9882R - V6 ; Qu'en effet, si l'offre de prêt, signée par l'assuré et son épouse le 13 juin 2011 mentionne bien que ceux-ci reconnaissent avoir reçu les conditions d'assurance, la référence n°10 L9882R - V6 ne figure ni sur ce document ni sur le bulletin individuel d'adhésion à l'assurance ;

Qu'enfin, il importe peu que la lettre du 10 mars 2016 adressée à l'assuré pour refuser la garantie soit une lettre type dès lors qu'elle fait exactement référence au prêt pour lequel M. X. a sollicité sa mise en œuvre ainsi qu'au contrôle médical du 15 février 2016 ; Qu'ainsi, en visant explicitement la définition de l’ITT telle que fixée par l'article 14.4 de la notice d'information n°07 L9882R - V5 pour refuser la garantie, la CNP n'a pu se méprendre sur la date de signature de l'adhésion à l'assurance (29 avril 2011), contrat lié à celui de prêt signé le 13 juin 2011 et référencé dans ce courrier ;

Qu'en conséquence la notice d'information produite par la CNP ne saurait être opposable à l'assuré, notamment au regard de la définition de l’ITT ».

2/ « Considérant que les clauses d'exclusion de garantie sont celles qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ;

Qu'en revanche, la qualification de condition de garantie doit être retenue lorsque l'évènement visé par la clause affecte en permanence le risque couvert ; Que tel est le cas, en l'espèce, de la clause litigieuse qui définit l'ITT en tant que celle-ci est couverte par la garantie et non pour l'exclure du champ de cette garantie ;

Qu'en effet, dès lors qu' il découle de la liberté contractuelle la possibilité pour les parties au contrat d'assurance (comme à tout contrat) de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, il ne suffit pas d'affirmer que la définition de l'incapacité temporaire totale de travail de l'article 14.4 a de la notice d'assurance interprétée par la société CNP ASSURANCES diffère de l'acception générale pour établir qu'elle constitue une exclusion de garantie. »

3/ « Considérant qu'il résulte de la rédaction de l'article L 131-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date des faits que : « […] »

Considérant qu'aux termes de l'article 14.4 a de la police applicable, « l'assuré est en état d'incapacité temporaire totale de travail (ITT) jusqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65e anniversaire, sa mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu'en soit la cause, il se trouve par suite d'une maladie ou d'un accident dans l'impossibilité absolue médicalement constatée :

- pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d'emploi) d'exercer une activité professionnelle à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel,

- pour un assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, d'exercer ses activités privées non professionnelles à temps plein ou une activité non professionnelle à temps partiel » ;

Considérant que, selon l'article 14.4 a de la police, l'état d'ITT est ainsi caractérisé par l'impossibilité absolue, pour un assuré ayant une activité professionnelle au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, sans autre précision ;

Considérant que cette définition restreint le champ d'application du contrat à l'égard de l'ITT alors que l'article 1er du contrat, en s'abstenant de donner une définition précise de l'ITT, crée une ambiguïté dans l'interprétation de la notion d'ITT, ambiguïté confirmée par l'article 16.4.1 de la police qui exige, au titre des formalités pour mettre en œuvre la garantie ITT, que l'assuré produise, sans autre précision, une attestation médicale d'incapacité ainsi qu'une attestation d'arrêt de travail ;

Qu'il en résulte que l'article 14.4 n'est pas clair et compréhensible, au sens du code de la consommation, en ce qu'il ne définit pas précisément l'ITT, de sorte qu'entraînant une restriction substantielle de garantie, il a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur, qu'il présente, par conséquent, un caractère abusif, qui en commande de réputer non écrit ce texte et la CNP ne peut s'en prévaloir pour refuser sa garantie ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/06134 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXKO. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mars 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 18/02055.

 

APPELANTE :

SA CNP ASSURANCES

[...], [...], N° SIRET : B XXX, représentée par Maître Catherine R. de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[...], [...], né le [date] à [...], de nationalité française, représenté par Maître Aurore C., avocat au barreau de MELUN, toque : M71

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre, M. Julien SENEL, Conseiller, M. Christian BYK, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Pour la réalisation d'un projet immobilier, Monsieur X. et son épouse X. ont contracté deux prêts immobiliers. Dans ce cadre, ils ont adhéré à l'assurance de groupe proposée par leur banque auprès de la société CNP ASSURANCES.

Au cours de l'année 2013, l'état de santé de Monsieur X. s'est dégradé. Il a été placé en arrêt de travail de façon continue à compter du 8 février 2014 et a été licencié pour inaptitude professionnelle le 1er juillet 2014.

Le 15 février 2016, la société CNP ASSURANCES a fait procéder à un contrôle médical de Monsieur X. et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE a placé celui-ci en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2016.

Par courrier du 10 mars 2016, la CNP ASSURANCES l'a informé de ce qu'elle cessait la prise en charge des mensualités d'emprunt.

 

PROCÉDURE

Par acte du 13 juillet 2018, Monsieur X. a assigné la société CNP ASSURANCES aux fins qu'il lui soit ordonné de le garantir du règlement des échéances de prêt.

Par jugement du 3 mars 2020 le tribunal judiciaire de Melun a :

- condamné la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur X. les sommes de :

* 18.819 euros correspondant aux échéances du prêt garanti entre février 2016 et juillet 2018,

* 12.768 euros correspondant aux échéances du prêt garanti entre août 2018 et février 2019,

- condamné la société CNP ASSURANCES à assurer la prise en charge des échéances dans les conditions du contrat d'assurance,

- condamné la CNP ASSURANCES à payer à Monsieur X. la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire.

[*]

Par déclaration reçue 20 avril 2020 et enregistrée le 14 mai 2020, la CNP ASSURANCES a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 25 janvier 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, à titre subsidiaire, d'ordonner que le versement des prestations se fera entre les mains de la CAISSE D’ÉPARGNE dans les termes et les limites prévus au contrat à savoir selon une quotité de prise en charge à hauteur de 50 %.

En tout état de cause, il est sollicité de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 19 octobre 2020, l'intimé, Monsieur X. demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

La clôture est intervenue le 27 septembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CE SUR QUOI, LA COUR :

Sur la notice d'information et les conditions générales applicables au contrat :

Considérant que la CNP fait valoir que les conditions générales applicables au litige sont celles qu'elle fournit au débat et non pas celles citées dans le courrier de 2016 ;

Qu'en effet, le numéro de ces conditions [figure] sur la notice d'information signée par l'intimé qui, lors de sa signature du bulletin individuel de souscription, a confirmé en avoir pris connaissance et les avoir reçues, par sa signature de l'encadré ;

Que les conditions générales fournies par l'assuré n'étant pas celles mentionnées dans le bulletin d'adhésion, elles ne peuvent donc pas être celles applicables au contrat et ce d'autant qu'elles sont antérieures de plus de 3 ans à la signature du contrat ;

Qu'elle ajoute que le courrier du 10 mars 2016 est un courrier type qui ne peut pas être considéré comme un document contractuel ;

Considérant que l'assuré réplique qu'il n' a pas eu connaissance des conditions générales portées au débat par l'assureur, qui, selon lui, ne rapporte pas la preuve de les lui avoir transmises, qu'en revanche, la notice d'information qu'il produit est celle qui lui a été donnée par la banque ;

[*]

Considérant qu'il incombe à l'assureur de démontrer qu'il a remis à l'assuré les conditions générales applicables au contrat ;

Qu'en l'espèce, alors que M. X. conteste avoir reçu la version n°10 L9882R - V6 et allègue avoir reçu la version n° 07 L9882R - V5, aucune pièce produite par la CNP ne démontre que celui-ci aurait reconnu avoir reçu les conditions générales ou la notice d'information n°10 L9882R - V6 ;

Qu'en effet, si l'offre de prêt, signée par l'assuré et son épouse le 13 juin 2011 mentionne bien que ceux-ci reconnaissent avoir reçu les conditions d'assurance, la référence n°10 L9882R - V6 ne figure ni sur ce document ni sur le bulletin individuel d'adhésion à l'assurance ;

Qu'enfin, il importe peu que la lettre du 10 mars 2016 adressée à l'assuré pour refuser la garantie soit une lettre type dès lors qu'elle fait exactement référence au prêt pour lequel M. X. a sollicité sa mise en œuvre ainsi qu'au contrôle médical du 15 février 2016 ;

Qu'ainsi, en visant explicitement la définition de l’ ITT telle que fixée par l'article 14.4 de la notice d'information n°07 L9882R - V5 pour refuser la garantie, la CNP n'a pu se méprendre sur la date de signature de l'adhésion à l'assurance (29 avril 2011), contrat lié à celui de prêt signé le 13 juin 2011 et référencé dans ce courrier ;

Qu'en conséquence la notice d'information produite par la CNP ne saurait être opposable à l'assuré, notamment au regard de la définition de l’ITT ;

 

Sur la régularité de la clause ITT applicable :

Considérant que la CNP avance, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation et des conditions générales, que la clause 17.4 est régulière et doit trouver à s'appliquer dans le cas de l'intimé car ses stipulations sont claires, apparentes et compréhensibles de sorte qu'aucun caractère abusif ne saurait être démontré ;

Considérant que l'intimé répond que l'interprétation de la clause 14.4 de la notice d'information 9882 retenue par l'assureur est abusive ;

Qu'en effet, au visa de l'article L.112-4 du code des assurances, il estime que cette clause est une clause d'exclusion qui doit donc, à ce titre, être rédigée en caractère très apparents, ce qui n'étant pas le cas, la rend donc invalide ;

Qu'il en résulte que son incapacité à exercer sa profession suffit à faire application de la garantie ;

Qu'il ajoute qu'en tout état de cause, même en prenant en considération la notice d'information versée aux débats par la société CNP ASSURANCES, la solution juridique demeure inchangée, exceptée la numérotation des clauses litigieuses (passant de 14.4.a à 17.4.a) car l'ajout du terme « quelconque » ne modifie nullement la portée de la clause litigieuse ;

Qu'il précise, par ailleurs, que sa situation n'a pas été modifiée depuis son interruption temporaire de travail et que le raisonnement de l'appelante n'est pas cohérent ;

[*]

Considérant que la cour ayant jugé inopposable à l'assuré la version n°10 L9882R - V6 de la notice et M. X. ayant sollicité l'application de la version n°07 L9882R - V5, il convient de répondre à l'argumentation développée par l'intimé en ce qui concerne le caractère de clause d'exclusion de l'article 14.4 ;

Considérant que les clauses d'exclusion de garantie sont celles qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ;

Qu'en revanche, la qualification de condition de garantie doit être retenue lorsque l'évènement visé par la clause affecte en permanence le risque couvert ;

Que tel est le cas, en l'espèce, de la clause litigieuse qui définit l'ITT en tant que celle-ci est couverte par la garantie et non pour l'exclure du champ de cette garantie ;

Qu'en effet, dès lors qu' il découle de la liberté contractuelle la possibilité pour les parties au contrat d'assurance (comme à tout contrat) de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, il ne suffit pas d'affirmer que la définition de l'incapacité temporaire totale de travail de l'article 14.4 a de la notice d'assurance interprétée par la société CNP ASSURANCES diffère de l'acception générale pour établir qu'elle constitue une exclusion de garantie.

 

Sur le caractère abusif de la clause :

Considérant que l'intimé avance que la clause est abusive, « par arrêt du 14 avril 2016 (Cass. civ. 1ère, 14 avril 2016, n° 15-19107), la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi intenté par la société CNP ASSURANCES à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble » ;

Considérant que la CNP réplique que la clause sanctionnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 avril 2016 est différente de celle contenue dans la notice d'information n° 10 L9882R - V6 et qu'en tout état de cause, l'appréciation se fait au cas par cas ;

[*]

Considérant qu'il résulte de la rédaction de l'article L 131-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date des faits que :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14.4 a de la police applicable,

« l'assuré est en état d'incapacité temporaire totale de travail (ITT) jusqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65e anniversaire, sa mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu'en soit la cause, il se trouve par suite d'une maladie ou d'un accident dans l'impossibilité absolue médicalement constatée :

- pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d'emploi) d'exercer une activité professionnelle à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel,

- pour un assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, d'exercer ses activités privées non professionnelles à temps plein ou une activité non professionnelle à temps partiel » ;

Considérant que, selon l'article 14.4 a de la police, l'état d'ITT est ainsi caractérisé par l'impossibilité absolue, pour un assuré ayant une activité professionnelle au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, sans autre précision ;

Considérant que cette définition restreint le champ d'application du contrat à l'égard de l'ITT alors que l'article 1er du contrat, en s'abstenant de donner une définition précise de l'ITT, crée une ambiguïté dans l'interprétation de la notion d'ITT, ambiguïté confirmée par l'article 16.4.1 de la police qui exige, au titre des formalités pour mettre en œuvre la garantie ITT, que l'assuré produise, sans autre précision, une attestation médicale d'incapacité ainsi qu'une attestation d'arrêt de travail ;

Qu'il en résulte que l'article 14.4 n'est pas clair et compréhensible, au sens du code de la consommation, en ce qu'il ne définit pas précisément l'ITT, de sorte qu'entraînant une restriction substantielle de garantie, il a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur, qu'il présente, par conséquent, un caractère abusif, qui en commande de réputer non écrit ce texte et la CNP ne peut s'en prévaloir pour refuser sa garantie;

 

Sur la demande de remboursement des échéances :

Considérant que l'intimé, au visa de l'article 1156 du code civil, rappelle que la convention ne peut être interprétée hors de la volonté commune des deux parties contractantes et sollicite, en conséquence, la prise en charge de ses mensualisés par l'appelant, à hauteur de 18 819 euros au titre des échéances réglées par ses soins en lieu et place de l'assureur pour la période du 15 février 2016 au 14 juillet 2018, augmentée de 672 euros par mois écoulé à compter du 15 juillet 2018 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

Considérant qu' à titre subsidiaire, la CNP réplique que toute condamnation éventuelle à une prise en charge des échéances de prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et les limites prévus au contrat et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance ;

Qu' en effet, s'agissant des mensualités des deux prêts consentis par la banque, Monsieur X. a souscrit une assurance Décès ' PTIA ' ITT pour une quotité de 50% ;

Qu'en outre, le bulletin d'adhésion à l'assurance prévoit notamment qu'« en cas de sinistre, le Prêteur sera bénéficiaire des prestations versées » de sorte que le règlement des prestations sera directement fait à la CAISSE D’ÉPARGNE;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur que M. X. ne peut pas exercer sa profession d'électricien en bâtiment qu'il exerçait au moment du sinistre et que, par suite, il doit bénéficier de la garantie ITT ;

Considérant que M. X. ayant remboursé et remboursant directement à la CAISSE D’ÉPARGNE les sommes qu'auraient dû et doit lui verser l'assureur, soit 18 819 euros pour la période du 15 février 2016 au 14 juillet 2018, et 672 euros par mois à compter du 15 juillet 2018 et jusqu' à la date du présent arrêt, la CNP sera condamnée à lui verser ces sommes ;

 

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité commande de condamner la CNP à payer la somme de 2.000 euros à M. X. ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la CNP à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne la CNP ASSURANCES à payer à M. X. la somme de 18 819 euros pour la période du 15 février 2016 au 14 juillet 2018, et celle de 672 euros par mois à compter du 15 juillet 2018 et jusqu' à la date du présent arrêt, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la CNP ASSURANCES de son appel et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE