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CA BESANÇON (2e ch. com.), 16 avril 1993

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (2e ch. com.), 16 avril 1993
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA), 2e ch. com.
Demande : 1825/91
Date : 16/04/1993
Nature de la décision : Infirmation
Décision antérieure : T. COM. LONS-LE-SAUNIER, 30 août 1991
Numéro de la décision : 375
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 965

CA BESANÇON (2e ch. com.), 16 avril 1993 : RG n° 1825/91 ; arrêt n° 375

(sur pourvoi : pourvoi n° 93-13899, déchéance le 22 novembre 1993)

 

Extrait : «  Attendu qu'il n'est pas contesté que le photocopieur, machine professionnelle a été acquis par X. ès qualités d'entrepreneur ; Attendu que la location de cette machine, destinée à la reproduction immédiate ou répétitive des documents graphiques a un rapport direct avec l'activité professionnelle de X., alors que l'on ne saurait discuter que toute entreprise comporte nécessairement une activité administrative et de bureau ». 

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 AVRIL 1993

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de rôle : 1825/91. Arrêt n° 375. Sur appel d’une décision du Tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier en date du 30 août 1991.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

La Société Anonyme UFB LOCABAIL,

dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, APPELANTE, ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER, pour avoués, et Maître PARIS, pour avocat.

ET :

INTIMÉS :

- Monsieur  X., de nationalité française, né le […] à […], demeurant […], INTIMÉ, ayant Maître ECONOMOU, pour avoué, et Maître FAVOULET, pour avocat.

- La société SA STIBA, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, actuellement en redressement judiciaire, INTIMÉE, ayant la SCP LEROUX-MEUNIER, pour avoués, et Maître JEANROY, pour avocat [minute page 2]

- Maître Marliès VON PISTOR, demeurant […], prise en sa qualité d'administratrice du redressement judiciaire de la société STIBA, et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA STIBA, INTIMÉE, NON COMPARANTE, NON REPRÉSENTÉE,

- Maître Marie-Claude GUYON, de nationalité française, née […] à […], demeurant […], prise en sa qualité de représentante des créanciers du redressement judiciaire de la SA STIBA, INTIMÉE, NON COMPARANTE, NON REPRÉSENTÉE,

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur BOUGON, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.

GREFFIER : Mademoiselle JEANNIN, Greffier divisionnaire

Lors du délibéré :

Monsieur BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, en application des articles R 213-8 et R 213-9 du code de l'organisation judiciaire, a rendu compte conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile aux autres Magistrats :

Messieurs GRIVOT et BANGRATZ, Conseillers.

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 mars 1993.

ARRÊT : REPUTÉ CONTRADICTOIRE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

X., entrepreneur, commande à la société STIBA un photocopieur et signe avec l'UFB LOCABAIL un contrat de crédit-bail.

X. qui explique que le photocopieur livré n'était pas neuf mais seulement reconditionné poursuit l'annulation des contrats.

La société STIBA ne comparaît pas.

La société UFB LOCABAIL fait valoir qu'elle a normalement rempli ses obligations.

 

Par jugement réputé contradictoire du 30 août 1991 le Tribunal de Commerce de LONS-LE-SAUNIER déclare nul et de nul effet le contrat passé entre X. et la société STIBA, et par voie de conséquence le contrat de crédit bail liant X. à la société UFB LOCABAIL, condamne l'UFB LOCABAIL à restituer à X. tous loyers qu'elle aurait pu percevoir à l'occasion de ce contrat, ordonne à la société STIBA de reprendre possession de tout le matériel livré à X. et condamne STIBA à payer à X. 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts et 3.000 Francs pour frais irrépétibles.

La même décision condamne la société STIBA aux dépens

 

La société STIBA relève appel de cette décision dont elle demande la réformation.

Pour conclure au débouté des prétentions de X. et réclamer 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société STIBA explique que l'acheteur a reçu un matériel neuf bénéficiant d'une garantie totale pièce et main d’œuvre pendant cinq ans et qu'il ne démontre pas le dol allégué.

 

L'UFB LOCABAIL, intimée et appelante poursuit également la réformation de la décision déférée.

[minute page 4] L'UFB LOCABAIL explique qu'elle est propriétaire du matériel qu'elle a acquis de la société STIBA, bien qu'il ait été commandé par X. ; que ce dernier qui n'est que locataire du matériel, n'a pas qualité pour demander la nullité du contrat de vente intervenu entre STIBA et UFB LOCABAIL ; que l'UFB ayant rempli l'intégralité de ses obligations vis à vis du locataire, rien ne permet de prononcer la nullité du contrat de crédit-bail.

UFB LOCABAIL souligne que X. qui a loué le matériel pour les besoins de son activité professionnelle ne peut se prévaloir de la protection édictée par la loi sur le démarchage à domicile.

 

X., intimé, demande la confirmation de la décision déférée.

Subsidiairement il poursuit la condamnation de la société STIBA à le garantir de la dette qu'il pourrait avoir à l'égard de la société UFB LOCABAIL.

Il réclame la condamnation de la société STIBA et de l'UFB LOCABAIL à lui payer la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

X. poursuit la nullité du contrat de vente sur le fondement de l'article 1116 du code civil (le dol) ou encore sur le fondement de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile.

X. explique que le contrat de crédit-bail sera annulé en application de la loi du 10 JANVIER 1978 puisque l'opération de crédit a pour objet de financer une vente soumise aux dispositions de la loi sur le démarchage à domicile.

X. explique que la vente étant annulée le contrat de crédit bail dépourvu de cause devra être également annulé.

Subsidiairement X. réclame la garantie de la Société STIBA sur le fondement de la responsabilité civile.

 

Maître VON PISTOR et Maître GUYON, administrateur de la société STIBA et représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société STIBA, régulièrement assignées, ne comparaissent pas.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] SUR CE

Attendu qu'en l'absence des mandataires de justice il sera statué par décision réputée contradictoire ;

Attendu que X. qui a choisi un télécopieur [lire sans doute photocopieur] auprès de la société STIBA le loue à la société UFB LOCABAIL ;

 

Sur l'application aux faits de la cause des textes relatifs a la protection des consommateurs

Attendu que la loi de 1972 [minute originale : 1982] sur le démarchage à domicile en son article 8 - le précise que ses dispositions visant à la protection du consommateur (les articles 1 à 5) ne s'appliquent pas aux « ventes, locations, locations ventes de biens (...) lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale, ou artisanale (...) » ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le photocopieur, machine professionnelle a été acquis par X. ès qualités d'entrepreneur ;

Attendu que la location de cette machine, destinée à la reproduction immédiate ou répétitive des documents graphiques a un rapport direct avec l'activité professionnelle de X., alors que l'on ne saurait discuter que toute entreprise comporte nécessairement une activité administrative et de bureau ;

 

Sur l'annulation de la vente pour dol

Attendu que si X. a reçu mandat de choisir le photocopieur, il reste étranger à la vente conclue entre UFB LOCABAIL et STIBA et il n'a pas qualité pour obtenir la nullité de ce contrat ;

 

Sur l'annulation du contrat de crédit-bail

Attendu que X. ne prétend à l'annulation du contrat de location que comme conséquence de la nullité du contrat de vente ;

[minute page 6] Attendu qu'en raison du sort réservé à la demande précédente, l'argumentation de l'appelant relativement à la validité du contrat de crédit-bail n'a plus aucun fondement ;

 

Sur l'appel en garantie

Attendu qu'en raison de la procédure collective qui affecte la société STIBA et au vu de la déclaration de créance versée aux débats, la garantie demandée ne saurait excéder 8.000 Francs (5.000 + 3.000) ;

Attendu que quoiqu'il en soit, l'appel en garantie formé par X. est une action en responsabilité délictuelle (1382 du code civil) dont le succès est conditionné par la triple démonstration de l'existence :

- d'une faute,

- d'un préjudice,

- d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice;

Attendu qu'au cas d'espèce il appartient à X. de démontrer que la société STIBA, aux lieu et place d'un matériel neuf, lui a livré un matériel reconditionné, immédiatement tombé en panne ;

Or attendu que ce fait étant discuté, cette preuve ne saurait résulter ni des allégations de l'appelante, ni d'un rapport d'expertise relatif à un litige opposant la société STIBA à une société tierce, ni même de l'écho médiatique des démêlés judiciaires du président directeur général de la société STIBA ;

Attendu qu'ainsi X. ne peut être que débouté de son appel en garantie ;

 

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'en raison des circonstances de l'espèce il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge ses propres frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare les appels recevables en la forme,

Déboute X. et la société STIBA de leurs demandes fins et conclusions,

Infirme la décision entreprise,

Délaisse à X. les frais de procédure et en ordonne la distraction au profit de la SCP LEROUX-MEUNIER, avoués associés, et de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé à l'audience publique du SEIZE AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE, et signé par Monsieur BOUGON, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat, ayant participé au délibéré, et Mademoiselle JEANNIN, Greffier Divisionnaire.