TGI PARIS (5e ch. 1re sect.), 25 avril 1989
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1026
TGI PARIS (5e ch. 1re sec.), 25 avril 1989 : RG n° 13756/88
(sur appel CA Paris (15e ch. A), 12 février 1991 : RG n° 89/013085)
Extrait : « Attendu qu’aucune clause du contrat de prêt ne prévoyant la possibilité d’un remboursement anticipé, qu’il s’ensuit qu’un nouveau contrat a été passé entre les parties en septembre 1987 concrétisé par l’échange de correspondance fixant les conditions de ce remboursement subordonné essentiellement au versement à la Banque d’une indemnité de 400.000 Francs ; Attendu qu’en admettant même que les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 puissent être applicables au présent litige, les conditions de la résiliation du contrat du 27 novembre 1985 imposées par la Banque étant en cause, il n’est pas établi que l’indemnité exigée par cette dernière lui conférait un avantage excessif ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
CINQUIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 25 AVRIL 1989
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13.756/88. R.P. n° 20.567. Assignation du 19 juillet 1988.
DEMANDEUR :
LA SCI DE L’AVENIR
dont le siège social est [adresse] ; représentée par Monsieur X., né le [date] ; représentée par Maître F. HERMET-LARTIGUE, Avocat C.716.
DÉFENDEUR :
LA SOCIÉTÉ BANQUE LOUIS DREYFUS
[adresse], représentée par Maître Y. NEVEU, Avocat P.43.
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Madame DOMB, Vice-Président, Monsieur COUJARD, Juge, Madame SIMONNOT, Juge ;
GREFFIER : Mademoiselle BELMONTE.
DÉBATS : A l’audience du 21 MARS 1989 tenue publiquement ;
JUGEMENT : - prononcé en audience publique, - contradictoire, - susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 27 novembre 1985, la SCI de l’Avenir a acheté un immeuble à BOURGES au moyen d’un prêt de 6.560.000 Francs qui lui était consenti par la Banque Louis DREYFUS pour une durée de 10 ans avec intérêts au taux de 13,58 % sans stipulation relative à une résiliation anticipée.
LA SCI ayant obtenu l’accord du Crédit Mutuel de racheter le prêt moyennant un intérêt de 10,15 % l’an, demandait à la Banque Louis DREYFUS d’accepter le remboursement anticipé du prêt du 27 novembre 1985, ce qui lui était accordé par cette banque sous condition du versement de toutes sommes restant dues au titre du prêt et du règlement de 400.000 Francs à titre d’indemnité pour remboursement par anticipation.
Ces conditions ont été acceptées par Monsieur X. gérant de la SCI, qui demandait à la Banque le 17 septembre 1989 de procéder [minute page 3] à la vente de titres dont le produit devait être affecté irrévocablement au règlement de l’indemnité de 400.000 Francs.
Par acte d’huissier du 19 juillet 1988, la SCI de l’Avenir a assigné la Société Banque Louis DREYFUS, afin de la voir condamner avec exécution provisoire à lui rembourser 400.000 Francs au titre de la pénalité anticipée de prêt interdite en vertu de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, ainsi que 46.333,35 Francs, montant d’agios prélevés à tort entre le 17 septembre 1987 et le 16 octobre 1987 et à lui payer 7.000 Francs sur le fondement de l’article 700.
La Banque LOUIS DREYFUS a conclu au rejet de la demande en exposant d’une part que les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 Janvier 1978 étaient inapplicables en l’espèce, aucune clause relative à la résiliation du prêt ne figurant au contrat du 27 novembre 1985, et d’autre part que la somme de 46.333,35 Francs, correspondaient à des agios dus jusqu’au remboursement effectif du prêt ;
Elle a demandé que la SCI de l’Avenir soit condamnée à lui payer 7.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’aucune clause du contrat de prêt ne prévoyant la possibilité d’un remboursement anticipé, qu’il s’ensuit qu’un nouveau contrat a été passé entre les parties en septembre 1987 concrétisé par l’échange de correspondance fixant les conditions de ce remboursement subordonné essentiellement au versement à la Banque d’une indemnité de 400.000 Francs ;
[minute page 4] Attendu qu’en admettant même que les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 puissent être applicables au présent litige, les conditions de la résiliation du contrat du 27 novembre 1985 imposées par la Banque étant en cause, il n’est pas établi que l’indemnité exigée par cette dernière lui conférait un avantage excessif, qu’en revanche, il ne saurait être sérieusement contesté que la défenderesse qui aurait dû normalement percevoir des intérêts au taux de 13 % sur les sommes prêtées pendant encore huit années, avait subi un manque à gagner réel du fait du remboursement de ce prêt intervenu moins de deux ans après avoir été contracté ;
Attendu que la Banque était en droit de percevoir des agios jusqu’au remboursement effectif du prêt, intervenu le 16 octobre 1987, qu’ainsi la demanderesse n’est pas fondée à soutenir que le cours des intérêts aurait été interrompu dès l’encaissement par la défenderesse de l’indemnité de résiliation ;
Attendu qu’il convient par conséquent de rejeter la demande et qu’il parait équitable de condamner la SCI de l’Avenir à paye 3.500 Francs à la Banque Louis DREYFUS sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement ;
Rejette la demande de la SCI de l’Avenir ;
La condamne à payer 3.500 Francs à la Société BANQUE LOUIS DREYFUS ;
[minute page 5] La condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SCP Yves NEVEU.
Fait et jugé à PARIS, le 25 AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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