CA NÎMES (1re ch. civ.), 12 mai 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9619
CA NÎMES (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 21/00904
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Si l'OGEC se prévaut de la caducité des contrats de maintenance afférents aux copieurs Develop Ineo 451, Triumph Adler DC 2252, Triumph Adler 2740 et Triumph Adler DC 2330 au moyen de la résiliation des contrats à compter du 1er avril 2018, elle ne met nullement la cour en mesure de vérifier quels sont les contrats de maintenance concernés par ces matériels et se contente de produire la lettre qui lui a été adressée par la Bnp Paribas Leasing Solutions le 22 juin 2017 prenant note de la volonté de résilier le contrat de location en référence U0135540 au 31 mars 2018. Or, à l'exception du contrat n° 312, les lettres de résiliation des contrats de maintenance ne précisent strictement aucun motif et ne visent ainsi nullement l'existence d'un lien avec la résiliation des contrats de location des matériels.
Dans ces conditions et alors que les contrats de maintenance ont été signés à des dates différentes et que les contrats de location des matériels ne sont pas versés aux débats, l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence de l'indivisibilité des contrats litigieux. »
2/ « La société Jurick Repro sollicite condamnation à paiement de l'OGEC sur le fondement des stipulations de l'article 15 des conditions générales des contrats de maintenance figurant au verso des contrats signés en réclamant le paiement d'une indemnité de résiliation égale à 95 % des dernières estimations qui lui ont été facturées.
L'appelante se prévaut du caractère non écrit de la clause litigieuse sur le fondement des dispositions de l'article 1171 du code civil en se prévalant de l'existence d'un contrat d'adhésion contenant une clause créant un déséquilibre significatif entre les parties.
Cette clause contractuelle, qui autorise le client à dénoncer à tout moment le contrat de maintenance, constitue une faculté de dédit qui n'est pas consécutive à une inexécution du contrat mais la contrepartie du droit de le résilier avant son échéance. Il ne s'agit donc pas d'une clause pénale dont l'objet porte sur la réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat que le juge a le pouvoir de modérer.
Cette clause n'est pas léonine puisqu'elle participe de la durée du contrat, laquelle fonde l'équilibre entre les obligations des deux parties, la première s'étant engagée à assurer la maintenance du matériel donné en location, ce qui suppose un investissement humain et matériel et la seconde, à acquitter le prix de ce service durant une durée déterminée qui était en l'espèce expressément stipulée au contrat pour 63 mois.
Il résulte par ailleurs du nombre contrats signés par les parties que celles-ci étaient en relations d'affaires suivies de sorte que l'appelante est mal fondée à exciper de l'existence d'un déséquilibre entre elles de nature à exclure toute possibilité de négociation.
L'appelante se prévaut en outre des dispositions de l'ancien article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016 en excipant de sa qualité de consommateur en soutenant que son activité n'est pas en rapport direct avec la location de photocopieur.
L'argumentation de l'appelante ne peut cependant prospérer au regard de la structure même de l'OGEC qui est responsable de la gestion économique, financière et sociale de l'établissement catholique d'enseignement et qui ne peut ainsi soutenir que les contrats de maintenance portant sur les photocopieurs équipant l'ensemble des établissements scolaires gérés par ses soins n'ont pas été conclus dans le cadre de son activité professionnelle. Le moyen sera donc également rejeté. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 12 MAI 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/00904. N° Portalis DBVH-V-B7F-H66P. [Sur appel de] TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES, 11 février 2021 : R.G. n° 18/04948.
APPELANTE :
Association OGEC SANCTA MARIA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Grégoire L. D., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, Représentée par Maître Aline J., Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SARL JURICK REPRO
[...], [...], Représentée par Maître Christian M. de la SELARL M.-R.-P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : À l'audience publique du 14 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2022 ; les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 12 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Jurick Repro et l'association OGEC Sancta Maria sont liées par différents contrats de maintenance souscrits entre le 3 octobre 2012 et le 1er octobre 2013.
Chaque contrat comporte une clause objet à savoir la maintenance de matériels ainsi qu'une indemnité de résiliation prévoyant en cas de résiliation anticipée du contrat que le client s'engage à payer une indemnité égale à 95 % des dernières estimations qui lui auraient été facturées.
Par courrier du 17 octobre 2017 l'OGEC Sancta Maria signifiait qu'elle mettait un terme aux contrats 125, 126, 127 et 128.
Par courrier du 27 novembre 2017, l'OGEC Sancta Maria signifiait qu'elle mettait un terme au contrat 312.
Par courrier du 10 janvier 2018, l'OGEC Sancta Maria mettait un terme aux contrats 189, 231, 235 et 299.
Tous les contrats de maintenance ont une durée de 63 mois.
Se fondant sur la clause indemnité de résiliation, la société Jurick Repro a, par courrier du 21 mars 2018, adressé sa facture à l'association pour un montant de 6.183,34 euros.
Par courrier du 12 avril 2018, l'association OGEC Sancta Maria a adressé un chèque de 718,66 euros en considérant que les contrats de maintenance étaient caducs à compter du 1er avril 2018.
Par acte en date du 8 octobre 2018, les sociétés Jurick Repro et Jurick Solutions Logiciels ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes l'association OGEC Sancta Maria aux fins de condamnation à payer à la société Jurick Repro la somme de 5.464 euros outre intérêts au titre d'une facture impayée, 10.076,54 euros outre intérêts en raison des indemnités de résiliation, et à la société Jurick Solution la somme de 3.000 euros outre intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- condamné l'OGEC Sancta Maria à payer à la Sarl Jurick Repro la somme de 5.464,68 euros avec intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 3 avril 2018,
- condamné l'OGEC Sancta Maria à payer à la Sarl Jurick Repro la somme de 10.076,54 euros avec intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 8 octobre 2018,
- débouté la Sarl Jurick Solutions de sa demande en paiement,
- débouté la Sarl Jurick Repro et la Sarl Jurick Solutions de sa demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001,
- condamné l'OGEC Sancta Maria aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 4 mars 2021, l'association OGEC Sancta Maria a interjeté appel de cette décision.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
- vu l'article 16 du code de procédure civile et l'absence de communication via RPVA des conditions générales de vente sur le fondement desquelles le premier juge a rendu sa décision,
- annuler le jugement du 11 février 2021,
- pour le surplus, vu les articles 1110 et 1171 du code civil et L. 136-1 du code de la consommation,
- débouter la société Jurick Repro de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer en conséquence le jugement du 11 février 2021,
- condamner la société Jurick Repro au paiement d'une somme de 2.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître J. sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que :
- les conditions générales des contrats souscrits ont été intégralement déterminées à l'avance et constituent donc des contrats d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil en vigueur à cette date dont les clauses afférentes aux conditions de résiliation anticipée constituent des clauses abusives qui doivent être réputées non écrites ;
- le renouvellement tacite des conventions lui est inopposable, l'article L. 136-1 du code de la consommation ayant vocation à s'appliquer au contrat litigieux puisque l'activité de l'OGEC n'est pas en rapport direct avec la location de photocopieur, sa vocation étant d'aider au fonctionnement d'une école et à son enseignement de sorte qu'elle ne peut être considérée comme professionnelle ;
- au regard du caractère indivisible du contrat de financement et du contrat de maintenance et en raison de l'inopposabilité des clauses précitées, les demandes formalisées par la société Jurick Repro devront être à titre principal, rejetées et à titre subsidiaire, ramenées à de plus justes proportions au regard des décomptes effectués qui sont erronés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de confirmer la décision déférée et de :
- condamner l'OGEC à lui payer la somme de 5.464,68 euros montant principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % le taux légal à compter du courrier du 03 avril 2018 et jusqu'à complet paiement,
- condamner l'OGEC à lui payer la somme de 10.076,54 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % le taux légal à compter du courrier de la présente assignation et jusqu'à complet paiement,
- condamner l'OGEC à lui payer la somme de 6.000 euros intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- l'appelante ne rapporte pas la preuve de sa qualité de consommateur ni de l'existence de clause créant un déséquilibre significatif au jour de la conclusion du contrat au sens de l'article 1170 du code civil, les clauses de résiliation anticipées ne constituant pas une clause pénale ou abusive mais la contrepartie contractuelle du droit de résilier et une faculté de dédit ainsi que l'a reconnu à de multiples reprises la jurisprudence ;
- l'appelante ayant cessé d'exécuter le contrat de son propre fait, c'est à bon droit que le tribunal l'a condamnée au paiement de la somme de 5.464,68 euros au titre du travail de maintenance effectué sur la base de l'estimation trimestrielle du 1er avril 2018 au 30 juin 2018 outre intérêts ainsi qu'au paiement de l'indemnité de résiliation outre intérêts, s'élevant à la somme de 10.076,54 euros suivant facture du 26 juin 2018.
[*]
Par ordonnance du 17 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 28 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 mai 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'annulation du jugement déféré :
L'appelante sollicite l'annulation du jugement déféré fondée sur la violation du principe du contradictoire au moyen que le premier juge s'est fondé sur les conditions générales versées aux débats alors que seul le recto des contrats avait fait l'objet d'une communication via le RPVA, et que les conditions générales y figuraient au verso.
Si l'appelante justifie avoir sollicité la communication recto-verso de tous les contrats auprès de la société Jurick Repro par lettre recommandée du 19 septembre 2014, elle ne justifie nullement avoir saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièce dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre selon assignation du 8 octobre 2018.
En l'absence de preuve d'une quelconque malice imputable à la société Jurick Repro dans la communication de ces pièces litigieuses qui se présentaient effectivement sous forme recto-verso, le jugement déféré n'encourt pas l'annulation.
Sur le cadre contractuel liant les parties :
L'appelante excipe de l'indivisibilité des contrats de location de matériel et de maintenance respectivement signés par ses soins auprès de la société Jurick Solution pour le premier et de la société Jurick Repro pour le second et se prévaut d'un ensemble contractuel unique de sorte que la résiliation du contrat de location du matériel a emporté la caducité du contrat de maintenance.
L'intimée oppose que les deux sociétés sont des entités distinctes et que la société Jurick Repro est liée avec l'OGEC Sancta Maria par neuf contrats de maintenance distincts faisant référence à un matériel déterminé et que les contrats s'échelonnent entre 2012 et 2014.
Ne sont versés aux débats que les contrats de maintenance signés avec la société Jurick Repro et non les contrats de mise à disposition des matériels par le biais de location financière avec la Bnp Lease dont l'appelante indique que ces derniers ont été souscrits pour une durée de 63 mois alors que les contrats de maintenance ont une durée de 60 mois.
Les contrats de maintenance n'ont pas tous la même date, les contrats n° 125, 127 et 128 ayant été signés le 3 octobre 2012 ; le contrat 126, le 30 décembre 2012 ; le 189, le 26 mars 2013, le 231, le 18 septembre 2013 ; le 235, le 1er octobre 2013 ; le 299, le 20 mai 2014 et le 312 le 30 juin 2014.
S'agissant des lettres de résiliation des contrats de maintenance adressées par l'OGEC à la société Jurick Repro, trois lettres différentes ont été successivement adressées le 16 octobre 2017 aux fins de résiliation des contrats n° 125, 126, 127 et 128 ; le 27 novembre 2017 aux fins de caducité du contrat n° 312 du fait de l'échéance du contrat de location ; le 10 janvier 2018 aux fins de résiliation des contrats n° 189, 231, 235 et 299.
L'appelante ne s'est ainsi prévalue de la caducité du contrat de maintenance du fait de la cessation du contrat de location du matériel que pour le copieur Canon MF 8580 pour lequel il est justifié de la restitution effective du matériel selon bon d'enlèvement du 13 novembre 2017.
L'indivisibilité des contrats est ainsi établie pour ce matériel de sorte que la société Jurick Repro est mal fondée en ses demandes de paiement d'une quelconque somme au titre du contrat de maintenance concerné, ni pour l'utilisation de ce matériel du 1er avril 2018 au 30 juin 2018 telle que visée dans la facture du 21 mars 2018, ni au titre de l'indemnité de résiliation sollicitée pour le contrat n° 312.
Si l'OGEC se prévaut de la caducité des contrats de maintenance afférents aux copieurs Develop Ineo 451, Triumph Adler DC 2252, Triumph Adler 2740 et Triumph Adler DC 2330 au moyen de la résiliation des contrats à compter du 1er avril 2018, elle ne met nullement la cour en mesure de vérifier quels sont les contrats de maintenance concernés par ces matériels et se contente de produire la lettre qui lui a été adressée par la Bnp Paribas Leasing Solutions le 22 juin 2017 prenant note de la volonté de résilier le contrat de location en référence U0135540 au 31 mars 2018. Or, à l'exception du contrat n° 312, les lettres de résiliation des contrats de maintenance ne précisent strictement aucun motif et ne visent ainsi nullement l'existence d'un lien avec la résiliation des contrats de location des matériels.
Dans ces conditions et alors que les contrats de maintenance ont été signés à des dates différentes et que les contrats de location des matériels ne sont pas versés aux débats, l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence de l'indivisibilité des contrats litigieux.
Sur la nature juridique des clauses d'indemnité de résiliation :
La société Jurick Repro sollicite condamnation à paiement de l'OGEC sur le fondement des stipulations de l'article 15 des conditions générales des contrats de maintenance figurant au verso des contrats signés en réclamant le paiement d'une indemnité de résiliation égale à 95 % des dernières estimations qui lui ont été facturées.
L'appelante se prévaut du caractère non écrit de la clause litigieuse sur le fondement des dispositions de l'article 1171 du code civil en se prévalant de l'existence d'un contrat d'adhésion contenant une clause créant un déséquilibre significatif entre les parties.
Cette clause contractuelle, qui autorise le client à dénoncer à tout moment le contrat de maintenance, constitue une faculté de dédit qui n'est pas consécutive à une inexécution du contrat mais la contrepartie du droit de le résilier avant son échéance. Il ne s'agit donc pas d'une clause pénale dont l'objet porte sur la réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat que le juge a le pouvoir de modérer.
Cette clause n'est pas léonine puisqu'elle participe de la durée du contrat, laquelle fonde l'équilibre entre les obligations des deux parties, la première s'étant engagée à assurer la maintenance du matériel donné en location, ce qui suppose un investissement humain et matériel et la seconde, à acquitter le prix de ce service durant une durée déterminée qui était en l'espèce expressément stipulée au contrat pour 63 mois.
Il résulte par ailleurs du nombre contrats signés par les parties que celles-ci étaient en relations d'affaires suivies de sorte que l'appelante est mal fondée à exciper de l'existence d'un déséquilibre entre elles de nature à exclure toute possibilité de négociation.
L'appelante se prévaut en outre des dispositions de l'ancien article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016 en excipant de sa qualité de consommateur en soutenant que son activité n'est pas en rapport direct avec la location de photocopieur.
L'argumentation de l'appelante ne peut cependant prospérer au regard de la structure même de l'OGEC qui est responsable de la gestion économique, financière et sociale de l'établissement catholique d'enseignement et qui ne peut ainsi soutenir que les contrats de maintenance portant sur les photocopieurs équipant l'ensemble des établissements scolaires gérés par ses soins n'ont pas été conclus dans le cadre de son activité professionnelle.
Le moyen sera donc également rejeté.
Sur les sommes réclamées au titre des contrats :
- Sur la facturation du 21 mars 2018
L'appelante considère que la facturation du 21 mars 2018 est erronée en ce qu'elle ne reprend pas les valeurs inscrites au contrat de maintenance n°126 ne procédant à aucune distinction pour les photocopies couleurs et noir et blanc et fixant un tarif HT de 0,0083 alors que la facture a été effectuée au prix de 0,0122 pour le noir et blanc et de 0,1297 pour la couleur.
La facturation est cependant intervenue en 2018 alors que le contrat a été signé le 30 décembre 2012 et que le contrat prévoyait une possible révision de prix ne devant pas dépasser 15 % par an.
La critique n'est donc pas fondée étant précisé que le refus de paiement opposé par l'OGEC le 12 avril 2018 ne se fonde pas sur une erreur de facturation mais sur l'allégation de la caducité des contrats au 1er avril 2018.
La facturation de la maintenance du matériel MF8580 n° de série QJS205186 objet du contrat de maintenance n°312 sera en revanche soustraite de la créance en raison de la caducité du contrat de maintenance du fait de la restitution du matériel financé.
La somme de 738,30 euros HT soit la somme de 885,96 euros TTC sera donc soustraite à la créance réclamée.
L'OGEC Sancta Maria sera ainsi condamnée à payer la somme de 4.578,72 euros à la société Jurick Repro par voie d'infirmation de la décision déférée sur ce point, cette somme portant intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 3 avril 2018.
- Sur les indemnités de résiliation
Les sommes réclamées au titre du contrat de maintenance n° 312 à hauteur de 210,90 euros et de 3.296 euros HT soit 4.208,28 euros TTC doivent être déduites de la créance réclamée pour les raisons ci-dessus évoquées.
S'agissant des sommes dues au titre du contrat n° 125, le contrat prévoit 20.000 photocopies par trimestre et non par an contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante mais la facturation a été faite sur la base de 40.000 copies par trimestre de sorte que la créance doit être réduite de moitié, soit la somme de 463,6 euros HT pour deux trimestres restant.
Pour le contrat n° 127 prévoyant 80.000 photocopies par trimestre, c'est vainement que l'appelante critique le montant de la facturation appliquée sur la base de 60.000 copies par trimestre, cette assiette étant favorable à l'appelante.
Pour le contrat n° 128 prévoyant 2.000 copies par trimestre, c'est de manière injustifiée que la facturation a été établie sur la base de 3 900 copies par trimestre et la créance s'établit ainsi à la somme de 59,20 euros HT pour deux trimestres restants.
S'agissant du contrat n° 299, c'est à bon droit que l'appelante se réfère à son courrier de résiliation du 10 janvier 2018 faisant état d'une volonté de mettre fin au contrat à son terme soit en l'espèce au 19 août 2019, de sorte que l'indemnité de résiliation réclamée dans la facturation du 29 juin 2018 sur la base d'une consommation estimée est mal fondée et sera rejetée.
S'agissant du contrat n° 231 prévoyant 35.000 copies par trimestre, la facturation établie sur la base de 84.000 copies par trimestre n'est pas fondée et la créance s'établit ainsi à la somme de 854 euros HT pour deux trimestres restants en lieu et place de la somme réclamée de 1.947,12 euros.
S'agissant du contrat n° 235 prévoyant 1 000 copies noir et blanc par trimestre et 300 copies couleur, si la facturation établie pour les premières est justifiée, tel n'est pas le cas pour les secondes facturées sur la base de 900 copies couleur par trimestre. La créance s'établit ainsi à la somme de 122,46 euros HT.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance de la société Jurick Repro au titre des indemnités de résiliation s'établit ainsi à la somme de 2.915,90 euros HT soit la somme de 3499,08 euros au paiement de laquelle l'OGEC Sancta Maria sera condamné par voie d'infirmation de la décision déférée, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de 1,5 fois à compter de l'assignation conformément aux stipulations contractuelles.
Sur les autres demandes :
Au regard de la succombance partielle des parties en cause d'appel, celles-ci conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et il ne sera fait aucune application des dispositions de l'article 700 de ce même code.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit n'y a voir lieu à l'annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'OGEC Sancta Maria aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'OGEC Sancta Maria à payer à la SARL Jurick Repro les sommes suivantes :
- 4.578,72 euros au titre du solde de la facture impayée du 31 mars 2018 avec intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 3 avril 2018 ;
- 3.499,08 euros au titre des indemnités de résiliation facturées le 29 juin 2018 avec intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 8 octobre 2018 ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6157 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Clauses léonines
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application