CJUE (9e ch.), 8 septembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9820
CJUE (9e ch.), 8 septembre 2022 : affaire n° C-80/21 et C-81/21
Publication : Site Curia
Extrait (dispositif) : « 1). L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut constater le caractère abusif non pas de l’intégralité de la clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, mais uniquement des éléments de celle-ci qui lui confèrent un caractère abusif, de telle sorte que cette clause reste, après la suppression de tels éléments, partiellement effective, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
2). L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui n’entraîne pas la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à cette clause une disposition de droit national supplétive.
3). L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui entraîne la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à la clause annulée soit une interprétation de la volonté des parties afin d’éviter l’annulation dudit contrat, soit une disposition de droit national à caractère supplétif, alors même que le consommateur a été informé des conséquences de la nullité du même contrat et les a acceptées.
4). La directive 93/13, lue à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprétée en ce sens que : elle s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle le délai de prescription de dix ans de l’action du consommateur tendant à obtenir la restitution de sommes indûment versées à un professionnel en exécution d’une clause abusive contenue dans un contrat de crédit commence à courir à la date de chaque prestation exécutée par le consommateur, quand bien même ce dernier n’était pas en mesure, à cette date, d’apprécier lui-même le caractère abusif de la clause contractuelle ou n’avait pas eu connaissance du caractère abusif de ladite clause, et sans tenir compte de ce que ce contrat avait une durée de remboursement, en l’occurrence de trente ans, largement supérieure au délai de prescription légal de dix ans.».
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
NEUVIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2022
Dans les affaires jointes C‑80/21 à C‑82/21, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie-Śródmieście à Varsovie, Pologne), par décisions des 13 octobre (C‑82/21) et 27 octobre 2020 (C-80/21 et C-81/21), parvenues à la Cour les 8 février (C-80/21) et 9 février 2021 (C-81/21 et C-82/21), dans les procédures
E.K., S.K.
contre
D.B.P. (C‑80/21),
et
B.S., W.S.
contre
M. (C‑81/21),
et
B.S., Ł.S.
contre
M. (C‑82/21),
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, M. J.‑C. Bonichot et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
Avocat général : M. A. M. Collins,
Greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,
Vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2022,
considérant les observations présentées :
- pour E.K. et S.K., par Me M. Jusypenko, adwokat,
- pour D.B.P., par M. S. Dudzik, Mme M. Kruk-Nieznańska, M. T. Spyra, Mme A. Wróbel et M. A. Zapala, radcowie prawni,
- pour B.S. et W.S., par Me J. Wędrychowska, adwokat,
- pour B.S. et Ł.S., par M. M. Skrobacki, radca prawny,
- pour M., par Me A. Beneturski, adwokat, Mmes A. Cudna-Wagner, P. Gasińska, radcowie prawni, Me B. Miąskiewicz, adwokat, et M. J. Wolak, radca prawny,
- pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme S. Żyrek, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,
- pour le gouvernement espagnol, par M. A. Ballesteros Panizo, Mmes A. Gavela Llopis et M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agents,
- pour la Commission européenne, par M. N. Ruiz García, Mmes M. Siekierzyńska et A. Szmytkowska, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt
1. Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
2. Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant, le premier, E.K. et S.K. à D.B.P. (affaire C-80/21), le deuxième, B.S. et W.S. à M. (affaire C-81/21) et, le troisième, B.S. ainsi que Ł.S. à M. (affaire C-82/21), au sujet de la demande des premiers, en leur qualité de consommateurs, tendant à l’annulation des contrats de crédit conclus avec D.B.P. et M., des établissements bancaires, au motif que ces contrats comporteraient des clauses abusives.
Le cadre juridique :
Le droit de l’Union
3. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 est ainsi libellé :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
4. L’article 7, paragraphe 1, de cette directive prévoit :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
Le droit polonais
Le code civil
5. L’article 5 du kodeks cywilny (code civil), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci‑après le « code civil »), dispose :
« Un droit ne peut être exercé en violation de sa finalité socio‑économique ou des principes de la vie en société. Une telle action ou omission dans le chef du titulaire du droit n’est pas considérée comme une mise en œuvre de ce droit et ne bénéficie pas d’une protection. »
6. L’article 58 du code civil prévoit :
« 1. Un acte juridique contraire à la loi ou visant à contourner la loi est nul et non avenu, à moins qu’une disposition pertinente n’en dispose autrement, notamment qu’elle prévoie que les dispositions invalides de l’acte juridique soient remplacées par les dispositions pertinentes de la loi.
2. Un acte juridique contraire aux règles de la vie en société est nul.
3. Si une partie seulement de l’acte juridique est frappée de nullité, les autres parties de l’acte restent en vigueur, à moins qu’il ne ressorte des circonstances que l’acte n’aurait pas été exécuté en l’absence des dispositions frappées de nullité. »
7. L’article 65 de ce code est ainsi libellé :
« 1. Il convient d’interpréter la volonté des parties conformément aux principes de vie en société et aux usages, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elle a été exprimée.
2. Il convient de rechercher dans les contrats quelle a été la commune intention des parties et quel est l’objectif visé plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »
8. L’article 117, paragraphes 1 et 2, dudit code énonce :
« 1. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les créances patrimoniales sont prescriptibles.
2. Au terme du délai de prescription, le débiteur peut se soustraire à son obligation, sauf s’il renonce à invoquer la prescription. Toutefois, la renonciation à la prescription avant l’expiration du délai est nulle. »
9. L’article 118 du même code prévoit :
« En l’absence d’une disposition particulière contraire, le délai de prescription est de six ans ; pour les créances de prestations périodiques et les créances liées à l’exercice d’une activité commerciale, le délai est de trois ans. Toutefois, le délai de prescription expire le dernier jour de l’année civile, sauf s’il est inférieur à deux ans. »
10. L’article 118 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 8 juillet 2018, était libellé comme suit :
« En l’absence d’une disposition particulière contraire, le délai de prescription est de dix ans ; pour les créances de prestations périodiques et les créances liées à l’exercice d’une activité commerciale, le délai est de trois ans. »
11. L’article 120, paragraphe 1, de ce code dispose :
« Le délai de prescription commence à courir le jour où la créance est devenue exigible. Si l’exigibilité d’une créance dépend de l’adoption d’un acte spécifique par le titulaire du droit, le délai commence à courir à partir de la date à laquelle la créance serait devenue exigible si le titulaire du droit avait adopté l’acte le plus tôt possible. »
12. L’article 123, paragraphe 1, dudit code est ainsi libellé :
« Le délai de prescription est interrompu, 1) par tout acte devant une juridiction, une autorité désignée pour connaître des affaires ou pour exécuter des créances d’une certaine nature, ou une juridiction arbitrale, pris directement aux fins de réclamer, de faire constater, de recouvrer ou de sécuriser la créance ; 2) par la reconnaissance de la créance par le débiteur ; 3) par l’ouverture d’une procédure de médiation. »
13. Aux termes de l’article 358, paragraphes 1 à 3, du même code :
« 1. Si l’obligation a pour objet une somme d’argent exprimée en une devise étrangère, le débiteur peut exécuter la prestation en monnaie polonaise, à moins qu’une loi, une décision de justice à l’origine de l’obligation ou un acte juridique prévoie l’exécution de la prestation dans une devise étrangère.
2. La valeur de la devise étrangère est calculée selon le cours moyen fixé par la Banque nationale de Pologne à la date de l’exigibilité de la créance, sauf disposition contraire d’une loi, d’une décision de justice ou d’un acte juridique.
3. En cas de retard du débiteur, le créancier peut réclamer la prestation en monnaie polonaise au cours moyen fixé par la Banque nationale de Pologne le jour où le paiement est effectué »
14. L’article 358, paragraphe 1, du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 23 janvier 2009, prévoyait :
« Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les obligations pécuniaires sur le territoire de la République de Pologne ne peuvent être exprimées qu’en monnaie polonaise. »
15. L’article 3851 de ce code est ainsi libellé :
« 1. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui‑ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant gravement atteinte à ses intérêts (clause illicite). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les prestations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque.
2. Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas le consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres dispositions du contrat.
3. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle sont des clauses contractuelles sur le contenu desquelles le consommateur n’a pas eu d’influence concrète. Il s’agit en particulier des clauses contractuelles reprises d’un modèle de contrat proposé au consommateur par le contractant.
4. Il appartient à quiconque allègue qu’une clause a été négociée individuellement d’apporter la preuve de cette allégation. »
16. Aux termes de l’article 3852 dudit code :
« La compatibilité des clauses d’un contrat avec les bonnes mœurs est appréciée au regard de la situation au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte de son contenu, des circonstances qui entourent sa conclusion ainsi que des autres contrats liés au contrat dans lequel figurent les dispositions qui font l’objet de l’appréciation. »
17. L’article 405 du même code se lit comme suit :
« Toute personne qui, sans base juridique, a obtenu un avantage pécuniaire aux dépens d’une autre personne est tenue de fournir l’avantage en nature et, si cela n’est pas possible, d’en restituer la valeur. »
18. L’article 410 du code civil énonce :
« 1. Les dispositions des articles précédents s’appliquent notamment en cas de prestation indue.
2. Une prestation est indue si la personne qui l’a fournie n’était absolument pas tenue de la fournir ou n’était pas tenue de la fournir à la personne à qui elle a été fournie, ou si le fondement de la prestation a disparu ou si le but visé par la prestation n’a pas été atteint, ou si l’acte juridique exigeant la prestation était nul et n’est pas devenu valable après que la prestation a été fournie. »
19. L’article 4421, paragraphe 1, de ce code est rédigé comme suit :
« Le droit à réparation du préjudice du fait d’un acte illicite se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a pris connaissance, ou, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, aurait pu prendre connaissance, du dommage et de l’identité de la personne à laquelle la responsabilité incombait. Toutefois, ce délai ne saurait être supérieur à dix ans à compter de la date de survenance du fait dommageable. »
20. L’article 4421, paragraphe 1, dudit code, dans sa version en vigueur jusqu’au 26 juin 2017, prévoyait :
« Le droit à réparation du préjudice du fait d’un acte illicite se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a pris connaissance du dommage et de l’identité de la personne à laquelle la responsabilité incombait. Toutefois, ce délai ne saurait être supérieur à dix ans à compter de la date de survenance du fait dommageable. »
La loi bancaire
21. L’article 69, paragraphe 1, de l’ustawa prawo bankowe (loi bancaire), du 29 août 1997 (Dz. U. de 1997, no 140, position 939), dans sa version applicable aux litiges au principal, est rédigé en ces termes :
« La banque s’engage, par le contrat de crédit hypothécaire, à mettre à la disposition de l’emprunteur, pour la durée indiquée dans le contrat, les fonds destinés à l’objectif établi, et l’emprunteur s’engage à les utiliser selon les conditions fixées dans le contrat, à rembourser, dans les délais, le montant du prêt utilisé, avec les intérêts, et à payer une commission sur le prêt alloué. »
22. L’article 69, paragraphe 2, de la loi bancaire, dans sa version applicable aux litiges au principal, prévoit :
« Le contrat de crédit hypothécaire doit être établi par écrit et préciser notamment : 1) les parties contractantes, 2) le montant et la devise du prêt, 3) la finalité de l’octroi du prêt, 4) les modalités et le délai de remboursement du prêt, 5) le montant du taux d’intérêt et les conditions relatives à sa modification, 6) les modalités de garantie du remboursement du prêt, 7) l’étendue des pouvoirs de la banque liés au contrôle de l’utilisation et du remboursement du prêt, 8) les délais et les modalités de la mise à disposition des fonds au profit de l’emprunteur, 9) le montant des commissions si le contrat en prévoit, 10) les modalités de modification et de résiliation du contrat. »
Les litiges au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour :
L’affaire C ‑80/21
23. E.K. et S.K. sont des consommateurs qui ont conclu, au cours des années 2006 et 2008, quatre contrats de crédit hypothécaire avec D.B.P., un établissement bancaire, dans le but de financer les coûts d’acquisition de quatre logements en Pologne. L’un de ces contrats, conclu le 8 juillet 2008, libellé en francs suisses (CHF), portait sur une somme de 103.260 CHF (environ 100.561 euros) et était remboursable en 360 mois, soit jusqu’au 4 août 2038 (ci-après le « contrat dans l’affaire C-80/21 »). Il s’agissait d’un crédit à taux d’intérêt variable, dont le taux annuel initial était de 3,80 %. Le crédit devait être remboursé par mensualités constantes.
24. E.K. et S.K. ont, à cette occasion, accepté les « Conditions du crédit », qui régissent le versement et le remboursement du crédit et contiennent les clauses relatives aux modalités du paiement et, plus particulièrement, à la conversion en francs suisses.
25. Aux termes desdites clauses, premièrement, le montant du crédit doit être versé en zlotys polonais (PLN) et, pour convertir le montant du crédit, la banque applique le cours d’achat du franc suisse, publié dans le « Tableau des taux de change » de D.B.P., à la date du versement du montant du crédit ou de la mensualité. Deuxièmement, le crédit peut également être versé en francs suisses ou dans une autre devise avec l’accord de la banque. Troisièmement, en cas de non-respect, par l’emprunteur, des conditions d’octroi du crédit ou du degré de solvabilité, la banque peut dénoncer le contrat ou réduire le montant du crédit accordé si celui‑ci n’a pas été versé dans son intégralité. Quatrièmement, le remboursement du crédit est effectué par prélèvement, en faveur de la banque, sur le compte bancaire de l’emprunteur d’un montant en zlotys polonais correspondant à l’équivalent de la mensualité en cours en francs suisses, de l’arriéré dû et des autres créances de la banque en francs suisses, calculé en appliquant le cours de vente du franc suisse, publié dans le « Tableau des taux de change », appliqué par la banque deux jours ouvrables avant l’échéance de chaque remboursement du crédit.
26. Au cours du processus de conclusion du contrat dans l’affaire C-80/21, E.K. et S.K. ont contacté la banque par des moyens de communication à distance et la plupart des documents de crédit ont été signés par les mandataires désignés par E.K. et S.K. sans qu’aucune des clauses de ce contrat n’ait été négociée avec D.B.P. E.K. et S.K. ont demandé à D.B.P. de leur envoyer un projet de contrat afin que ceux-ci le signent par courriel, mais ces demandes sont restées sans réponse, de telle sorte que le contrat dans l’affaire C-80/21 a été signé au nom de E.K. et de S.K.
27. Estimant que le contrat dans l’affaire C-80/21 contenait des clauses abusives, ces derniers ont saisi le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie-Śródmieście à Varsovie, Pologne) d’une demande tendant à la condamnation de D.B.P. à leur verser la somme de 26.274,90 PLN (environ 5.716 euros), majorée des intérêts de retard légaux à compter du 30 juillet 2018 jusqu’au jour du paiement.
28. Au cours de la procédure devant la juridiction de renvoi, E.K. et S.K. ont été informés, par celle-ci, des conséquences d’une éventuelle annulation du contrat dans l’affaire C-80/21. Ils ont déclaré comprendre et accepter les conséquences juridiques ainsi que financières de la nullité de ce contrat et consentir à ce que la juridiction de renvoi l’annule.
29. La juridiction de renvoi fait état de ce que, de manière quasi constante, la jurisprudence polonaise considère que les clauses relatives à la conversion, notamment celles portant sur la possibilité pour un emprunteur de rembourser le crédit en francs suisses ou dans une autre devise avec l’accord de la banque (ci-après les « clauses de conversion »), sont illicites. Néanmoins, la plupart des juridictions nationales considéreraient que les clauses de conversion ne sont que pour partie abusives, plus particulièrement en ce que ces dernières subordonnent le versement et le remboursement du crédit en francs suisses au consentement exprès de la banque, et que, une fois leur invalidité prononcée, celle-ci ne rendrait pas l’exécution du contrat impossible.
30. La juridiction de renvoi indique, premièrement, que la pratique jurisprudentielle selon laquelle il est possible d’annuler la partie des clauses de conversion en vertu de laquelle le versement et le remboursement du crédit ne peuvent être effectués en francs suisses qu’avec le consentement de la banque, de manière à permettre à l’emprunteur d’exécuter ces opérations en francs suisses sans cette autorisation préalable, revient à réviser le contenu d’une clause abusive, ce qui serait contraire à la jurisprudence de la Cour.
31. De plus, cette juridiction observe qu’une telle pratique, d’une part, réduit l’effet dissuasif résultant de l’annulation d’une clause abusive, dans la mesure où elle assure à l’entreprise qui impose de telles clauses que, dans le pire des cas, la juridiction nationale y apportera une modification qui permettra de poursuivre l’exécution du contrat sans que cette entreprise supporte jamais aucune autre conséquence négative. D’autre part, elle n’assurerait pas la protection des consommateurs qui, s’appuyant sur le contenu du contrat, seraient convaincus d’être obligés de rembourser le crédit uniquement en zlotys polonais, sauf accord exprès de la banque sur le remboursement en francs suisses, jusqu’à la décision contraire rendue par une juridiction nationale.
32. Deuxièmement, en rappelant la position du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), la juridiction de renvoi fait également état de la jurisprudence nationale en vertu de laquelle, lorsque seules certaines clauses d’un contrat sont abusives, et donc non contraignantes pour le consommateur, l’annulation de celles-ci ne fait pas obstacle à ce que d’autres clauses du contrat soient modifiées de manière à ce que, en définitive, le contrat puisse être exécuté. Il s’agirait, plus précisément, pour le juge national, d’interpréter la volonté des parties et de considérer que, d’emblée, le montant du crédit a été fixé non pas en francs suisses, mais en zlotys polonais. Toutefois, selon cette juridiction, cette jurisprudence, fondée, en substance, sur l’article 65, paragraphe 2, du code civil, peut s’avérer contraire aux articles 6 et 7 de la directive 93/13. En effet, dans la situation où le consommateur a accepté la nullité du contrat, une telle pratique nationale se heurterait notamment à l’interdiction, pour le juge, de modifier un contrat autrement qu’en constatant la nullité des clauses abusives.
33. Troisièmement, la juridiction de renvoi, dans la mesure où E.K. et S.K. ont accepté que le contrat dans l’affaire C-80/21 soit déclaré nul, envisage une troisième solution. Dans un premier temps, la juridiction nationale considérerait que les clauses de conversion, dans leur intégralité, sont des clauses contractuelles abusives qui ne lient pas les parties et sans lesquelles le contrat ne saurait subsister. Dans un second temps, celle-ci pourrait alors constater qu’un tel contrat qui ne contient pas les dispositions nécessaires en ce qui concerne les modalités de remboursement du crédit et de mise à disposition des fonds à l’emprunteur est contraire à la loi et donc nul, de sorte que toutes les prestations effectuées en exécution du contrat seraient indues et restituables. Toutefois, cette juridiction observe qu’une telle solution serait contraire à l’interprétation, par les juridictions nationales, des dispositions nationales pertinentes.
34. Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie-Śródmieście à Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1). Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge constate le caractère abusif, non pas de l’intégralité d’une clause contractuelle, mais uniquement de la partie de la clause qui rend celle‑ci abusive, de sorte que la clause reste partiellement effective ?
2). Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle sans laquelle le contrat ne saurait être exécuté, modifier le reste du contrat en interprétant les déclarations de volonté des parties afin d’éviter l’annulation du contrat, lequel est favorable au consommateur ? »
L’affaire C‑81/21
35. Le 3 février 2009, B.S. et W.S., deux consommateurs, ont conclu avec M., un établissement bancaire, un contrat de crédit hypothécaire, d’un montant de 340.000 PLN (environ 73.971 euros), destiné aux personnes physiques et indexé sur le franc suisse, en vue de l’acquisition d’un logement (ci-après le « contrat dans l’affaire C-81/21 »). La durée du crédit était de 360 mois, soit allant du 3 février 2009 au 12 février 2039, et était remboursable par mensualités constantes. Il s’agissait d’un crédit à taux variable. Les mensualités devaient être versées en zlotys polonais, après avoir été converties en appliquant le cours de vente publié au « Tableau des taux de change » de la banque. Le remboursement anticipé de la totalité du crédit ou d’une mensualité ainsi que le remboursement d’un montant supérieur à celui d’une mensualité entraînaient la conversion du montant du remboursement au cours de vente du franc suisse publié au « Tableau des taux de change » de la banque en vigueur à la date et à l’heure du remboursement.
36. Le 18 février 2012, les parties ont conclu un avenant au contrat dans l’affaire C-81/21, permettant à B.S. et à W.S. de rembourser les mensualités du crédit directement en francs suisses.
37. Estimant que le contrat dans l’affaire C-81/21 contenait des clauses abusives, ces derniers ont saisi, le 23 juillet 2020, le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie-Śródmieście à Varsovie) d’une demande tendant à la condamnation de M. à leur verser les sommes de 37.866,11 PLN (environ 8.238 euros) et de 5.358,10 CHF (environ 5.215 euros), majorées des intérêts de retard légaux, ainsi que la partie excédentaire des versements en capital et la prime d’assurance du crédit.
38. Du 1er juin 2010 au 12 janvier 2020, B.S. et W.S. ont versé à M., au titre du remboursement du crédit, un montant équivalent à 219.169,44 PLN (environ 47.683 euros). Selon la juridiction de renvoi, s’il fallait considérer que certaines clauses du contrat dans l’affaire C-81/21 ne lient pas B.S. et W.S., tandis que les autres dispositions du contrat restent applicables, le montant total des versements effectués durant cette période aurait été inférieur de 43.749,97 PLN (environ 9.518 euros). En outre, si le taux de change appliqué au remboursement avait été celui du cours moyen de la Banque nationale de Pologne en lieu et place de celui retenu par M., B.S. et W.S. auraient versé 2.813,45 PLN (environ 611 euros) et 2.369,79 CHF (environ 2.306 euros) de moins par rapport à la somme des mensualités effectivement payées au cours de cette période.
39. La juridiction de renvoi précise que, selon une jurisprudence polonaise quasi constante, les clauses de conversion, qui sont issues de contrats types et n’ont, à ce titre, pas fait l’objet d’une négociation individuelle, sont considérées comme illicites sur le fondement de l’article 3851, paragraphe 1, du code civil. Le litige dont elle est saisie porterait néanmoins sur les conséquences d’un tel constat.
40. À cet égard, cette juridiction observe que la jurisprudence nationale antérieure a souvent considéré que l’inapplicabilité des clauses de conversion à l’égard du consommateur a pour seule conséquence la conversion du capital et des mensualités sur la base d’un autre taux de change que celui de la banque contre laquelle un recours est introduit. Or, dans l’arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819), la Cour aurait jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’il soit remédié aux lacunes d’un contrat, provoquées par la suppression des clauses abusives figurant dans celui‑ci, sur la seule base de dispositions nationales à caractère général prévoyant que les effets exprimés dans un acte juridique sont complétés, notamment, par les effets découlant du principe d’équité ou des usages, qui ne sont pas des dispositions supplétives ni des dispositions applicables en cas d’accord des parties au contrat.
41. La juridiction de renvoi expose que, dans la jurisprudence polonaise, deux avis opposés prévalent. Selon le premier avis, un contrat de crédit indexé sur une devise étrangère doit être traité, après la suppression des clauses de conversion, comme un contrat de crédit libellé en zlotys polonais. Selon le second avis, la suppression de telles clauses rend le contrat nul dans son intégralité. Elle rappelle, néanmoins, que, lorsque la nouvelle version de l’article 358 du code civil était déjà en vigueur, une troisième option a été développée selon laquelle la constatation du caractère abusif des clauses de conversion ne signifie pas nécessairement que l’ensemble du mécanisme d’indexation en question est contestable, de telle sorte que les clauses déclarées illicites sont annulées dans la mesure où leur contenu est illicite. Ainsi, la reconnaissance du caractère abusif des clauses de conversion pourrait entraîner l’annulation du contrat dans son ensemble ou l’annulation d’une partie de ses clauses pour autant que, sans les clauses abusives, le contrat puisse être maintenu dans la forme initiale voulue par les parties contractantes.
42. La juridiction de renvoi considère, au regard de la jurisprudence pertinente de la Cour, que, lorsque le juge national estime qu’une clause est abusive, il doit constater que celle-ci ne lie pas le consommateur, dès le départ et dans son intégralité. Il devrait ensuite examiner si le contrat peut être exécuté sans la clause illicite. Si tel est le cas, ce juge devrait se borner à décider que le contrat subsiste sans les clauses abusives et la question de l’application d’une disposition de droit national supplétive ne se poserait pas. En revanche, si ledit juge devait considérer que le contrat ne peut exister sans la clause illicite et que, par conséquent, celui-ci doit être annulé, il devrait examiner si cette annulation est défavorable au consommateur. Si tel n’est pas le cas ou si le consommateur consent à l’annulation du contrat, le juge national serait tenu d’annuler le contrat dans son intégralité et ne pourrait pas le compléter par une disposition de droit national supplétive.
43. En l’occurrence, B.S. et W.S., qui auraient déclaré comprendre les conséquences juridiques et financières de la nullité du contrat dans l’affaire C-81/21 et les accepter, demandent, si la juridiction de renvoi devait considérer que le contrat dans l’affaire C-81/21 peut subsister sans la clause de conversion, le remboursement de la partie excédentaire des mensualités payées. Si, en revanche, cette juridiction devait estimer que le contrat dans l’affaire C-81/21 ne peut pas subsister sans la clause de conversion, ils sollicitent le remboursement de toutes les mensualités payées. Compte tenu des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, et compte tenu de la portée de la demande formulée par B.S. et W.S., la juridiction de renvoi estime qu’elle est effectivement tenue d’opter pour l’une de ces deux solutions, sans pouvoir recourir à une disposition de droit national à caractère supplétif, sous peine de violer l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13. Or, ces deux possibilités semblent aller à l’encontre de la solution préconisée par les juridictions nationales à la suite de l’entrée en vigueur, le 24 janvier 2009, soit postérieurement à la conclusion du contrat dans l’affaire C-81/21, de la nouvelle version de l’article 358 du code civil.
44. Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie-Śródmieście à Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1). Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle qui n’entraîne pas la nullité du contrat, compléter ce contrat par une disposition supplétive du droit national ?
2). Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle qui entraîne la nullité du contrat, compléter ce contrat par une disposition supplétive du droit national afin d’éviter l’annulation du contrat alors que le consommateur accepte la nullité du contrat ? »
L’affaire C‑82/21
45. Le 4 août 2006, B.S et Ł.S., deux consommateurs, ont conclu avec M., un établissement bancaire, un contrat de crédit hypothécaire d’un montant de 600.000 PLN (environ 130.445 euros), destiné aux personnes physiques et indexé sur le franc suisse aux fins de l’acquisition d’un logement (ci-après le « contrat dans l’affaire C‑82/21 »). La durée du crédit était de 360 mois, soit allant du 8 août 2006 au 5 août 2036. Le crédit était remboursable par mensualités dégressives et à un taux d’intérêt variable. En l’occurrence, les mensualités devaient être versées en zlotys polonais, après avoir été converties en appliquant le cours de vente du franc suisse publié dans le « Tableau des taux de change » de M. en vigueur à la date du paiement. Il était également prévu que le remboursement anticipé de la totalité du crédit ou d’une mensualité ou d’un montant supérieur à celui d’une mensualité entraîne la conversion du montant du remboursement au cours de vente du franc suisse, tel que publié dans ce même tableau.
46. Le 8 décembre 2008, B.S et Ł.S. ont conclu un avenant au contrat dans l’affaire C-82/21 qui a défini le taux d’intérêt comme étant le taux dit « LIBOR 3M », majoré d’une marge bancaire fixe de 0,57 % sur toute la durée du crédit.
47. Estimant que le contrat dans l’affaire C-82/21 contenait des clauses abusives, notamment en ce qu’il prévoyait la conversion du capital et des échéances de crédit au cours du franc suisse et habilitait M. à modifier le taux d’intérêt du crédit, B.S et Ł.S. ont saisi le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie-Śródmieście à Varsovie) d’un recours par lequel ils demandent le remboursement d’une somme de 74.414,52 PLN (environ 16.285 euros), majorée des intérêts de retard légaux à compter du 30 juillet 2019 jusqu’à la date du paiement. De plus, B.S et Ł.S. soutiennent que, s’il était considéré que le contrat de crédit dans l’affaire C-82/21 est nul dans son intégralité, conséquence qu’elles comprennent et acceptent, M. devrait leur rembourser la totalité des mensualités du crédit et, dans ce cas, elles demandent que M. soit condamnée à leur verser un montant de 72.136,01 PLN (environ 15.787 euros), correspondant à l’ensemble des mensualités versées durant la période allant du 5 octobre 2006 au 5 mars 2010.
48. Sur le fondement du courant de la jurisprudence nationale selon lequel les clauses d’un contrat de crédit du type de celles dénoncées par B.S et Ł.S. sont illicites et doivent entraîner la nullité du contrat dans son intégralité, la juridiction de renvoi envisage d’annuler le contrat dans l’affaire C-82/21. Une telle annulation opérerait néanmoins ex tunc, de telle sorte que toutes les prestations fournies en exécution de celui‑ci devraient être remboursées, en vertu de l’article 405 du code civil, lu en combinaison avec l’article 410, paragraphe 1, de ce code. M. invoque toutefois la prescription de l’action de B.S. et de Ł.S. Selon la juridiction de renvoi, dans la mesure où, en l’occurrence, l’action de ces parties est fondée sur une créance patrimoniale, elle est effectivement tenue d’examiner si cette action n’est pas, totalement ou partiellement, prescrite, en application de la règle générale de prescription des créances qui, s’agissant de créances nées avant le 9 juillet 2018, se prescrivent par dix ans.
49. À cet égard, cette juridiction considère que la question fondamentale pour apprécier le bien‑fondé de la prescription invoquée par M. réside dans la détermination du point de départ du délai de prescription d’une telle action en répétition de l’indu. Selon la jurisprudence des juridictions polonaises établie sur la base de l’article 120, paragraphe 1, du code civil, ce point de départ correspondrait à la date à laquelle la prestation indue a été exécutée. À cet égard, le moment où le prestataire a eu connaissance du caractère indu de la prestation et celui où il a effectivement invité le débiteur à la restituer ne seraient pas pertinents pour déterminer ledit point de départ. La juridiction de renvoi précise que ces considérations s’appliquent également aux litiges concernant la restitution d’une prestation indûment fournie en exécution de clauses contractuelles nulles lorsqu’une partie n’avait pas connaissance de la nullité de ces clauses.
50. Cependant, appliquées à l’action de B.S. et de Ł.S., lesdites considérations devraient amener la juridiction de renvoi à juger que le droit au remboursement de chaque mensualité versée plus de dix ans avant la date d’introduction du recours de ces parties tendant à un tel remboursement, soit avant le 7 août 2009, est prescrit. Or, la juridiction de renvoi doute de la compatibilité d’une telle solution avec la directive 93/13.
51. Selon la juridiction de renvoi, cette interprétation de l’article 120, paragraphe 1, du code civil est incompatible avec le principe d’effectivité, en ce que ce dernier s’oppose à ce que l’action en restitution soit subordonnée à un délai qui commence à courir indépendamment du point de savoir si le consommateur avait, ou pouvait raisonnablement avoir, à cette date connaissance du caractère abusif d’une clause de ce contrat invoqué à l’appui de son action restitutoire. Une telle interprétation serait en effet de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13.
52. Selon la juridiction de renvoi, le délai de prescription du droit au remboursement du consommateur ne doit pas commencer à courir tant que ce dernier n’a pas pris connaissance du caractère abusif de la clause contractuelle ou, à tout le moins, avant le moment auquel il aurait dû raisonnablement en avoir connaissance, de sorte que l’interprétation restrictive de l’article 120, paragraphe 1, du code civil ne correspondrait pas aux exigences de la directive 93/13. Elle ajoute que les autres dispositions du droit national ne permettent pas de pallier une telle interprétation restrictive.
53. En outre, la juridiction de renvoi indique que la jurisprudence et la doctrine nationales considèrent que, en cas d’annulation du contrat, le droit de la banque d’obtenir le remboursement immédiat du montant du prêt ne prendrait effet qu’à partir du moment où l’emprunteur a définitivement décidé d’accepter les effets de l’annulation du contrat de crédit. Il en résulterait que, dans les faits, le droit du consommateur au remboursement de la prestation indue résultant d’un contrat de crédit nul devrait être considéré comme étant, ne serait-ce que partiellement, prescrit, alors que le droit analogue de la banque ne le serait généralement pas. Une telle situation serait particulièrement pénalisante pour les consommateurs, n’offrirait pas les garanties requises par la directive 93/13 et porterait atteinte au principe d’équivalence.
54. Selon la juridiction de renvoi, ce dernier principe est également méconnu dans la mesure où le délai de prescription du droit du consommateur au remboursement de la prestation indue en vertu du droit de l’Union commencerait à courir plus tôt que si celui-ci avait fait valoir un droit similaire sur le fondement des dispositions nationales en matière de responsabilité délictuelle. Dans ce dernier cas, en effet, en vertu de l’article 4421, paragraphe 1, du code civil, le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de l’identité de la personne tenue de le réparer.
55. Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie-Śródmieście à Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle l’action du consommateur tendant à obtenir la restitution de sommes indûment versées en exécution d’une clause abusive d’un contrat conclu avec un professionnel se prescrit par dix ans à compter de la date de chaque prestation exécutée par le consommateur, même lorsque ce dernier n’avait pas connaissance du caractère abusif de ladite clause ? »
La procédure devant la Cour :
56. Par décision du président de la Cour du 14 avril 2021, les affaires C‑80/21 à C‑82/21 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur les questions préjudicielles :
Sur la première question dans l’affaire C‑80/21 :
57. Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut constater le caractère abusif non pas de l’intégralité de la clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, mais uniquement des éléments de celle-ci qui lui confèrent un caractère abusif, de telle sorte que cette clause reste, après la suppression de tels éléments, partiellement effective.
58. Pour répondre à cette question, il y a lieu, d’abord, de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, il incombe aux juridictions nationales d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sauf si le consommateur s’y oppose (arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 52 et jurisprudence citée).
59. Ensuite, selon la jurisprudence de la Cour, lorsque le juge national constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national qui permet au juge national de compléter ce contrat en révisant le contenu de cette clause (arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 53 et jurisprudence citée).
60. Enfin, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un tel contrat, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13. En effet, cette faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure du nécessaire, par le juge national, de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits professionnels (arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 54 et jurisprudence citée).
61. En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la partie des clauses de conversion qui serait abusive en vertu de la jurisprudence polonaise porte sur le consentement de la banque au versement et au remboursement du crédit en francs suisses.
62. À cet égard, la Cour a, certes, jugé que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’opposent pas à ce que le juge national supprime uniquement l’élément abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur lorsque l’objectif dissuasif poursuivi par cette directive est assuré par des dispositions législatives nationales qui en réglementent l’utilisation, pour autant que cet élément consiste en une obligation contractuelle distincte, susceptible de faire l’objet d’un examen individualisé de son caractère abusif. En revanche, ces mêmes dispositions s’opposent à ce que le juge national supprime uniquement l’élément abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 80 et jurisprudence citée).
63. En l’occurrence, rien dans le dossier dont dispose la Cour n’indique qu’il existe des dispositions nationales qui encadrent l’utilisation d’une clause de conversion et qui contribuent à assurer l’effet dissuasif poursuivi par la directive 93/13, ni que la partie abusive de la clause de conversion constitue une obligation contractuelle distincte, de telle sorte que la suppression de cette partie ne reviendrait pas à réviser ladite clause en affectant sa substance. Il incombe, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier si les conditions énoncées par la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt sont remplies.
64. Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut constater le caractère abusif non pas de l’intégralité de la clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, mais uniquement des éléments de celle-ci qui lui confèrent un caractère abusif, de telle sorte que cette clause reste, après la suppression de tels éléments, partiellement effective, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
Sur la première question dans l’affaire C‑81/21 :
65. Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui n’entraîne pas la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à cette clause une disposition de droit national supplétive.
66. Il y a lieu de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, et notamment son second membre de phrase, a pour objectif non pas l’annulation de tous les contrats contenant des clauses abusives, mais de substituer à l’équilibre formel que le contrat établi entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers, étant précisé que le contrat en cause doit, en principe, subsister sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives. Pourvu que cette dernière condition soit satisfaite, le contrat en cause peut, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, être maintenu pour autant que, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat sans les clauses abusives soit juridiquement possible, ce qu’il convient de vérifier selon une approche objective (arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 39).
67. La possibilité exceptionnelle de substituer à une clause abusive annulée une disposition nationale à caractère supplétif est limitée aux hypothèses dans lesquelles la suppression de cette clause abusive obligerait le juge national à invalider le contrat en cause dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de telle sorte que ce dernier en serait pénalisé (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 48 et jurisprudence citée).
68. Partant, lorsqu’un contrat peut rester en vigueur après la suppression des clauses abusives, le juge national ne saurait substituer à ces clauses une disposition nationale à caractère supplétif.
69. Il s’ensuit que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui n’entraîne pas la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à cette clause une disposition de droit national supplétive.
Sur la seconde question dans l’affaire C‑80/21 et la seconde question dans l’affaire C‑81/21 :
70. Par ces questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui entraîne la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à la clause annulée soit une interprétation de la volonté des parties afin d’éviter l’annulation dudit contrat, soit une disposition de droit national à caractère supplétif, alors même que le consommateur a été informé des conséquences de la nullité du même contrat et les a acceptées.
71. Il convient, en premier lieu, de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 67 du présent arrêt, la possibilité exceptionnelle de substituer à une clause abusive annulée une disposition nationale à caractère supplétif est limitée aux hypothèses dans lesquelles la suppression de cette clause abusive obligerait le juge à invalider le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de telle sorte que ce dernier en serait pénalisé.
72. En deuxième lieu, il convient de souligner que ladite possibilité de substitution, qui fait exception à la règle générale selon laquelle le contrat en cause ne reste contraignant pour les parties que s’il peut subsister sans les clauses abusives qu’il comporte, est limitée aux dispositions de droit interne à caractère supplétif ou applicables en cas d’accord des parties et repose, notamment, sur le motif que de telles dispositions sont censées ne pas contenir de clauses abusives (arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 59 et jurisprudence citée).
73. En troisième lieu, quant à l’importance devant être attribuée à la volonté exprimée par le consommateur de se prévaloir de la directive 93/13, la Cour a précisé, en rapport avec l’obligation incombant au juge national d’écarter, au besoin d’office, les clauses abusives conformément à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, que celui-ci n’est pas tenu d’écarter l’application de la clause en cause si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non contraignant, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 53 et jurisprudence citée).
74. En quatrième et dernier lieu, la Cour a également jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, d’une part, les conséquences sur la situation du consommateur provoquées par l’invalidation d’un contrat dans son ensemble, telles que visées dans l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282), doivent être appréciées au regard des circonstances existantes ou prévisibles au moment du litige et que, d’autre part, aux fins de cette appréciation, la volonté que le consommateur a exprimée à cet égard est déterminante (arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 56 et jurisprudence citée). Cette volonté exprimée ne saurait toutefois prévaloir sur l’appréciation, qui relève du pouvoir souverain du juge saisi, du point de savoir si la mise en œuvre des mesures qui sont prévues, le cas échéant, par la législation nationale pertinente permet bien de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, OTP Jelzálogbank e.a., C‑932/19, EU:C:2021:673, point 50).
75. En l’occurrence, d’une part, il ressort du dossier soumis à la Cour que tant E.K. et S.K., dans l’affaire C‑80/21, que B.S. et W.S., dans l’affaire C‑81/21, ont été informés des conséquences liées à l’annulation des contrats de crédit dans leur ensemble et que ceux-ci ont consenti à une telle annulation.
76. D’autre part, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour qu’il existe des dispositions de droit polonais à caractère supplétif destinées à se substituer aux clauses abusives supprimées. En effet, la juridiction de renvoi interroge la Cour a priori sur la possibilité de remplacer les clauses abusives supprimées par des dispositions de droit national à caractère général, qui n’ont pas pour vocation à s’appliquer spécifiquement aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
77. Or, la Cour a considéré que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’il soit remédié aux lacunes d’un contrat, provoquées par la suppression des clauses abusives figurant dans celui-ci, sur la seule base de dispositions nationales à caractère général, qui ne sont pas des dispositions supplétives ni des dispositions applicables en cas d’accord des parties au contrat (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 62).
78. En tout état de cause, ainsi qu’il ressort du point 75 du présent arrêt, en l’occurrence, les consommateurs en cause dans les affaires au principal ont été informés des conséquences liées à l’annulation intégrale des contrats de crédit qu’ils avaient conclus et les ont acceptées. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère déterminant de la volonté des consommateurs, telle que rappelée au point 74 du présent arrêt, il ne semble pas que la condition selon laquelle l’annulation du contrat dans son ensemble exposerait les consommateurs concernés à des conséquences particulièrement préjudiciables, requise pour que le juge national soit autorisé à substituer à la clause abusive annulée une disposition de droit interne à caractère supplétif, soit remplie. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de le vérifier.
79. S’agissant de la possibilité de substituer à une clause abusive annulée une interprétation judiciaire, celle-ci doit être exclue.
80. À cet égard, il suffit de rappeler que les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans être habilités à réviser le contenu de celle-ci. En effet, ce contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 65 et jurisprudence citée).
81. En ce qui concerne la possibilité de maintenir en vigueur un contrat qui ne peut le rester après la suppression d’une clause abusive, nonobstant le fait que le consommateur concerné ait accepté sa nullité, la Cour a jugé, d’une part, que la directive 93/13 s’oppose à une législation nationale qui empêche le juge saisi de faire droit à une demande tendant à l’annulation d’un contrat fondée sur le caractère abusif d’une clause, lorsqu’il est constaté que cette clause est abusive et que le contrat ne peut subsister sans ladite clause (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, point 56).
82. D’autre part, la Cour a également constaté que cette directive ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, une réglementation nationale permettant de déclarer nul dans son ensemble un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui contient une ou plusieurs clauses abusives lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur (arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, point 35).
83. Il découle de cette jurisprudence qu’un juge national n’est pas habilité à réviser le contenu d’une clause abusive annulée afin de maintenir en vigueur un contrat qui ne saurait le demeurer après la suppression de ladite clause, lorsque le consommateur concerné a été informé des conséquences d’annulation du contrat et a accepté les conséquences de cette nullité.
84. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui entraîne la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à la clause annulée soit une interprétation de la volonté des parties afin d’éviter l’annulation dudit contrat, soit une disposition de droit national à caractère supplétif, alors même que le consommateur a été informé des conséquences de la nullité du même contrat et les a acceptées.
Sur la question unique dans l’affaire C‑82/21 :
85. Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13, lue à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle le délai de prescription de dix ans de l’action du consommateur tendant à obtenir la restitution de sommes indûment versées à un professionnel en exécution d’une clause abusive contenue dans un contrat de crédit commence à courir à la date de chaque prestation exécutée par ce consommateur, quand bien même ce dernier n’était pas en mesure, à cette date, d’apprécier lui-même le caractère abusif de la clause contractuelle ou n’avait pas eu connaissance du caractère abusif de ladite clause, et sans tenir compte de ce que ce contrat avait une durée de remboursement, en l’occurrence de trente ans, largement supérieure au délai de prescription légal de dix ans.
86. À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation spécifique de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 27 et jurisprudence citée).
87. En ce qui concerne le principe d’effectivité, il y a lieu de relever que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 28 et jurisprudence citée).
88. En outre, la Cour a précisé que l’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union implique, notamment pour les droits découlant de la directive 93/13, une exigence de protection juridictionnelle effective, consacrée également à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui vaut, entre autres, en ce qui concerne la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 29 et jurisprudence citée).
89. En ce qui concerne l’analyse des caractéristiques du délai de prescription en cause au principal, la Cour a précisé que cette analyse doit porter sur la durée d’un tel délai ainsi que sur les modalités de son application, en ce compris la modalité retenue pour déclencher l’ouverture de ce délai (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 30 et jurisprudence citée).
90. Si la Cour a jugé qu’une demande introduite par le consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre ce dernier et un professionnel ne saurait être soumise à un quelconque délai de prescription (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 38 et jurisprudence citée), elle a précisé que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui soumet à un délai de prescription la demande d’un tel consommateur visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 39 et jurisprudence citée).
91. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’opposition d’un délai de prescription aux demandes à caractère restitutif, formées par des consommateurs en vue de faire valoir des droits qu’ils tirent de la directive 93/13, n’est pas, en soi, contraire au principe d’effectivité, pour autant que son application ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par cette directive (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 40 et jurisprudence citée).
92. En ce qui concerne la durée du délai de prescription auquel est soumise une demande introduite par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13, il y a lieu de relever que la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la compatibilité avec le principe d’effectivité de délais de prescription inférieurs à celui en cause au principal, ayant des durées de trois et de cinq ans, qui avaient été opposés à des actions visant à faire valoir les effets restitutifs d’une constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle. À condition qu’ils soient établis et connus à l’avance, ces délais sont, en principe, suffisants pour permettre au consommateur concerné de préparer et de former un recours effectif. Ainsi, des délais de prescription de trois à cinq ans ne sont pas, en eux-mêmes, incompatibles avec le principe d’effectivité (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 41 et jurisprudence citée).
93. En conséquence, il y a lieu de considérer que, pour autant qu’il est établi et connu d’avance, un délai de prescription de dix ans, tel que celui en cause au principal, opposé à une demande introduite par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13, ne paraît pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive 93/13. En effet, un délai d’une telle durée est, en principe, matériellement suffisant pour permettre au consommateur de préparer et de former un recours effectif afin de faire valoir les droits qu’il tire de cette directive, et ce notamment sous forme de prétentions, de nature restitutive, fondées sur le caractère abusif d’une clause contractuelle.
94. Toutefois, il convient de tenir compte de la situation d’infériorité du consommateur à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. De même, il importe de rappeler que les consommateurs peuvent ignorer le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat de prêt hypothécaire ou ne perçoivent pas l’étendue de leurs droits découlant de la directive 93/13 (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 45 et jurisprudence citée).
95. Dans ce contexte, la Cour a jugé que les contrats de crédit, tels que celui en cause au principal, sont généralement exécutés au cours de longues périodes et, de ce fait, si l’évènement qui déclenche le délai de prescription de dix ans est tout paiement effectué par l’emprunteur, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, il ne saurait être exclu que, au moins pour une partie des paiements effectués, la prescription se trouve acquise avant même que le contrat concerné ne prenne fin, de sorte qu’un tel régime de prescription est susceptible de systématiquement priver les consommateurs de la possibilité de réclamer la restitution des paiements effectués en vertu de clauses contraires à ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, point 63).
96. Ainsi, s’agissant du point de départ du délai de prescription en cause au principal, il existe un risque non négligeable que, compte tenu du mode de détermination de celui-ci par la jurisprudence nationale, le consommateur ne soit pas en mesure de faire valoir utilement les droits que lui confère la directive 93/13.
97. En effet, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que ce délai de prescription de dix ans commence à courir à compter de la date de chaque prestation exécutée par le consommateur concerné, quand bien même ce dernier n’était pas en mesure, à cette date, d’apprécier lui-même le caractère abusif de la clause contractuelle ou n’avait pas eu connaissance du caractère abusif de ladite clause, et sans tenir compte de ce que ce contrat avait une durée de remboursement, en l’occurrence de trente ans, largement supérieure au délai de prescription légal de dix ans.
98. Il y a lieu de relever qu’un délai de prescription peut être compatible avec le principe d’effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s’écoule (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 46 et jurisprudence citée).
99. Or, l’opposition d’un délai de prescription de dix ans, tel que celui en cause au principal, à une demande introduite par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement d’une clause abusive, au sens de la directive 93/13, d’un contrat de crédit conclu avec un professionnel, qui commence à courir à compter de la date de chaque prestation exécutée par ce consommateur, quand bien même ce dernier n’était pas en mesure, à cette date, d’apprécier lui-même le caractère abusif de la clause contractuelle ou n’avait pas eu connaissance du caractère abusif de ladite clause, et sans tenir compte de ce que ce contrat avait une durée de remboursement, en l’occurrence de trente ans, largement supérieure au délai de prescription légal de dix ans, n’est pas de nature à assurer audit consommateur une protection effective. Un tel délai rend, partant, excessivement difficile l’exercice des droits que ce consommateur tire de la directive 93/13 et méconnaît, dès lors, le principe d’effectivité.
100 Il s’ensuit que la directive 93/13, lue à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle le délai de prescription de dix ans de l’action du consommateur tendant à obtenir la restitution de sommes indûment versées à un professionnel en exécution d’une clause abusive contenue dans un contrat de crédit commence à courir à la date de chaque prestation exécutée par le consommateur, quand bien même ce dernier n’était pas en mesure, à cette date, d’apprécier lui-même le caractère abusif de la clause contractuelle ou n’avait pas eu connaissance du caractère abusif de ladite clause, et sans tenir compte de ce que ce contrat avait une durée de remboursement, en l’occurrence de trente ans, largement supérieure au délai de prescription légal de dix ans.
Sur les dépens :
101 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
1). L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut constater le caractère abusif non pas de l’intégralité de la clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, mais uniquement des éléments de celle-ci qui lui confèrent un caractère abusif, de telle sorte que cette clause reste, après la suppression de tels éléments, partiellement effective, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
2). L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui n’entraîne pas la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à cette clause une disposition de droit national supplétive.
3). L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui entraîne la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à la clause annulée soit une interprétation de la volonté des parties afin d’éviter l’annulation dudit contrat, soit une disposition de droit national à caractère supplétif, alors même que le consommateur a été informé des conséquences de la nullité du même contrat et les a acceptées.
4). La directive 93/13, lue à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprétée en ce sens que : elle s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle le délai de prescription de dix ans de l’action du consommateur tendant à obtenir la restitution de sommes indûment versées à un professionnel en exécution d’une clause abusive contenue dans un contrat de crédit commence à courir à la date de chaque prestation exécutée par le consommateur, quand bien même ce dernier n’était pas en mesure, à cette date, d’apprécier lui-même le caractère abusif de la clause contractuelle ou n’avait pas eu connaissance du caractère abusif de ladite clause, et sans tenir compte de ce que ce contrat avait une durée de remboursement, en l’occurrence de trente ans, largement supérieure au délai de prescription légal de dix ans.
Signatures
*. Langue de procédure : le polonais.
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5737 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Remplacement ou modification
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