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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-1), 14 février 2023

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-1), 14 février 2023
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 1
Demande : 19/11640
Décision : 2023/68
Date : 14/02/2023
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/07/2019
Numéro de la décision : 68
Référence bibliographique : 5852 (domaine, non professionnel représenté par un professionnel), 5923 (domaine, aménagement des locaux), 5859 (protection des des syndicat de copropriétaires), 6106 (clause d’indexation), 6430 (prestations de services, maintenance), 6282 (location de meubles), 7288 (condition potestative), 6133 (fin d’un contrat, restitution)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10078

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-1), 14 février 2023 : RG n° 19/11640 ; arrêt n° 2023/68 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Mais attendu que le syndicat des copropriétaires a seulement sollicité de la société un « réajustement » du contrat, et non une résiliation, ce qu'il lui a répété lorsque la société a répondu en prenant acte d'une supposée demande de « résiliation » ; que suite à une visite « commerciale » de La Générale Industrielle, aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties sur des prestations différentes de celles stipulées dont le tarif forfaitaire dépend, aux termes du contrat, du nombre de compteurs ;

Attendu en conséquence que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à cesser de régler les factures depuis le 1er août 2016, alors que le contrat du 23 avril 2007 était en cours jusqu'au 23 avril 2017 ;

Attendu que le tribunal a ensuite exactement retenu que l'article 3 des conditions générales du contrat précise que l'abonnement « se continuera d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée (…) avec préavis de trois mois » ; que cette clause précise que « La résiliation ne peut prendre effet que par restitution des appareils non détériorés pour des causes étrangères à leur fonctionnement normal, aux frais et travaux d'enlèvement à la charge du preneur » ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux a été tacitement reconduit après l'expiration du terme de 10 ans, faute de dénonciation régulière ;

Attendu qu'en revanche, le syndicat des copropriétaires, fût-il représenté par un syndic professionnel, est fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 215-1 du code de la consommation en sa qualité de non-professionnel à l'égard du contrat litigieux ; qu'à défaut d'information quant à la possibilité de ne pas reconduire celui-ci tacitement, il peut y être « mis fin gratuitement à tout moment à compter de la date de reconduction » ; que la lettre de résiliation étant datée du 8 septembre 2017, le contrat a cessé de produire effet à cette date, et non à compter du 8 décembre 2017 ».

2/ « Attendu que l'appelante soutient par ailleurs que le montant de la clause de redevance est « établi sur la base des conditions économiques à la date du présent contrat et révisable chaque année à la date anniversaire » ; qu'il s'agit-là d'une clause abusive permettant une modification unilatérale du prix à l'initiative uniquement du bailleur, soit en l'espèce une hausse de 30 % ;

Mais attendu que la société La Générale Industrielle explique, sans réplique sur ce point, qu'elle n'a en rien pratiqué une hausse de 30 %, mais au contraire une révision du prix pondérée, puisque le prix s' élevait à la somme de 2.998,80 € en 2007 pour 147 compteurs et s'élèverait aujourd'hui à la somme de 3.914,41 €, et que le syndicat pour arriver faussement à 30 % d'augmentation compare des prix TTC, dont le calcul des taux est totalement erroné: le taux de TVA en 2007 était de 19,60 % + 5,50 % soit une moyenne de 12,55 %, devenu à ce jour de 20 % + 10 % soit une moyenne de 15 % ; qu'en réalité l'augmentation ne se reflète que sur la base des prix HT : 18,13 € en 2007 et 22,06 € en 2017 soit une augmentation en réalité de 3,93% seulement ;

Attendu qu'en toute hypothèse le contrat prévoit que « Le montant de la redevance est établi sur la base des conditions économiques à la date du présent contrat et il est révisable chaque année à la date anniversaire. Ce montant sera actualisé selon la formule : (…) », formule arithmétique comprenant comme paramètre variable l'indice « bâtiment, plomberie et sanitaire » ; que la clause d'indexation n'est donc pas potestative comme basée uniquement sur de vagues « conditions économiques », d'où il suit le rejet du moyen ».

3/ « Mais attendu que si la société fait valoir exactement que l'article 3 du contrat prévoit que la résiliation du contrat ne peut cesser que par la restitution des appareils non détériorés par des causes étrangères à leur fonctionnement normal, « aux frais et travaux d'enlèvement à la charge du preneur (raccords compris). Les éventuelles réparations, ou remplacement de compteurs en trop mauvais état serait à la charge du preneur. », il appartenait toutefois à cette société, à réception de la lettre de résiliation du contrat, non seulement de rappeler l'obligation de restituer le matériel comme elle a fait, mais aussi, faute de précision suffisante dans le contrat, de convenir avec le syndic d'un rendez-vous pour procéder de bonne foi à l'enlèvement de son matériel aux frais du preneur, en faisant constater l'état des compteurs ;

Que la société, à laquelle la charge de la preuve du bien-fondé de ses demandes incombe, ne démontre pas la dégradation alléguée des compteurs qui ne résultent d'aucun élément ; qu'il s'ensuit le rejet de cette prétention ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-1

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/11640. Arrêt n° 2023/68. N° Portalis DBVB-V-B7D-BET42. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 18/03781.

 

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU

ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

 

INTIMÉE :

SA LA GÉNÉRALE INDUSTRIELLE

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X., Directeur général, domicilié ès qualité audit siège., demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

 

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) [N.B. conforme à la minute Judilibre]

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 1995, la société La Générale Industrielle et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ont signé un contrat de fourniture de compteurs d'eau assorti de prestations d'entretien trimestriel pour une durée minimale de cinq ans.

Un nouveau contrat « de location-réparation à forfait et relevé semestriel » a été signé d'une durée de 10 ans le 23 avril 2007, soit jusqu'au 23 avril 2017 ayant pour objet la location de 147 compteurs d'eau-radio et d'un compteur d'eau froide pour la piscine à usage collectif, ainsi que la réparation ou le remplacement des compteurs défectueux et le relevé semestriel des compteurs.

Le 13 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires a souhaité « adapter le contrat », pour voir réduire les prestations à l'individualisation et l'entretien de 23 compteurs.

Le prestataire a déclaré « refuser la résiliation » en indiquant que le contrat se poursuivait jusqu'au 23 avril 2017.

Par lettre du 8 septembre 2017, le syndicat a déclaré vouloir résilier le contrat d'abonnement « à réception ».

Une facturation indexée a été émise par la SA La Générale Industrielle.

Faute de paiement, par exploit en date du 24 mai 2018, la société a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement.

Par jugement en date du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], l'a condamné à payer à la SA La Générale Industrielle la somme de 16.538,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de dommages intérêts présentés par la SA La Générale industrielle, et ordonné l'exécution provisoire.

Le 17 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], agissant en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Grand Bleu, (le syndicat) a relevé appel de cette décision.

[*]

Par dernières conclusions du 28 janvier 2020, le syndicat demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts présentée par la société La Générale Industrielle ;

statuant à nouveau

- de déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes cette société, et de l'en débouter ;

à titre subsidiaire,

- de réduire sa condamnation au paiement d'une somme correspondant à la location et au relevé semestriel de 23 compteurs d'eau pour la période du 24 avril 2017 jusqu'au 8 septembre 2017, date de résiliation du contrat ;

- à titre très subsidiaire, de réduire le montant de sa condamnation à la somme de 12.507,69 €

après imputation de la somme de 4.031,56 € réglée le 15 octobre 2018 au titre de l'abonnement du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 ;

- et en tout état de cause, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

[*]

Par conclusions du 6 novembre 2019, la SA La Générale Industrielle (la société) demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

[*]

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] appelant fait valoir que la SA La Générale Industrielle lui a facturé des prestations après l'échéance du contrat au 23 avril 2017 pour une période allant jusqu'au 31 juillet 2017 avec une augmentation de 30 % du prix initialement convenu et sans accepter sa demande d'avenant pour une facturation portant sur 23 compteurs, de sorte que le syndicat par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2017 a déclaré résilier le contrat ; que la société lui a réclamé la somme de 7.907,25 €, soit pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 la somme de 3.914,41 €, et pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 la somme de 3.992,94 € postérieurement à l'échéance du terme du contrat, ainsi que le remboursement du prix du matériel de 126 compteurs, fixé arbitrairement à la somme de 8.631 €, alors qu'il appartenait à la société de venir chercher son matériel lequel n'a pas été détérioré, soit au total la somme de 16.538,25 € en réparation de son préjudice matériel et financier outre 4.000 € au titre de la perte d'une chance ; que le premier juge a statué ultra petita en condamnant « le syndicat des copropriétaires de la résidence Y. », et non pas comme il était demandé au dispositif des écritures de l'intimé en première instance « la société Foncia Grand Bleu en sa qualité de syndic de copropriété de la résidence » ; et que le tribunal a donc modifié l'objet du litige ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ajoute que l'assignation était déjà entachée d'une irrégularité de fond pour n'avoir pas été délivrée au syndicat des copropriétaires mais à « la copropriété », laquelle ne dispose pas de la personne morale puisqu'en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâti « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. » ; et que la copropriété [Adresse 3] n'existe pas et n'a pas de personnalité juridique ;

Mais attendu que le premier juge a déjà exactement retenu que l'assignation vise « la copropriété [Adresse 3] représentée par son syndic en exercice la SAS, Foncia Grand Bleu » ; que le dispositif de l'assignation porte mention de demandes dirigées contre « la société Foncia Grand Bleu en qualité de syndic de copropriété de la copropriété [Adresse 3] » ; et que les conclusions du 13 décembre 2018 sont venues couvrir la prétendue irrégularité puisqu'elle puisqu'elles mentionnent « le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic » ;

Attendu qu'au dispositif des conclusions de la société, ses demandes en paiement visent la société Foncia en sa qualité de syndic de la copropriété débitrice, et non sa condamnation à titre personnel ; qu'il n'a donc pas été statué ultra petita en condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] au paiement ;

Attendu qu'aucune équivoque n'est à déplorer ; qu'il n'a pu en résulter aucun grief, d'où il suit que le tribunal a justement rejeté la fin de non-recevoir soulevée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] plaide ensuite au fond que par la lettre du 26 octobre 2015 la société La Générale Industrielle a confirmé les termes de sa correspondance du 20 juillet 2015 prenant acte d'une résiliation du contrat litigieux au 23 avril 2017 ; que la société lui ayant facturé des prestations postérieures non réalisées, le syndicat par lettre du 8 septembre 2017 a légitimement sollicité la résiliation du contrat ; et que c'est à tort que le premier juge dit que le terme du contrat est à la date du 8 décembre 2017 ;

Mais attendu que le syndicat des copropriétaires a seulement sollicité de la société un « réajustement » du contrat, et non une résiliation, ce qu'il lui a répété lorsque la société a répondu en prenant acte d'une supposée demande de « résiliation » ; que suite à une visite « commerciale » de La Générale Industrielle, aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties sur des prestations différentes de celles stipulées dont le tarif forfaitaire dépend, aux termes du contrat, du nombre de compteurs ;

Attendu en conséquence que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à cesser de régler les factures depuis le 1er août 2016, alors que le contrat du 23 avril 2007 était en cours jusqu'au 23 avril 2017 ;

Attendu que le tribunal a ensuite exactement retenu que l'article 3 des conditions générales du contrat précise que l'abonnement « se continuera d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée (…) avec préavis de trois mois » ; que cette clause précise que « La résiliation ne peut prendre effet que par restitution des appareils non détériorés pour des causes étrangères à leur fonctionnement normal, aux frais et travaux d'enlèvement à la charge du preneur » ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux a été tacitement reconduit après l'expiration du terme de 10 ans, faute de dénonciation régulière ;

Attendu qu'en revanche, le syndicat des copropriétaires, fût-il représenté par un syndic professionnel, est fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 215-1 du code de la consommation en sa qualité de non-professionnel à l'égard du contrat litigieux ; qu'à défaut d'information quant à la possibilité de ne pas reconduire celui-ci tacitement, il peut y être « mis fin gratuitement à tout moment à compter de la date de reconduction » ; que la lettre de résiliation étant datée du 8 septembre 2017, le contrat a cessé de produire effet à cette date, et non à compter du 8 décembre 2017 ;

Attendu que la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires, tendant au paiement d'une somme correspondant à la location et aux relevés trimestriels de 23 compteurs d'eau entre le 24 avril et le 8 septembre 2017 a été justement écartée, le contrat s'étant poursuivi aux mêmes conditions contractuelles jusqu'au 8 septembre 2017 ;

Attendu que l'appelante soutient par ailleurs que le montant de la clause de redevance est « établi sur la base des conditions économiques à la date du présent contrat et révisable chaque année à la date anniversaire » ; qu'il s'agit-là d'une clause abusive permettant une modification unilatérale du prix à l'initiative uniquement du bailleur, soit en l'espèce une hausse de 30 % ;

Mais attendu que la société La Générale Industrielle explique, sans réplique sur ce point, qu'elle n'a en rien pratiqué une hausse de 30 %, mais au contraire une révision du prix pondérée, puisque le prix s' élevait à la somme de 2.998,80 € en 2007 pour 147 compteurs et s'élèverait aujourd'hui à la somme de 3.914,41 €, et que le syndicat pour arriver faussement à 30 % d'augmentation compare des prix TTC, dont le calcul des taux est totalement erroné: le taux de TVA en 2007 était de 19,60 % + 5,50 % soit une moyenne de 12,55 %, devenu à ce jour de 20 % + 10 % soit une moyenne de 15 % ; qu'en réalité l'augmentation ne se reflète que sur la base des prix HT : 18,13 € en 2007 et 22,06 € en 2017 soit une augmentation en réalité de 3,93% seulement ;

Attendu qu'en toute hypothèse le contrat prévoit que « Le montant de la redevance est établi sur la base des conditions économiques à la date du présent contrat et il est révisable chaque année à la date anniversaire. Ce montant sera actualisé selon la formule : (…) », formule arithmétique comprenant comme paramètre variable l'indice « bâtiment, plomberie et sanitaire » ; que la clause d'indexation n'est donc pas potestative comme basée uniquement sur de vagues « conditions économiques », d'où il suit le rejet du moyen ;

Attendu que par suite, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] doit être condamné au paiement du solde dû s'élevant à 3.914,41 €, pour la période du premier août 2016 au 31 juillet 2017, ainsi qu'aux échéances dues pour la période postérieure au 31 juillet 2017, jusqu'au 8 septembre 2017 ;

Attendu que la société La Générale Industrielle réclame la somme de 8.631 €, au titre de son préjudice matériel pour les 125 compteurs- radio d'un montant hors taxes chacun de 55,50 € (soit 6.937,50 € hors-taxes), outre les 255 € hors-taxes du compteur équipant la piscine et la TVA à 20 % (1438,50) €, soit la somme totale de 8.631 € TTC ;

Mais attendu que si la société fait valoir exactement que l'article 3 du contrat prévoit que la résiliation du contrat ne peut cesser que par la restitution des appareils non détériorés par des causes étrangères à leur fonctionnement normal, « aux frais et travaux d'enlèvement à la charge du preneur (raccords compris). Les éventuelles réparations, ou remplacement de compteurs en trop mauvais état serait à la charge du preneur. », il appartenait toutefois à cette société, à réception de la lettre de résiliation du contrat, non seulement de rappeler l'obligation de restituer le matériel comme elle a fait, mais aussi, faute de précision suffisante dans le contrat, de convenir avec le syndic d'un rendez-vous pour procéder de bonne foi à l'enlèvement de son matériel aux frais du preneur, en faisant constater l'état des compteurs ;

Que la société, à laquelle la charge de la preuve du bien-fondé de ses demandes incombe, ne démontre pas la dégradation alléguée des compteurs qui ne résultent d'aucun élément ; qu'il s'ensuit le rejet de cette prétention ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer partiellement le jugement déféré ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] succombant encore pour plus large part, devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité, la somme de 2.000 € à l'intimée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à la SA La Générale Industrielle la somme de 16.538,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018,

Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,

Dit que la résiliation du contrat de « location-réparations à forfaits et relevés trimestriels » liant les parties est intervenue par lettre datée du 8 septembre 2017 avec effet immédiat,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à la société La Générale Industrielle le solde dû au titre de ce contrat s'élevant à 3.914,41 € pour la période du premier août 2016 au 31 juillet 2017, ainsi que les échéances postérieures jusqu'au 8 septembre 2017, dont à déduire sur justificatifs le montant des versements déjà effectués,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à la société La Générale industrielle la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT