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CA LYON (3e ch.), 9 novembre 2001

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch.), 9 novembre 2001
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 2000/05135
Date : 9/11/2001
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. LYON, 20 juin 2000
Numéro de la décision : 4750
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1143

CA LYON (3e ch.), 9 novembre 2001 : RG n° 2000/05135 ; arrêt n° 4750

Publication : Juris-Data n° 180145

 

Extrait : « qu'il importe peu que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans la sphère de sa propre compétence personnelle ; Attendu qu'en l'espèce la location d'un matériel de télésurveillance entre dans le cadre de l'activité exercée par Monsieur X. et a été réalisée pour les besoins de son activité professionnelle de boulanger pâtissier exercée de façon habituelle en ce qu'elle tend à assurer la sécurité des éléments de son fonds de commerce ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux a un rapport direct avec l'activité exercée par Monsieur X. ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG Cour : 2000/05135. Arrêt n° 4750/01. Nature du recours : DECL. D'APPEL. Code affaire : 502.

Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON en date du 20 juin 2000 (RG : 199901415 – Ch.)

 

APPELANTE :

SOCIETE KBC LEASE FRANCE anciennement dénommée SOCREA LOCATION

dont le siège social est [adresse], Avoué : SCP DUTRIEVOZ, Avocat : Maître MOREAU APPELANTE

 

INTIMÉS :

- MONSIEUR X.

[adresse] Avoué : Maître LIGIER DE MAUROY, Avocat : Maître BUFFARD

- COMPAGNIE PROTECTION ONE anciennement CET

dont le siège social est [adresse], Avoué Maître GUILLAUME, Avocat : Maître BRIAND

 

INTERVENANT VOLONTAIRE :

- SA CROISE LAROCHE

demeurant : [adresse], Avoué : Maître GUILLAUME, Avocat : Maître BRIAND

 

INSTRUCTION CLOTURÉE le 18 septembre 2001

AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 27 septembre 2001

DÉBATS en audience publique du 27 septembre 2001, tenue par Monsieur SIMON, Conseiller rapporteur, (sans opposition des Avocats dûment avisés) qui en a rendu compte â la Cour dans son délibéré,

 

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance du 2 Juillet 2001, en remplacement du Président titulaire légitimement empêché,

Monsieur RUELLAN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller,

GREFFIER : Madame PELLETIER, lors des débats seulement,

 

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé à l'audience publique du 9 novembre 2001 par Monsieur SIMON, qui a signé la minute avec le Greffier.

Délibéré au 9 novembre 2001.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par jugement rendu le 20 juin 2000, le Tribunal de Commerce de LYON a déclaré irrecevable la demande formée par la SA KBC LEASE FRANCE à l'encontre de Monsieur X., boulanger exerçant sous l'enseigne commerciale […], en exécution d'un contrat de location financière portant sur du matériel de télésécurité et l'a condamnée à payer à Monsieur X. une somme de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

La SA KBC LEASE FRANCE a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998;

Vu les prétentions et les moyens développés par la SA KBC LEASE FRANCE dans ses conclusions en date du 29 novembre 2000, tendant notamment à faire juger que le contrat de location litigieux est exclu du champ d'application du code de la consommation, que Monsieur X. n'a pas été « victime » d'un dol, que Monsieur X. a consenti au transfert de la propriété des biens loués au profit de sociétés désignées dont la société CROISE LAROCHE et que la cession est régulièrement intervenue.

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X. dans ses conclusions en date du 30 mai 2001 tendant notamment à l'incompétence de la juridiction consulaire lyonnaise, à l'irrecevabilité de la SA KBC LEASE FRANCE pour défaut d'intérêt à agir (la preuve de la cession alléguée n'étant pas rapportée), à la nullité du contrat de location pour non-respect du code de la consommation et à l'existence d'un dol ayant vicié son consentement.

Vu les prétentions et les moyens développés par la SA CROISE LAROCHE dans ses conclusions d'intervention volontaire en date du 4 juillet 2001 tendant notamment à faire juger que Monsieur X. avait été parfaitement informé de la cession de droits intervenue entre elle et la SA KBC LEASE FRANCE et subsidiairement que Monsieur X. reste redevable envers elle de l'indemnité de résiliation.

Vu les prétentions et les moyens développés par la SA PROTECTION ONE venant aux droits de la SA Compagnie Européenne de Télésécurité dans ses conclusions en date du 4 juillet 2001 tendant notamment à faire admettre la recevabilité de l'action de la SA KBC LEASE FRANCE régulièrement cessionnaire des droits de la SA CROISE LAROCHE, le caractère obligatoire du contrat de location souscrit en pleine connaissance de cause par Monsieur X. qui ne peut opposer sa propre négligence au moment de la souscription dudit contrat, à la non-application du code de la consommation et enfin à l'absence de dol viciant le consentement de Monsieur X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 16 du contrat de location consenti par la SA CROISE LAROCHE à Monsieur X., le contrat, de convention expresse entre les parties, est transmissible par simple endos au profit de porteurs successifs, avec dispense de notification de la cession au locataire, et entraîne le transfert de plein droit à l'endossataire de tout droit résultant du contrat, notamment le paiement des loyers ou/et de l'abonnement et de toutes autres sommes ; qu'en vertu de l'article 16 dudit contrat, le locataire reconnaît au loueur le droit de céder la propriété des matériels, objets de la location, et de céder les droits résultant du contrat de location au profit de l'une des sociétés désignées (dont la SA SOCREA LOCATION devenue la SA KBC LEASE FRANCE) ; que le locataire déclare expressément renoncer aux formalités de l'article 1690 du code civil et reconnaît qu'il sera valablement informé de la cession par simple lettre émanant du cessionnaire ; qu'en application combinée des ces stipulations contractuelles, il y a eu cession régulière des droits résultant du contrat de location de la part de la SA CROISE LAROCHE au profit de la SA SOCREA LOCATION, devenue la SA KBC LEASE FRANCE sans que Monsieur X. puisse opposer un défaut de notification de la cession intervenue ; que Monsieur X. avait renoncé aux formalités de l'article 1690 du code civil et la simple information de la cession, résultant de la nouvelle désignation de la société poursuivant l'exécution du contrat de location, a été donnée à Monsieur X. ; que le débiteur cédé, Monsieur X., ne peut invoquer l'inefficacité de la cession du contrat de location par suite d'une absence de notification qui n'était pas requise ensuite de la dispense expresse à laquelle il a consenti dans le contrat de location ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-22, 4ème alinéa du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions dudit code, relatives au démarchage à domicile les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'il importe peu que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans la sphère de sa propre compétence personnelle ;

Attendu qu'en l'espèce la location d'un matériel de télésurveillance entre dans le cadre de l'activité exercée par Monsieur X. et a été réalisée pour les besoins de son activité professionnelle de boulanger pâtissier exercée de façon habituelle en ce qu'elle tend à assurer la sécurité des éléments de son fonds de commerce ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux a un rapport direct avec l'activité exercée par Monsieur X. qui ne peut dès lors exciper du caractère non professionnel de la convention pour solliciter l'application à son bénéfice, du code de la consommation prévoyant notamment certaines formalités comme celle de la rédaction en double du contrat de location et de l'indication du nom du démarcheur ;

Attendu qu'au surplus Monsieur X. ne peut se prévaloir du rappel des dispositions du code de la consommation, dans le contrat litigieux et soutenir que les parties ont entendu se placer sous l'empire des dispositions dudit code ; qu'en effet les stipulations du contrat prévoient expressément que sont exclues du bénéfice des dispositions légales dont la référence vient d'être faite, les locations ou opérations destinées aux besoins d'une exploitation industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle, ce qui est la situation dans laquelle Monsieur X. se trouve au moment de la souscription du contrat litigieux ; qu'il s'ensuit qu'il convient d'écarter l'application des dispositions du code de la consommation, revendiquée à tort par Monsieur X., et, par conséquent, de dire non fondée sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause attribuant compétence aux juridictions du domicile de la société bailleresse ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par une partie ont été telles qu'elles ont amené l'autre à contracter; que le dol doit être prouvé ; qu'en l'espèce Monsieur X. ne fait pas cette preuve en se prévalant d'un ensemble de jugements rendus dans des affaires similaires qui stigmatiseraient « l'agressivité commerciale particulière » de la SA Compagnie Européenne de Télésécurité ou des ses affidés au « mépris des règles régissant un acte de commerce honorable » ; que le dol se démontre par un ensemble de faits objectifs et propres à la transaction dont s'agit, révélant que le consentement du commerçant a été, en l'espèce, vicié ;

Attendu au fond qu'en vertu de l'article 11-1 c du contrat de location, au cas de sa résiliation de plein droit par le bailleur pour non-paiement d'un loyer, le locataire devra verser au loueur, outre les loyers échus et impayés, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10 % ; que l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location litigieux est égale aux montants des loyers que le bailleur aurait perçus si le contrat de location était allé à son terme, outre une pénalité supplémentaire de dix pour cent ; qu'une telle clause insérée dans le contrat de location a pour objet de déterminer par avance le montant du préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation anticipée du contrat de location ; qu'une telle clause a la nature d'une clause pénale susceptible d'être modérée si, conformément à l'article 1152 alinéa 2 du code civil, elle est manifestement excessive ; qu'en l'espèce cette indemnité de résiliation représentant 42 mois de loyers pour une durée de contrat de 48 mois, soit 34.949,88 francs TTC (sic), apparaît manifestement excessive eu égard au comportement de Monsieur X. qui, à plusieurs reprise et dès le mois d'avril 1998, a proposé à la SA Compagnie Européenne de Télésécurité de reprendre le matériel ; qu'il convient de la ramener à la somme de 20.000 francs ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;

Attendu que les conditions légales pour ordonner la capitalisation des intérêts, sont remplies ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel de la SA KBC LEASE FRANCE comme régulier en la forme,

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, condamne Monsieur X. à porter et payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de 4.576,77 francs TTC au titre des loyers échus et impayés et la somme de 20.000 francs à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1998.

Dit que les intérêts de ces sommes seront capitalisés par année entière à compter du 29 novembre 2000.

Dit que la SA KBC LEASE FRANCE devra reprendre ou faire reprendre le matériel litigieux, à ses frais, après avoir prévenu Monsieur X. de la date et des modalités de son intervention dans son local professionnel. Dit que Monsieur X. ne pourra s'opposer à une telle reprise et qu'à compter de son refus, il s'exposera à payer à la SA KBC LEASE FRANCE une astreinte provisoire de 500 francs par jour.

Déboute les parties de leurs plus amples conclusions.

Condamne Monsieur Pascal MULLER aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître GUILLAUME et la SCP DUTRIEVOZ, Avoués sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

 

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