CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. LYON, 20 juin 2000

Nature : Décision
Titre : T. COM. LYON, 20 juin 2000
Pays : France
Juridiction : Lyon (TCom)
Demande : 99J01415
Date : 20/05/2000
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 23/03/1999
Décision antérieure : CA LYON (3e ch.), 9 novembre 2001
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1117

T. COM. LYON, 20 juin 2000 : RG n° 99J01415

(sur appel CA Lyon (3e ch.), 9 nov. 2001 : RG n° 2000/05135 ; arrêt n° 4750/01)

 

Extrait : « Attendu que le Tribunal constatera que le contrat de location porte le tampon commercial de la boulangerie pâtisserie de Monsieur X., RC numéro [XX]. Attendu que le Tribunal constatera que le matériel de télésécurité objet du contrat de location ne présente d'utilité que dans l'exercice de l'activité commerciale de Monsieur X. et que ce dernier agit bien en tant que commerçant. Attendu que le Tribunal jugera en conséquence que le contrat de location accepté par Monsieur X., en tant que commerçant, ne peut être soumis aux dispositions du Code de la Consommation. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU 20 JUIN 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99J01415. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 mars 1999. La cause a été entendue à l'audience du 29 février 2000 à laquelle siégeaient : Monsieur PLANCHE, Président, Monsieur GIRAUD et Monsieur GALLET, Juges, assistés de : Monsieur LACHAL, Greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

 

ENTRE :

la société KBC LEASE FRANCE anciennement dénommée SOCREA LOCATION

[adresse], DEMANDEUR, représenté par Maître Michel JALLOT Avocat - Toque n° 691 [adresse]

 

ET :

- Monsieur X. « [enseigne] »

[adresse], DÉFENDEUR, représenté par Maître BUFFARD Marc Avocat - Toque n° 138 [adresse]

- la société CET SA

[adresse], DÉFENDEUR, représenté par Maître Philippe DESCHODT Avocat - Toque n° 669 [adresse]

 

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 348,7 Francs HT - 68, 35 Francs TVA - 417,05 F TTC.

[minute page 2] LE TRIBUNAL, composé de Monsieur PLANCHE, présidant l'audience, de Monsieur GIRAUD et de Monsieur GALLET, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - EXPOSÉ DES FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE :

LES FAITS :

Monsieur X., boulanger pâtissier à [ville], a souscrit le 10 février 1998 auprès de la Société CET démarcheur, fournisseur, prestataire de service, et de la Société CROISE LAROCHE, loueur, une location financière portant sur un matériel de télésécurité installé par la Société CET et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 23 février 1998.

Par application des dispositions de l'article 16-4 du contrat de location financière ci-avant indiqué la Société CROISE LAROCHE a cédé ledit contrat à la Société SOCREA LOCATION devenue depuis la Société KBC LEASE LOCATION, nom commercial de SOCREA KBC LOCATION.

Considérant avoir été trompé sur le prix et la forme du contrat, Monsieur X. a rompu ledit contrat qui le liait à la Société CET dès le courant du mois de février 1998. Il n'a effectué, hormis la première échéance contractuelle, aucun autre règlement malgré les relances effectuées par la Société SOCREA LOCATION.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 1998, la Société SOCREA LOCATION a prononcé la résiliation définitive dudit contrat et demande à Monsieur X. le règlement de la somme de 42.424,65 francs toutes taxes comprises.

Monsieur X. s'y oppose.

 

LA PROCÉDURE :

Par actes d'huissier signifiés le 23 mars 1999, la Société KBC LEASE FRANCE a assigné devant le Tribunal de Commerce de Lyon Monsieur X. et la Société CET aux fins de s'entendre :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

- constater la résiliation du contrat souscrit le 10 février 1998 entre la société requérante et Monsieur X. aux torts de Monsieur X.,

- condamner Monsieur X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE (SOCREA KBC LEASE) :

* la somme en principal de 42.424,65 francs outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1998, date d'envoi de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception,

* la somme de 8.000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

* la somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- [minute page 3] condamner Monsieur X. à restituer à la société KBC LEASE FRANCE (SOCREA KBC LEASE) le matériel, objet du contrat de location sous astreinte de 2.000,00 francs par jour de retard à compter du second jour suivant la signification du jugement à intervenir,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,

- constater que la société CET, fournisseur et installateur du matériel, a été régulièrement appelée en la cause afin qu'elle soit mise à même de faire valoir son argumentation envers Monsieur X.,

- dire et juger qu'il sera statué contradictoirement et ce que de droit à son égard,

- condamner Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance.

 

Dans ses conclusions en réponse, Monsieur X. s'oppose à la demande de la Société KBC LEASE FRANCE et demande au Tribunal de :

- déclarer la demande de la société KBC LEASE FRANCE irrecevable faute d'intérêt à agir,

- subsidiairement, se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Colmar,

- sur le fond, dire et juger que les parties ont entendu conventionnellement se placer sous le régime protecteur de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972,

- constater que le contrat litigieux viole les dispositions de cette loi,

- en conséquence, prononcer la nullité du contrat de location en date du 10 février 1999,

- débouter la société KBC LEASE FRANCE de l'ensemble de ses fins et conclusions,

- la condamner au paiement d'un montant de 15.000,00 francs pour procédure abusive, plus les intérêts légaux à compter du jour de la demande,

- la condamner au paiement d'un montant de 15.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- la condamner aux entiers frais et dépens,

- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

 

Dans ses premières conclusions en réplique la Société CET demande au Tribunal de :

- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société CET,

- le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 10.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- le condamner aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Dans ses nouvelles conclusions la Société KBC LEASE FRANCE demande au Tribunal de :

- rejeter comme infondé l'ensemble des demandes, fins et conclusions émanant de Monsieur X.,

- adjuger au plus fort à la Société KBC LEASE FRANCE le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

[minute page 4]

Dans ses premières conclusions récapitulatives Monsieur X. demande que plaise au Tribunal de :

- se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant le Tribunal d'Instance de Colmar,

- limiter les débats expressément au problème de la compétence,

- subsidiairement, réserver les droits de Monsieur X. de conclure ultérieurement et de développer son argumentation,

- très subsidiairement, déclarer la demande de la société KBC LEASE irrecevable faute d'intérêt à agir,

- sur le fond, dire et juger que les parties ont entendu conventionnellement se placer sous le régime protecteur de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972,

- constater que le contrat litigieux est nul pour ne pas avoir été signé, subsidiairement viole les dispositions de la loi, notamment quant à l'identité du démarcheur,

- en conséquence, prononcer la nullité du contrat de location en date du 10 février 1999,

- débouter la société KBC LEASE de l'ensemble de ses fins et conclusions,

- la condamner au paiement d'un montant de 15.000,00 francs pour procédure abusive, plus les intérêts légaux à compter du jour de la demande,

- la condamner au paiement d'un montant de 15.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- la condamner aux entiers frais et dépens,

- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

 

Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse, la Société KBC LEASE FRANCE demande au Tribunal de :

Vu les articles 1108, 1134 et 1147 du Code Civil,

- rejeter comme infondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur X.,

- déclarer recevable l'action diligentée par la société KBC LEASE France à l'encontre de Monsieur X.,

- constater la résiliation du contrat souscrit le 10 février 1998 entre la société KBC LEASE France et Monsieur X., aux torts de ce dernier,

- condamner Monsieur X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE :

* la somme principale de 42.424,65 francs outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1998, date d'envoi de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception,

* la somme de 8.000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

* la somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- condamner Monsieur X. à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 2.000,00 francs par jour de retard à compter du second jour suivant la signification du jugement à intervenir,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article 515 du NCPC,

- [minute page 5] constater que la société CET, fournisseur et installateur du matériel, a été régulièrement appelée en la cause afin qu'elle soit mise à même de faire valoir son argumentation envers Monsieur X.,

- dire et juger qu'il sera contradictoirement et ce que de droit à son égard,

- condamner Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du NCPC.

 

Dans ses dernières conclusions récapitulatives Monsieur X. conclut et demande au Tribunal de :

- se déclarer incompétent tant en raison des dispositions de l'article 48 du NCPC que de l'article L. 121-22, § 4 du Code de la Consommation,

 - déclarer nul le contrat en ce qui concerne le prix, celui-ci constituant une clause abusive dans la mesure où il ne permet pas au locataire d'apprécier le surcoût que lui occasionne la location,

Sur le fond,

- dire et juger que les parties ont entendu conventionnellement se placer sous le régime protecteur de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972,

- constater que les contrats litigieux violent les dispositions de cette loi et notamment les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation,

En conséquence, prononcer la nullité des contrats liant Monsieur X. à la société CET et le loueur la société CROISE LAROCHE,

- constater que la société KBC LEASE n'apporte pas la preuve conformément à l'article 1690 du Code Civil de la cession du contrat à son profit,

- condamner la société KBC LEASE et la société CET, in solidum, au paiement d'une somme de 15.000,00 francs pour procédure abusive, plus les intérêts légaux à compter du jour de la demande,

- les condamner in solidum au paiement d'un montant de 15.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- débouter la société KBC LEASE et la société CET de leurs fins et conclusions,

- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens,

- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

 

Dans l'ensemble de ses conclusions la Société CET maintient ses demandes initiales.

Par les plaidoiries les parties ont confirmé leurs dires et conclusions.

 

LES MOYENS :

A l'appui de ses dires, la Société KBC LEASE FRANCE expose :

- Que Monsieur X. a signé un contrat de location en bonne et due forme et qu'il remplit bien toutes les conditions de validité prévues par la loi,

- Que le matériel a été installé et a fait l'objet d'un procès-verbal de réception,

- [minute page 6] Que, hormis la première échéance, Monsieur X. n'a jamais réglé la moindre échéance et qu'après mise en demeure adressée par elle-même le contrat a été résilié,

- Que la cession du contrat entre la Société CROISE LAROCHE et la Société SOCREA LOCATION - KBC LEASE FRANCE est régulière en fonction des stipulations du contrat et que son action est conforme aux dispositions de l'article 31 du NCPC,

- Que le Tribunal de Commerce de Lyon est compétent puisque Monsieur X. est commerçant et qu'à ce titre la clause de compétence lui est opposable,

- Que Monsieur X. a reconnu avoir reçu un double du contrat et que les dispositions probatoires de la loi de 1972 ne lui sont pas applicables du fait de sa qualité de commerçant et de la signature du contrat pour les besoins de son activité professionnelle,

- Que la preuve de toute démonstration de manœuvre dolosive n'est pas rapportée tel que l'exige l'article 1126 du Code Civil et requiert l'application des articles 1108, 1134 et 1147 du Code civil.

 

De son côté, Monsieur X. soutient :

- Que le contrat est soumis à la loi sur le démarchage à domicile et qu'il intervenait dans ledit contrat en tant que personne physique,

- Que l'article L. 121-23 rappelle que le contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence,

- Que dès lors, seul le Tribunal d'Instance de COLMAR est compétent,

- Qu'il n'a pas reçu un double du contrat,

- Que le contrat du 10 février 1998 mentionnant comme loueur la Société CROISE LAROCHE est un faux puisque à la date du 10 février 1998 Monsieur X. n'a rencontré que le représentant de la Société CET et jamais le loueur,

- Que la demande de la Société KBC LEASE FRANCE est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dans la mesure où la preuve de la cession n'est pas apportée et qu'il n'y a pas eu signification au débiteur de la cession telle que prévue à l'article 1690 du Code Civil,

- Qu'il y a eu manœuvre dolosive à travers une agressivité commerciale particulière,

- Qu'il est rappelé que la Société CET a entretenu et entretient la confusion créée au jour de la signature du contrat,

- Que le prix est abusif et que le système peut conduire l'acquéreur à contracter d'une manière plus onéreuse que s'il était préalablement informé des coûts séparés de la prestation et du loyer.

 

En ce qui la concerne la Société CET fait état des moyens ci-après :

- Que Monsieur X. a souscrit son contrat en sa qualité de commerçant et pour les besoins de son commerce,

- Que la clause attributive de compétence est prévue clairement,

- Que le transfert des droits résultant du contrat est reconnu au loueur et que la Société SOCREA LOCATION figure bien parmi la liste incluse au contrat,

- [minute page 7] Que les contrats ont été établis dans la bonne et due forme,

- Que la loi de 1972 ne peut recevoir application en l'espèce,

- Que Monsieur X. ne rapporte aucunement la preuve de l'abus généré par l'opération commerciale,

- Que Monsieur X. ne rapporte la preuve d'aucun dysfonctionnement du matériel,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II – DISCUSSION :

Attendu qu'il sera fait masse des pièces versées aux débats, que le Tribunal y fera référence pour autant que besoin et y renverra les parties.

 

A - SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON :

Attendu que le Tribunal constatera que le contrat de location porte le tampon commercial de la boulangerie pâtisserie de Monsieur X., RC numéro [XX].

Attendu que le Tribunal constatera que le matériel de télésécurité objet du contrat de location ne présente d'utilité que dans l'exercice de l'activité commerciale de Monsieur X. et que ce dernier agit bien en tant que commerçant.

Attendu que le Tribunal jugera en conséquence que le contrat de location accepté par Monsieur X., en tant que commerçant, ne peut être soumis aux dispositions du Code de la Consommation.

Attendu que le Tribunal constatera et jugera licite la clause de compétence prévue à l'article 18 du contrat de location attribuant la compétence au siège social du loueur.

Attendu que le siège social du loueur de la Société KBC LEASE FRANCE ayant introduit l'instance est situé à LYON.

Attendu que le Tribunal de céans se déclarera compétent pour juger de la présente instance.

 

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ KBC LEASE FRANCE :

Attendu que le Tribunal constatera dans une première analyse que l'article 16 du contrat de location prévoit que le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit de l'une des sociétés désignées à l'article 16-4.

Attendu que le Tribunal constatera que la Société SOCREA LOCATION RCS LYON [YY] devenue la Société KBC LEASE FRANCE par changement de nom sans modification du numéro d'inscription au RCS de LYON, est citée dans cet article 16-4.

Attendu que le Tribunal constatera qu'il appartenait néanmoins à la Société CROISE LAROCHE RC [ZZ] selon l'article 16-3 du contrat de location d'informer le locataire de toute cession par lettre simple.

 [minute page 8] Attendu que le Tribunal constatera en fonction dudit article 16-3 que si le locataire déclarait renoncer aux formalités des articles 1690 et suivants du Code Civil il ne renonçait pas, pour autant, à cette information par lettre simple pour être valablement informé.

Attendu que le Tribunal constatera que la Société CROISE LAROCHE, cessionnaire, n'apporte pas la preuve qu'elle s'est acquittée de cette obligation contractuelle à l'égard du locataire Monsieur X.

Attendu que l'article 1690 du Code Civil impose que le cessionnaire ne soit saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Attendu que le Tribunal constatera que cette signification n'a pas été valablement effectuée.

Attendu que le Tribunal jugera en conséquence que Monsieur X. est fondé à se prévaloir du bénéfice des articles 1690 et suivants du Code Civil.

Attendu que le Tribunal dira que ne sont des tiers que ceux qui, n'ayant pas été portés à l'acte de cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier.

Attendu que le Tribunal dira que Monsieur X. a intérêt à ce que la Société CROISE LAROCHE soit encore créancière puisque Monsieur X. est appelé en la cause par la Société KBC LEASE FRANCE.

Attendu que le Tribunal dira que les règles établies par le Code Civil formant le droit commun sont applicables même en matière de commerce sur tous les points à l'égards desquels la loi commerciale n'a pas produit de dispositions spéciales et qu'il en est ainsi des formalités de la cession de créance.

Attendu que le Tribunal jugera en conséquence que la Société KBC LEASE FRANCE n'est pas fondée à intenter une action contre Monsieur X. n'ayant pas d'intérêt légitime à agir tel que défini par l'article 31 du Code de Procédure Civile.

Attendu que le Tribunal déclarera alors irrecevable la demande formée par la société KBC LEASE FRANCE à l'encontre de Monsieur X., sur ce fondement.

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société CET de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Attendu que le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des contrats liant Monsieur X. à la Société CET et au loueur puisque la Société CROISE LAROCHE n'est pas présente dans l'instance.

Attendu que le Tribunal condamnera la Société KBC LEASE FRANCE au paiement d'une somme de 15.000.00 francs pour procédure abusive.

[minute page 9] Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. l'intégralité des sommes irrépétibles qu'il a du engager, le Tribunal condamnera la Société KBC LEASE FRANCE à lui payer la somme de 15.000,00 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Attendu que le Tribunal rejettera comme inutiles et non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Se déclare compétent ;

Déclare irrecevable la demande formée par la société KBC LEASE FRANCE à l'encontre de Monsieur X. sur le fondement des articles 1690 du Code Civil et 31 du NCPC ;

Condamne la Société KBC LEASE FRANCE à payer à Monsieur X. la somme de 15.000,00 francs pour procédure abusive plus intérêts légaux à compter du jour de l'assignation ;

Déboute la société CET de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la Société KBC LEASE FRANCE à payer à Monsieur X. la somme de 15.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC ;

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties ;

Condamne la Société KBC LEASE FRANCE aux dépens.

Les dépens visés à l'article 701 du NCPC étant liquidés à la somme de 417,05 francs.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LYON, le 20 juin 2000.

Le Président.    Le Greffier.

 

Est cité par :