CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 15 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9476
CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00568
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Selon l'article préliminaire du code de la consommation : […] Selon l'article L. 215-1 du code de la consommation : […]. Selon l'article L. 215-3 du même code : Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels.
La teneur du second de ces textes ne s'applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de service en rapport direct avec leurs activités (Cass. 1ère civ., 2 juillet 2014, n° 13-16.312 ; Bull. 2014, I, n° 121).
En faisant valoir qu'ils étaient respectivement artisan taxi et sans-emploi au moment de l'acquisition du fonds de commerce d'hôtellerie pour lequel leurs prédécesseurs avaient conclu le contrat de blanchisserie litigieux, les époux X. font ainsi valoir qu'ils avaient la qualité de non professionnel au sens des textes précités.
Ils observent que s'agissant du contrat de prestation de services conclu pour une durée déterminée avec clause de reconduction tacite, ils n'ont jamais reçu l'information préalable aux termes de la reconduction prévue par le texte susvisé.
Cependant, il sera retenu que les époux X. ont la qualité de commerçant et exploitent un hôtel, et que la fourniture des prestations assurées par le contrat litigieux (fourniture de literie et de linge de toilette) se rattache nécessairement à leur activité professionnelle.
Les époux X. ne peuvent donc pas invoquer l'article L. 215-1 du code de la consommation. »
2/ « Si dans son économie générale, le contrat a pour objet de mettre à disposition la location d'un stock de linge, sa remise en état, et son remplacement, en fonction des besoins de l'hôtelier, et dont la charge d'acquisition repose sur le loueur, en cas de résiliation avant terme, les clauses susdites prévoient la condamnation du preneur à payer :
- une indemnité de rupture d'un montant égal aux loyers qui auraient dû être versés jusqu'au terme du contrat, soit en l'espèce la somme de 20'792,53 euros ttc ;
- le rachat du stock en l'occurrence pour 5.679,08 euros ttc ;
- une pénalité de 40 euros par facture impayée.
Eu égard à un total de 27.029,61 euros ttc ainsi susceptible d'être réclamé, rapproché du forfait mensuel des prestations à 474,85 euros hors taxes, il en ressort qu'alors que la Blanchisserie se trouve déliée de toute obligation contractuelle, et en contraignant son co-contractant à acquérir le stock de linge qui lui est fourni, elle peut ainsi percevoir sans autre contrepartie une somme représentant les loyers courant jusqu'à l'échéance, en l'espèce de plus de 50 mois de location.
Dès lors, il conviendra de retenir que la clause prévoyant, en cas de rupture du contrat du fait du client, que celui-ci paierait au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant ttc des sommes qui auraient été facturées jusqu'à l'échéance du contrat, et qui ne sauraient être inférieure à 6 mois de facturation ttc, créée un déséquilibre significatif entre les parties.
Et il en ira de même des clauses prévoyant que les factures afférentes à cette indemnité de résiliation sont majorées d'une clause pénale, et portent intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points.
En revanche, la clause obligeant le client à acheter le stock en cas de rupture ou de résiliation contractuelle, de surcroît à sa valeur de remplacement actualisée, avec abattement pour vétusté, même si celle-ci ne peut être inférieure à 50 % de la valeur de remplacement actualisé, ne créée par de déséquilibre significatif, puisqu'elle constitue une prestation de service à la charge du loueur, certes à un prix dont les conditions sont déjà précisées, mais encore au regard de l'obligation faite par ailleurs au loueur de fournir, entretenir et renouveler le stock de linge.
Et il en ira de même des clauses prévoyant que les factures afférentes à cette indemnité de résiliation soient majorées d'une clause pénale, et portent intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points.
Enfin, les clauses prévoyant que toutes factures seront payables comptant, à réception, et sans escompte, et que les factures non réglées à leur échéance seront majorées d'une clause pénale, et portent intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, ne créent aucun déséquilibre significatif entre parties, mais traduisent au contraire des obligations à paiement tout à fait habituelles dans les relations entre commerçants.
En effet, il résulte de l'article L. 441-6, devenu L. 441-10 du code de commerce la faculté pour tout prestataire de service, à l'égard de tout demandeur de ses prestations pour son activité professionnelle, d'établir des conditions générales de vente précisant les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Selon ce texte, les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
En outre, les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Selon ce texte, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. »
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 15 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/00568. N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7CF.
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur X.
exerçant sous l'enseigne HOTEL LE METROPOLE [...], [...], Représenté par Maître Colette H. de la SCP B. H. SENS-S. D. R. D., avocat au barreau de REIMS
Madame Y. épouse X.
[...], [...], Représentée par Maître Colette H. de la SCP B. H. SENS-S. D. R. D., avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS BLANCHISSERIE DU NORD EST
[...], [...], Représentée par Maître Sylvain J. de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître A. avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Monsieur Cédric LECLER, conseiller, Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIERS : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé,
DÉBATS : A l'audience publique du 1er février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2022,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous-seing privé en date du 19 janvier 2011, la société par actions simplifiées Blanchisserie du Nord-Est (la Blanchisserie) a conclu avec Monsieur Z., propriétaire de l'hôtel Le M., un contrat portant sur la fourniture de draps et de taies d'oreillers pour une durée de quatre années civiles, renouvelable par tacite reconduction pour cette même durée à défaut de dénonciation six mois avant la date de son échéance.
Par acte authentique en date du 15 avril 2015, Monsieur X. a acquis le fonds de commerce Hôtel Le M.
Par courrier en date du 2 juin 2016, M. a fait savoir à la Blanchisserie qu'il souhaitait mettre un terme à la prestation assurée par cette dernière.
La Blanchisserie lui a rappelé que l'échéance du contrat était fixée au 31 décembre 2019, et qu'une rupture anticipée entraînerait le paiement d'indemnités contractuelles.
Par lettre recommandée en date du 28 juin 2016 (accusé de réception signée le 6 juillet 2016), Monsieur X. a confirmé à la Blanchisserie sa volonté de mettre un terme à sa prestation, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2017, la Blanchisserie a mis en demeure Monsieur X. d'avoir à lui régler l'indemnité de rupture, le coût de rachat du stock ainsi que des prestations restées impayées.
Les 28 mars 2018 et 20 mars 2019, la Blanchisserie a attrait respectivement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. (les époux X.) devant le tribunal de commerce de Reims.
En dernier lieu, la Blanchisserie a demandé de :
- concilier les parties si faire se pouvait, et à défaut ;
- dire irrecevable et à titre subsidiaire mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par les époux X. et les en débouter ;
- se déclarer compétent ;
- débouter les époux X. de toutes leurs demandes ;
- la dire recevable en son action ;
- la dire également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit :
- condamner solidairement, et à titre subsidiaire, in solidum, les époux X. à lui payer les sommes de :
- 6.586,44 euros au titre des prestations réalisées ;
- 17.094,60 euros au titre de l'indemnité de rupture ;
- 5.980,20 euros au titre du rachat du stock ;
- 2.966,12 euros au titre de la clause pénale ;
- 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des 14 factures restées impayées, à savoir les 12 factures de prestations numéro 11.656 du 3 mars 2016, 11.777 du 7 avril 2016, 11.897 du 6 mai 2016, 12.014 du 2 juin 2016, 12.133 du 7 juillet 2016, 12.253 du 4 août 2016, 12.374 du 2 septembre 2016, 12.511 du 6 octobre 2016, 12.642 du 8 novembre 2016, 12.775 du 2 décembre 2016, 13.406 du 10 janvier 2017, 13.164 du 3 février 2017, la facture au titre de l'indemnité de rupture numéro 230.919 du 28 avril 2017 et la facture au titre du rachat de stock numéro de 130.920 du 28 avril 2017, soit au total de ce chef une somme de 560 euros (40 euros x 14) ;
- dire et juger que les condamnations à venir porteraient intérêt à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2017 ;
- condamner solidairement ou à titre subsidiaire in solidum les époux X. à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, les époux X. ont demandé de :
- dire et juger que Madame X. avait été assignée à tort devant la juridiction consulaire ;
- renvoyer la totalité du litige devant le tribunal de grande instance de Reims, la juridiction de droit commun prenant le pas sur la juridiction spéciale ;
- dire et juger que le tribunal de commerce de Reims se déclarerait compétent au profit du tribunal de grande instance de Reims ;
- dire et juger que l'argumentation sur la compétence matérielle du tribunal de grande instance concernant Madame X. était fondée en droit sur les articles 33 et suivants du code de procédure civile, 48 et suivants du même code, L. 211-3 et suivants, R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ;
- dire et juger que ledit contrat était nul et caduc ;
- déclarer autant irrecevable que mal fondée la Blanchisserie en toutes ses demandes ;
- déclarer par contre recevables et bien fondés les époux X. en leurs demandes reconventionnelles en paiement en restitution des sommes versées à tort, soit 3412,11 euros, et perçues par la Blanchisserie sans droit ni titre ;
- dire et juger par conséquent la procédure introduite particulièrement abusive ;
- condamner en conséquence la Blanchisserie à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la Blanchisserie à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Reims a :
- reçu les époux X. en leur exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Reims, les a déclarés mal fondés ;
- en conséquence, les en a déboutés ;
- s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige ;
En conséquence,
- a reçu la Blanchisserie en ses demandes, l'a déclaré bien fondée ;
- condamné solidairement Monsieur X., exerçant sous l'enseigne Hôtel Le M. et Madame X. à régler à la Blanchisserie les sommes de :
- 6.586,44 euros au titre des prestations réalisées ;
- 17.094,60 euros au titre de l'indemnité de rupture ;
- 5.980,20 euros au titre du rachat du stock ;
- condamné solidairement les époux X. à verser à la Blanchisserie la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté tout autre demande des parties.
Le 15 mars 2021, les époux X. ont relevé appel de ce jugement.
Le 18 janvier 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :
- le 17 janvier 2022 par les époux X., appelants ;
- le 17 janvier 2022 par la Blanchisserie, intimée.
Par voie d'infirmation intégrale du jugement déféré, les époux X. demandent de renvoyer le litige devant le tribunal de grande instance de Reims, matériellement compétent.
A titre subsidiaire, ils demandent de :
- débouter la Blanchisserie de toutes ses demandes en paiement, notamment au titre de l'indemnité de résiliation, du rachat du stock et des factures postérieures au 6 juillet 2016, date de résiliation du contrat ;
- dire et juger que la Blanchisserie avait engagé sa responsabilité en imposant aux époux X. des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
- condamner de ce chef la Blanchisserie à leur payer la somme de 27.029,61 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi ;
- ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives des parties ;
- réduire à l'euro symbolique le montant de l'indemnité de résiliation, la dette issue de l'obligation de racheter le stock et les pénalités contractuelles, s'agissant de clauses pénales ;
- accorder aux époux X. les plus amples délais de paiement pour s'acquitter de leur éventuelle dette résiduelle envers la Blanchisserie ;
- débouter pour le surplus la Blanchisserie de toutes ses demandes ;
- condamner la Blanchisserie à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La Blanchisserie demande la confirmation du jugement, sauf en ses dispositions sur la clause pénale, l'indemnité de recouvrement et les intérêts.
La Blanchisserie réitère ses demandes initiales de ces chefs.
La Blanchisserie demande encore la condamnation des époux X. à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
* Sur l'exception d'incompétence :
Selon l'article L. 721-3 du code de commerce,
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans entre établissements de crédit entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
Selon l'article L. 121-6 du code de commerce,
Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenues par la chambre des métiers d'Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
L'acte de cession du fonds de commerce du 15 avril 2015 désigne comme cessionnaire non seulement Monsieur X., mais encore son épouse Madame Y. et il ressort que cette dernière a signé et paraphé cet acte.
En outre, l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Monsieur X. mis à jour le 22 juin 2015 fait ressortir que Madame X. y est désignée comme conjoint collaborant à l'activité commerciale.
Ainsi, en sa qualité de conjoint collaborateur, Madame X. est présumée avoir reçu un mandat du chef d'entreprise d'accomplir en son nom les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise, et son inscription au registre du commerce et des sociétés démontre l'exercice régulier de son activité professionnelle dans l'entreprise, à défaut de quoi la mention n'aurait pas été inscrite au registre.
Il se déduira du tout qu'en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce et de conjoint collaborateur, Madame X. a la qualité de commerçant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reçu les époux X. en leur exception d'incompétence, les en a déboutés, et s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige.
* Sur les dispositions du code de la consommation :
Selon l'article préliminaire du code de la consommation :
Pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom pour le compte professionnel.
Selon l'article L. 215-1 du code de la consommation :
Pour les contrats de prestation de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de service informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou par courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondants, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent également certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Selon l'article L. 215-3 du même code :
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels.
La teneur du second de ces textes ne s'applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de service en rapport direct avec leurs activités (Cass. 1ère civ., 2 juillet 2014, n° 13-16.312 ; Bull. 2014, I, n° 121).
En faisant valoir qu'ils étaient respectivement artisan taxi et sans-emploi au moment de l'acquisition du fonds de commerce d'hôtellerie pour lequel leurs prédécesseurs avaient conclu le contrat de blanchisserie litigieux, les époux X. font ainsi valoir qu'ils avaient la qualité de non professionnel au sens des textes précités.
Ils observent que s'agissant du contrat de prestation de services conclu pour une durée déterminée avec clause de reconduction tacite, ils n'ont jamais reçu l'information préalable aux termes de la reconduction prévue par le texte susvisé.
Cependant, il sera retenu que les époux X. ont la qualité de commerçant et exploitent un hôtel, et que la fourniture des prestations assurées par le contrat litigieux (fourniture de literie et de linge de toilette) se rattache nécessairement à leur activité professionnelle.
Les époux X. ne peuvent donc pas invoquer l'article L. 215-1 du code de la consommation.
* Sur le déséquilibre significatif entre parties :
Selon l'article L. 442-6 du code de commerce,
I. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ....
2° De soumettre de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Les conditions générales de la Blanchisserie comportent un article 11 - rupture du contrat du fait du client - rédigé comme suit :
« Dans le cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors des conditions de l'article 10, second et troisièmes alinéas, celui-ci paiera une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu'à l'échéance de celui-ci. Cette indemnité forfaitaire ne saurait être inférieure à six mois de facturation TTC.
Dans le cas où le client ne respecterait pas l'un quelconque des engagements qu'il a souscrits (...) le présent contrat sera résilié aux torts et griefs du client, si bon semble au loueur, après une mise en demeure adressée par le loueur et demeurée sans effet avec les conséquences pour le client prévue au premier paragraphe de l'article 11. »
Dans le cas où le client s'opposerait à la mise en place du contrat, il paierait au loueur une somme égale à six mois de location du stock.
Les conditions générales comportent un article 12'rachat du stock par le client - ainsi rédigé :
« Le client s'engage à racheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non-renouvellement du contrat (article 10) ou de rupture, ou de résiliation du contrat (article 9 et 11), ou de son refus de mise en place (article 11) ».
La cession du stock interviendra à la valeur de remplacement actualisée, sous réserve d'un abattement pour amortissement de 25 % par année civile d'utilisation. En aucun cas cette valeur ne pourra cependant être inférieure à 50 % de la valeur de remplacement actualisée. Le client s'engage également à acheter la totalité du stock neuf, réserve constitué chez le loueur, à sa valeur de remplacement actualisée. Cette réserve de stock ne pourra toutefois être supérieure à 40 % du stock mis à disposition chez le client. Dès paiement du stock, celui-ci sera livré au client, ce qui mettra fin à la clause de réserve de propriété de l'article 1.
Les conditions générales comporte un article 5 (facturation - paiement), qui dispose notamment que :
« Les factures sont payables comptant, à réception sans escompte. Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées : les éventuels litiges doivent faire l'objet d'un traitement séparé. Tout défaut de paiement autorisant le loueur à suspendre le service jusqu'à régularisation, la location, les articles continuant à être facturée. Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure préalable.
En outre, dans ce cas, le montant des factures à payer sera majoré à titre de clause pénale d'une indemnité forfaitaire de 10 %, égale au minimum à 750 euros HT. Enfin, le retard de paiement entraînera la rupture du contrat du fait du client, dans les conditions prévues à l'article 11 ».
Si dans son économie générale, le contrat a pour objet de mettre à disposition la location d'un stock de linge, sa remise en état, et son remplacement, en fonction des besoins de l'hôtelier, et dont la charge d'acquisition repose sur le loueur, en cas de résiliation avant terme, les clauses susdites prévoient la condamnation du preneur à payer :
- une indemnité de rupture d'un montant égal aux loyers qui auraient dû être versés jusqu'au terme du contrat, soit en l'espèce la somme de 20'792,53 euros ttc ;
- le rachat du stock en l'occurrence pour 5.679,08 euros ttc ;
- une pénalité de 40 euros par facture impayée.
Eu égard à un total de 27.029,61 euros ttc ainsi susceptible d'être réclamé, rapproché du forfait mensuel des prestations à 474,85 euros hors taxes, il en ressort qu'alors que la Blanchisserie se trouve déliée de toute obligation contractuelle, et en contraignant son co-contractant à acquérir le stock de linge qui lui est fourni, elle peut ainsi percevoir sans autre contrepartie une somme représentant les loyers courant jusqu'à l'échéance, en l'espèce de plus de 50 mois de location.
Dès lors, il conviendra de retenir que la clause prévoyant, en cas de rupture du contrat du fait du client, que celui-ci paierait au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant ttc des sommes qui auraient été facturées jusqu'à l'échéance du contrat, et qui ne sauraient être inférieure à 6 mois de facturation ttc, créée un déséquilibre significatif entre les parties.
Et il en ira de même des clauses prévoyant que les factures afférentes à cette indemnité de résiliation sont majorées d'une clause pénale, et portent intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points.
En revanche, la clause obligeant le client à acheter le stock en cas de rupture ou de résiliation contractuelle, de surcroît à sa valeur de remplacement actualisée, avec abattement pour vétusté, même si celle-ci ne peut être inférieure à 50 % de la valeur de remplacement actualisé, ne créée par de déséquilibre significatif, puisqu'elle constitue une prestation de service à la charge du loueur, certes à un prix dont les conditions sont déjà précisées, mais encore au regard de l'obligation faite par ailleurs au loueur de fournir, entretenir et renouveler le stock de linge.
Et il en ira de même des clauses prévoyant que les factures afférentes à cette indemnité de résiliation soient majorées d'une clause pénale, et portent intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points.
Enfin, les clauses prévoyant que toutes factures seront payables comptant, à réception, et sans escompte, et que les factures non réglées à leur échéance seront majorées d'une clause pénale, et portent intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, ne créent aucun déséquilibre significatif entre parties, mais traduisent au contraire des obligations à paiement tout à fait habituelles dans les relations entre commerçants.
En effet, il résulte de l'article L. 441-6, devenu L. 441-10 du code de commerce la faculté pour tout prestataire de service, à l'égard de tout demandeur de ses prestations pour son activité professionnelle, d'établir des conditions générales de vente précisant les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Selon ce texte, les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
En outre, les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Selon ce texte, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
Au regard de ces éléments, le préjudice des époux X., constitué par l'obligation de paiement d'une indemnité de résiliation n'étant assortie d'aucune contrepartie, sera entièrement réparé par la somme réclamée à titre d'indemnité de résiliation, soit à hauteur de 20.792,53 euros, à laquelle il sera ajouté la somme de 40 euros réclamée à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de cette facture, avec intérêts équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 avril 2017, date de cette facture, l'ensemble de cette somme ne pouvant pas dépasser 27.029,61 euros, conformément à la demande des époux X.
* Sur les clauses pénales :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Les conditions générales en leur article 5 prévoient qu'en cas de retard de paiement,
le montant des factures à payer sera majoré à titre de clause pénale d'une indemnité forfaitaire de 10 %, égale au minimum à 750 euros HT.
Les parties acquiescent sur la qualification de clause pénale de cette stipulation, et il conviendra au besoin de le constater, eu égard à l'évaluation forfaitaire et par avance de l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de paiement.
Toutefois, il n'apparaît pas en quoi cette clause serait manifestement excessive ou dérisoire.
Distinctement, la clause de rachat de stock, en cas de rupture, qui n'a pas pour objet d'obliger la partie à exécuter son obligation, comporte une contrepartie, en ce qu'elle a pour objet et ou effet de le rendre propriétaire du stock de linge.
En outre, cette évaluation n'est pas forfaitaire, puisqu'elle est appréciée à la valeur de remplacement actualisée, sous réserve d'un abattement pour amortissement de 25 % par année civile utilisation, même si en aucun cas cette valeur ne pourra cependant être inférieure à 50 % de la valeur de remplacement actualisé.
Il conviendra donc de débouter les époux X. de leur demande en réduction quant à la clause de rachat de stock et à la majoration des factures impayées de 10 %.
* Sur les sommes dues :
Sur les factures pour prestations assurées :
Il est produit aux débats le courrier en date du 28 juin 2016 par lequel Monsieur X. a indiqué à la Blanchisserie qu'il romprait le contrat au 6 juillet 2016.
Le courrier de la Blanchisserie du 5 juillet 2016 indique accuser réception de ce courrier et prend acte de la rupture anticipée de la part de Monsieur X., qu'il invite à trouver un terrain d'entente.
De cet échange, il résulte que la rupture des relations contractuelles doit être fixée au 6 juillet 2016.
Il en ressort donc que la Blanchisserie ne peut pas prétendre à voir facturer ses prestations postérieurement à cette date, et ce peut important que l'évaluation du stock pour reprise n'ait eu lieu que le 8 février 2017.
Il conviendra donc de condamner solidairement les époux X. à payer à la Blanchisserie les sommes résultant des factures numéros 11.656 du 3 mars 2016, 11.777 du 7 avril 2016, 11.897 du 6 mai 2016, 12.014 du 2 juin 2016, 12.133 du 7 juillet 2016, correspondant aux prestations accomplies jusqu'à la rupture contractuelle, soit un total de 2.713,56 euros ttc, outre 40 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de ces 5 factures, soit un total de 200 euros.
La condamnation au titre de ces factures portera intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 avril 2017, date de mise en demeure.
La Blanchisserie sera déboutée de ses demandes de paiement afférentes aux factures ultérieures.
Sur la facture de rachat du stock :
Il conviendra d'observer que le procès-verbal d'inventaire du 8 février 2017 conclut que l'inventaire est en tout point conforme au stock mis à disposition du client selon le dernier avenant en cours.
Par ailleurs, les époux X. ne viennent pas faire grief à la Blanchisserie d'avoir manqué à son obligation contractuelle de fourniture et remplacement du linge dans les quantités indiquées sur cet inventaire, et il conviendra de tenir pour acquise cette obligation, eu égard au principe de bonne foi dans les relations contractuelles.
Au surplus, de par la nature du contrat, cet inventaire, qui n'est pas argué de faux, n'a pu se réaliser qu'au sein de l'établissement hôtelier tenu par les époux X., qui en ont été nécessairement informés.
Dès lors, les époux X. sont mal fondés à venir faire grief à ce document de son absence prétendue de contradictoire à leur égard, motif pris de l'absence de signature de leur part.
Eu égard aux stipulations contractuelles y afférentes, la circonstance que dans les documents afférents, le mouvement de stock soit qualifié de retrait définitif ne peut s'entendre que comme le fait que ce stock n'est plus la propriété du prestataire de service, mais devient celle de l'hôtelier, et la confection de ces documents dans l'établissement hôtelier des époux X. démontre ainsi que le stock de linge est devenu la propriété de ces derniers.
Les époux X. seront donc condamnés à payer à la Blanchisserie la somme de 5980 euros ttc au titre du rachat du stock, outre la somme de 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire de gestion pour frais de recouvrement de la facture y afférente du 28 avril 2017.
La condamnation au titre de cette facture portera intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 avril 2017, date de mise en demeure.
Sur la clause pénale :
Eu égard aux montants de 2.713,56 euros (prestations impayées) et de 5.980 euros (coût de rachat du stock), le montant de la clause pénale sera fixé à 10 % de ces deux sommes, soit 869,36 euros, que les époux X. seront condamnés à payer à la Blanchisserie.
La condamnation au titre de la clause pénale portera intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 avril 2017, date de mise en demeure.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a porté condamnation des époux X. au paiement, et a rejeté le surplus des demandes de la Blanchisserie.
Sur l'indemnité de résiliation équivalent au montant des loyers impayés :
Eu égard aux éléments développés plus haut, les époux X. seront condamnés solidairement à payer à la Blanchisserie la somme de 20.792,53 euros, à titre d'indemnité de résiliation, à laquelle il sera ajoutée la somme de 40 euros réclamée à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de cette facture, avec intérêts équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 avril 2017, date de cette facture, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement :
Selon l'article 1343-5 du Code civil,
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les époux X. n'exposent pas en quoi leur situation justifieraient un report de délais de paiement, et ils seront déboutés de cette demande.
* * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, que ces derniers n'ont pas itéré à hauteur d'appel.
Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Il conviendra d'ordonner compensation des créances respectives des parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux X. aux dépens de première instance et à payer à la Blanchisserie la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en les déboutant de leur demande au même titre.
L'issue du litige à hauteur de cour conduira à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, et à condamner in solidum les époux X. aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- reçu Monsieur X. et Madame Y. épouse X. en leur exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Reims, les a déclaré mal fondés ;
- en conséquence, les en a débouté ;
- s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige ;
- débouté Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leur demande indemnitaire pour procédure abusive et de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux entiers dépens de première instance et à payer à la société par actions simplifiées Blanchisserie du Nord-Est la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leur demande en réduction des clauses afférentes à l'obligation de rachat du stock et de la majoration de 10 % des factures impayées à leur échéance ;
Condamne solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la société par actions simplifiées Blanchisserie du Nord-Est les sommes de :
- 2.713,56 euros toutes taxes comprises, au titre des factures numéros 11.656 du 3 mars 2016, 11.777 du 7 avril 2016, 11.897 du 6 mai 2016, 12.014 du 2 juin 2016, 12.133 du 7 juillet 2016, outre 40 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune de ces 5 factures, soit un total en sus de 200 euros ;
- 5.980 euros toutes taxes comprises au titre du rachat du stock, outre la somme de 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire de gestion pour frais de recouvrement de la facture y afférente du 28 avril 2017 ;
- 869,36 euros à titre de clause pénale ;
- 20.792,53 euros, à titre d'indemnité de résiliation, à laquelle il sera ajouté la somme de 40 euros réclamée à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de cette facture ;
Dit que les condamnations aux sommes susdites porteront intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 avril 2017 ;
Condamne la société par actions simplifiées Blanchisserie du Nord-Est à payer à Monsieur X. et à Madame Y. épouse X. la somme de 20.792,53 euros, à laquelle il sera ajouté la somme de 40 euros réclamée à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de cette facture, avec intérêts équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 avril 2017, date de cette facture, l'ensemble ne pouvant pas dépasser 27.029,61 euros ;
Ordonne la compensation des créances respectives des parties ;
Déboute Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leur demande de délai de paiement ;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum Monsieur X. et Madame Y. épouse X., aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5852 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur partie au contrat
- 5865 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Date d’appréciation
- 5932 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Textiles et vêtements
- 6216 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Prestation de services