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CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 25 mai 2022

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 25 mai 2022
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 2e ch.
Demande : 19/00810
Date : 25/05/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/02/2019
Référence bibliographique : 6302 (architecte, clause d’avis ordinal), 5736 (sanction, inopposabilité), 5740 (sanction, retour au droit commun procédural), 6024 (indice, réciprocité), 6060 (indice, atteinte au droit de propriété)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9641

CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 25 mai 2022 : RG n° 19/00810

Publication : Jurica

 

Extrait : « Bien que ces dispositions légales ne soient pas visées par M. X., la cour peut, pour apprécier l'existence du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, se référer aux dispositions du code de la consommation selon lesquelles sont abusives, aux termes de l'articles L. 212-1alinéa du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » et de l'article R. 212-2 du code de la consommation, selon lequel dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumés abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, 10°, sauf aux professionnels à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour effet de 'supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternative de règlement des litiges' étant précisé que l'article L.212-2 du code de la consommation rend applicable les dispositions de l'article L. 212-1 aux contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels.

Ces dispositions sont donc applicables au contrat conclu entre la Selarl A. L. Architectes et M. X., étant observé que si M. X. indique qu'il ne sollicite pas que soit prononcé le caractère abusif de la clause, le déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil relevé par M. X. entraîne nécessairement le caractère abusif d'une clause en sorte que ces deux aspects sont indissociables.

Les dispositions légales susvisées sont d'ordre public, le juge devant examiner d'office le caractère abusif des clauses invoquées par les parties en sorte que, bien que M. X. ne conteste que la régularité de l'alinéa 2 de la clause, outre que la clause ne peut être interprétée que dans son intégralité, la cour peut se saisir de la question du caractère abusif ou non de la clause en ses deux alinéas.

Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a dit que « ...la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner d'office la régularité d'une telle clause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cour de cassation - 3ème chambre civile 21-11.095).

En l'espèce la clause critiquée est libellée comme suit : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend soit organiser une procédure de règlement amiable.

En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. » (Clause G10 du contrat).

S'agissant de l'alinéa 2 de la clause qui permet de saisir directement une juridiction en cas de litige portant sur le recouvrement des honoraires, celui-ci créé un déséquilibre significatif entre l'architecte et le maître d'ouvrage dans la mesure où, s'agissant du recouvrement d'honoraires qui ne peut être exercé que par l'architecte, cette clause a pour effet de lui permettre de saisir directement une juridiction sans donner au maître d'ouvrage la faculté d'une tentative de conciliation devant le Conseil de l'Ordre tandis que s'agissant des autres litiges, la saisine du conseil de l'ordre s'impose, conférant ainsi un avantage à l'architecte alors que les termes du contrat sont définis par lui.

Outre que la Selarl A. L. Architectes ne démontre pas ainsi qu'il lui appartient en application de l'article R.212-2 du code de la consommation la preuve contraire du caractère abusif de cette clause, il est établi par M. X. que cette clause entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacune des parties. Celle-ci doit en conséquence être réputée non écrite.

Cependant, la clause y compris en son alinéa 1 crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties dès lors qu'elle contraint le non-professionnel, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge.

Ce déséquilibre doit être relevé par la cour alors même qu'il n'est pas invoqué par l'une ou l'autre de parties, et en conséquence, la clause G doit être réputée non écrite en son intégralité.

Cette clause étant non écrite, l'action en paiement engagée par la Selarl A. L. Architectes devant le tribunal de grande instance de Bordeaux est recevable.

Le jugement sera dont confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Selarl A. L. Architectes. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MAI 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00810. N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3VS. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : décision rendu le 9 janvier 2019 (R.G. n° 17/09672) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 février 2019.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], Représenté par Maître Alexandre B., avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉE :

SELARL A. L. ARCHITECTES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...], Représentée par Maître Bérénice D., avocat au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat du 4 novembre 2016, M. X. a confié à la SELARL A.L. architectes une mission de maîtrise d'œuvre complète, en vue de l'extension d'un lotissement sur un terrain situé [...] afin d'y construire 14 logements individuels de type T1 bis.

Alléguant le non-respect partiel de son engagement par la SELARL A.L. architectes et le montant excessif des honoraires, M. X. n'a pas réglé le montant des honoraires facturés le 7 juin 2017 pour un montant de 23.100 euros TTC correspondant aux diligences effectuées au titre du dépôt du permis de construire.

Par acte du 2 novembre 2017, la SELARL A.L. architectes a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la note d'honoraires non-payée et des dommages-intérêts.

Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, avec réouverture des débats,

- déclaré la SELARL A.L. architectes recevable en ses demandes,

- condamné M. X. à payer à la SELARL A.L. architectes la somme de 23.100 euros TTC correspondant à la note d'honoraires du 7 juin 2017 demeurée impayée, outre la somme de 3.264,05 euros, arrêtée au 1er novembre 2018, au titre des intérêts contractuels de retard,

- débouté la SELARL A.L. architectes de ses autres demandes d'indemnisation,

- condamné M. X. à verser à la SELARL A.L. architectes la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. X. aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. X. a relevé appel limité du jugement le 12 février 2019 en ce qu'il a :

- déclaré la SELARL A. Lefevre architectes recevable en ses demandes,

- condamné M. X. à payer à la SELARL A. Lefevre architectes la somme de 23.100 euros TTC correspondant à la note d'honoraires du 7 juin 2017 demeurée impayée, outre la somme de 3.264,05 euros, arrêtée au 1er novembre 2018, au titre des intérêts contractuels de retard,

- condamné M. X. à verser à la SELARL A. Lefevre architectes la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. X. aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, M. X. demande à la cour, sur le fondement des articles 122 et 126 du code de procédure civile et des articles 1171, 1104 et 1787 du code civil, de :

A titre principal,

- réformer le jugement dont appel,

- réputer non-écrite la clause visée à l'alinéa 2 de l'article G10 du contrat d'architecte pour travaux neufs,

- constater que la SELARL A.L. Architectes n'a pas saisi préalablement le Conseil régional de l'Ordre des architectes,

En conséquence,

- la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,

Subsidiairement,

- réformer le jugement dont appel,

- dire et juger que les honoraires réclamés par la SELARL A.L. Architecte sont excessifs,

En conséquence,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- réduire ses honoraires à la somme de 5.000 euros TTC,

- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2019, la SELARL A.L. architectes demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du 9 janvier 2019 rendu par la 7ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- réformer ledit jugement en ce qu'il a jugé : « débouté la SELARL A.L. architectes de ses autres demandes d'indemnisation »,

En y ajoutant :

- dire et juger qu'elle a subi un préjudice distinct du simple retard de paiement,

- condamner M. X. à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,

- confirmer le surplus des dispositions,

En tout état de cause,

- condamner M. X., à verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

de M. X. alors qu'elle aurait pu invoquer le dernier alinéa de l'article G9.3 du contrat.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure pénale, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'action de la Selarl A. L. Architectes. :

Le tribunal a déclaré recevable l'action engagée par la Selarl A. L. Architectes.

M. X. demande la réformation du jugement sur ce point en faisant valoir, sur le fondement de l'article 1171 du code civil, en premier lieu que la Selarl A. L. Architectes aurait dû, dans la mesure où le différend porte sur le calcul des honoraires, saisir le conseil de l'Ordre en application de l'article G10 alinéa 1 du contrat et en second lieu, que si la clause de saisine préalable à l'action du conseil de l'Ordre des architectes comporte un alinéa 2 selon lequel en matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil de l'Ordre est facultative, une telle clause entraînant une rupture de l'égalité des armes entre les parties le professionnel étant déchargé de tout préalable de conciliation pour obtenir paiement de sa prestation alors que son client doit au contraire passer par cette phase préalable lorsqu'il conteste l'application de toute autre clause de la convention. Il sollicite que cet alinéa 2 soit réputé non écrit et qu'il soit en conséquence constaté que la Selarl A. L. Architectes n'ayant pas saisi au préalable le conseil de l'Ordre, sa demande est irrecevable.

La Selarl A. L. Architectes demande la confirmation du jugement en faisant notamment valoir que si les parties ont un désaccord sur une clause du contrat, la saisine du conseil de l'Ordre est obligatoire pour chacune d'elle et que si M. X. entendait contester les clauses du contrat, il lui appartenait de saisir le conseil de l'Ordre alors qu'il n'a jamais exprimé le moindre désaccord concernant les prestations de l'architecte, ayant laissé sans réponse les courriers recommandés de relance qui lui ont été adressés suite au défaut de paiement de la facture d'honoraires. Elle conteste ainsi tout déséquilibre significatif dans la clause litigieuse.

[*]

Aux termes de l'article 1171 du code civil,

« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

Bien que ces dispositions légales ne soient pas visées par M. X., la cour peut, pour apprécier l'existence du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, se référer aux dispositions du code de la consommation selon lesquelles sont abusives, aux termes de l'articles L. 212-1alinéa du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » et de l'article R. 212-2 du code de la consommation, selon lequel dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumés abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, 10°, sauf aux professionnels à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour effet de 'supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternative de règlement des litiges' étant précisé que l'article L.212-2 du code de la consommation rend applicable les dispositions de l'article L. 212-1 aux contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels.

Ces dispositions sont donc applicables au contrat conclu entre la Selarl A. L. Architectes et M. X., étant observé que si M. X. indique qu'il ne sollicite pas que soit prononcé le caractère abusif de la clause, le déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil relevé par M. X. entraîne nécessairement le caractère abusif d'une clause en sorte que ces deux aspects sont indissociables.

Les dispositions légales susvisées sont d'ordre public, le juge devant examiner d'office le caractère abusif des clauses invoquées par les parties en sorte que, bien que M. X. ne conteste que la régularité de l'alinéa 2 de la clause, outre que la clause ne peut être interprétée que dans son intégralité, la cour peut se saisir de la question du caractère abusif ou non de la clause en ses deux alinéas.

Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a dit que « ...la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner d'office la régularité d'une telle clause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cour de cassation - 3ème chambre civile 21-11.095).

En l'espèce la clause critiquée est libellée comme suit : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend soit organiser une procédure de règlement amiable.

En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. » (Clause G10 du contrat).

S'agissant de l'alinéa 2 de la clause qui permet de saisir directement une juridiction en cas de litige portant sur le recouvrement des honoraires, celui-ci créé un déséquilibre significatif entre l'architecte et le maître d'ouvrage dans la mesure où, s'agissant du recouvrement d'honoraires qui ne peut être exercé que par l'architecte, cette clause a pour effet de lui permettre de saisir directement une juridiction sans donner au maître d'ouvrage la faculté d'une tentative de conciliation devant le Conseil de l'Ordre tandis que s'agissant des autres litiges, la saisine du conseil de l'ordre s'impose, conférant ainsi un avantage à l'architecte alors que les termes du contrat sont définis par lui.

Outre que la Selarl A. L. Architectes ne démontre pas ainsi qu'il lui appartient en application de l'article R. 212-2 du code de la consommation la preuve contraire du caractère abusif de cette clause, il est établi par M. X. que cette clause entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacune des parties. Celle-ci doit en conséquence être réputée non écrite.

Cependant, la clause y compris en son alinéa 1 crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties dès lors qu'elle contraint le non-professionnel, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge.

Ce déséquilibre doit être relevé par la cour alors même qu'il n'est pas invoqué par l'une ou l'autre de parties, et en conséquence, la clause G doit être réputée non écrite en son intégralité.

Cette clause étant non écrite, l'action en paiement engagée par la Selarl A. L. Architectes devant le tribunal de grande instance de Bordeaux est recevable.

Le jugement sera dont confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Selarl A. L. Architectes.

 

Sur la demande en paiement des honoraires :

Pour contester la demande d'honoraires de la Selarl A. L. Architectes, M. X. soutient pour l'essentiel que la demande d'honoraires à hauteur de 23.100 euros TTC est disproportionnée pour le seul dépôt d'un permis de construire, que la clause du contrat permettant au maître d'ouvrage de contester ses honoraires dans un délai de 15 jours doit être écartée l'ayant ainsi privé du droit de se défendre devant les juridictions, et contestant enfin que le coût des travaux n'est pas été réévalué celui-ci étant excessif. Il offre de ramener la facture contestée à la somme de 5.000 euros.

Le contrat passé entre les parties prévoit que le paiement des honoraires de la Selarl A. L. Architectes, chargée d'une mission complète, d'un montant total de 55.000 euros HT s'effectuera comme suit :

- à l'obtention du permis de construire 35 % 19.250,00 € HT

- à la signature des marchés des travaux 20 % 10.000,00 € HT

- à l'avancement du chantier 40 % 22.000,00 € HT

- à l'expiration de la garantie de parfait achèvement 5 % 2.750,00 € HT

total 55.000,00 €HT

Il est exact ainsi que le relève M. X. que la clause « enveloppe financière » destinée à préciser l'enveloppe financière du maître d'ouvrage a été rayée. Cependant la clause suivante, clause d'estimation par l'architecte du coût des travaux a été remplie, le montant étant chiffré à 1.100.000 euros HT. Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, ce montant a été accepté par M. X. de même que celui des honoraires précisément détaillé.

Il est précisé par le contrat que la phase correspondant à l'obtention du permis de construire est précédée par les études préliminaires, l'étude de l'avant-projet et le dépôt du permis de construire ces trois phases comprenant l'établissement de plans, coupes et façades, de documents graphiques et d'une estimation du coût prévisionnel des travaux. Il n'est nullement contesté par M. X. que ces différentes prestations ont été accomplies, M. X. étant mal fondé à contester le coût de cette prestation qu'il a contractuellement acceptée en critiquant notamment le nombre d'heures passées alors précisément que les honoraires ont été calculés au prorata du coût des travaux et non au temps passé, le calcul du prix au mètre carré avancé par M. X. dans ses écritures étant inopérant dès lors qu'il ne repose sur aucun justificatif et qu'il n'est pas justifié que le prix avancé par M. X. correspondrait à un projet similaire.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'analyser la clause selon laquelle en cas de désaccord sur le montant d'une facture son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours et qu'en l'absence de contestation dans ce délai, la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement, l'intimée si elle l'évoque dans ses écritures ne soulevant aucune fin de non-recevoir sur son fondement, il apparaît que la demande en paiement formée par la Selarl A. L. Architectes est bien fondée. C'est donc à juste titre que le tribunal y a fait droit et a condamné M. X. au paiement de la somme de 23.100 € TTC.

M. X. ne contestant pas dans ses dernières conclusions la demande au titre des intérêts contractuels bien qu'il ait formé appel de la disposition du jugement l'ayant condamné au paiement de la somme de 3.264,05 euros à ce titre, le jugement sera également confirmé sur ce point.

La Selarl A. L. Architectes demande l'infirmation du jugement en ce que le tribunal l'a déboutée de ses autres demandes d'indemnisation et demande qu'il soit ajouté au jugement la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct du simple retard dans le paiement. Cette demande étant formée à titre subsidiaire alors qu'il a été fait droit à la demande principale de la Selarl A. L. Architectes tendant à voir confirmer le jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

 

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, M. X. sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la Selarl A. L. Architectes une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. X. à payer à la Selarl A. L. Architectes une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens d'appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE