CA PARIS (8e ch. sect. A), 15 novembre 2007
CERCLAB/CRDP - FICHE N° 1182
CA PARIS (8e ch. sect. A), 15 novembre 2007 : RG n° 05/10701 ; arrêt n° 628
Publication : Juris-Data n° 348142
Extrait : « Considérant que la SARL COULEUR PASTEL soutient que l’action des époux X., est irrecevable, leur réclamation ayant été introduite plus d’un mois après leur retour alors que l’article 15 des conditions générales de vente leur faisait obligation de le faire sous trois semaines ; Considérant que c’est avec des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a relevé que les conditions générales de vente n’étaient pas opposables aux époux X. qui ne les avaient pas signées et qu’au demeurant cette clause était abusive puisqu’elle ne visait que les réclamations et réduisait l’exercice de l’action en justice ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
HUITIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. N° 05/10701. Arrêt n° 628. APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS du 25 janvier 2005.
APPELANTE :
SARL COULEUR PASTEL
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux. Ayant son siège [adresse], représentée par la SCP MONIN - D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Fouad BARBOUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1196, qui dépose son dossier
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [lieu] de nationalité française ; profession : ingénieur
Madame X.
née le [date] à [lieu] de nationalité française ; profession : avocate
demeurant tous deux [adresse], représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistés de Maître Vanessa BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 896
[minute page 2]
SARL AGENCE NIEL’S VOYAGE
prise en la personne de ses représentants légaux. Ayant son siège [adresse], représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour, assistée de Maître Véronique BARANES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 234
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport de Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère, qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’appel de la SARL COULEUR PASTEL interjeté le 11 mai 2005, d’un jugement du tribunal d’instance de PARIS 17ème, du 25 janvier 2005, qui a ordonné la jonction des instances 04/1019 et 04/2231 sous le numéro 04/1019, déclaré recevable les demandes des époux X. et l’appel en garantie de l’agence NIEL’S VOYAGE contre la société COULEUR PASTEL, condamné l’agence NIEL’S VOYAGE à payer aux époux X. 3.890 € à titre de remboursement des frais exposés, 400 € à titre de préjudice moral et 400 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné la société COULEUR PASTEL à garantir l’agence NIEL’S VOYAGE ;
[minute page 3] Vu les conclusions de la SARL COULEUR PASTEL, du 12 septembre 2005, tendant à l’infirmation du jugement, à l’irrecevabilité de l’action des époux X. et de l’action de l’agence de voyage, au rejet de leurs demandes et leur condamnation à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SARL NIEL’S VOYAGE, du 3 juillet 2006, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société COULEUR PASTEL à lui payer 3.000 € de dommages intérêts au titre de son préjudice commercial et 2.000 € au titre de l’article 740 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions des époux X., du 15 janvier 2007, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société NIEL’S VOYAGE à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE LA COUR :
Considérant que suivant bon de commande signé le 24 juillet 2003, M. X. a acheté à l’agence NIEL’S VOYAGE un voyage à forfait séjour et vol en Crête du 28 juillet au 11 août 2003 pour deux adultes et trois enfants en bas âge au prix global de 5.490 € ;
Que le prénom et l’âge des trois enfants étaient mentionnés ainsi que l’hébergement en pension complète, en « chambre quadruple » dans l’hôtel « ANABELLE VILLAGE » avec la précision « cinq étoiles » ;
Que l’agence NIEL’S VOYAGE s’est adressée à la SARL COULEUR PASTEL exerçant sous l’enseigne « sous le soleil » une activité de tour opérateur ;
Considérant qu’à leur arrivée, les époux X. se sont vus attribués une chambre simple, avec trois lits d’une personne et un lit bébé, qu’un lit de camp a été installé pour le troisième enfant ;
Qu’à la suite de leurs réclamations, la direction de l’hôtel et le représentant du tour opérateur leur ont indiqué que l’hôtel était complet et qu’il n’existait pas de chambre plus spacieuse ;
Qu’ils ont quitté l’hôtel en louant un véhicule le 30 juillet pour s’installer dans un autre hôtel pour lequel ils ont acquitté la somme de 2.908 € ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la SARL COULEUR PASTEL soutient que l’action des époux X., est irrecevable, leur réclamation ayant été introduite plus d’un mois après leur retour alors que l’article 15 des conditions générales de vente leur faisait obligation de le faire sous trois semaines ;
[minute page 4] Considérant que c’est avec des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a relevé que les conditions générales de vente n’étaient pas opposables aux époux X. qui ne les avaient pas signées et qu’au demeurant cette clause était abusive puisqu’elle ne visait que les réclamations et réduisait l’exercice de l’action en justice ;
Qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point et de déclarer l’action recevable ;
Sur la prestation :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992, codifié à ce jour sous l’article L. 211-17 du code de tourisme, que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution du contrat, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d’autres prestataires de services sans préjudice de son droit à recours contre ces derniers ; que toutefois elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en rapportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur soit aux faits imprévisibles et insurmontables d’un tiers chargé de la fourniture de prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ;
Que cette responsabilité du fait d’autrui a été élaborée par le législateur en vue de faciliter les recours des consommateurs mais ne peut excéder celles du prestataire de service défaillant ;
Considérant que la chambre d’hôtel attribuée aux époux X. ne correspondait pas à celle pour laquelle le contrat avait été établi et que l’argument avancé par la SARL COULEUR PASTEL selon lequel, les conditions générales précisent que « généralement les chambres triples ou quadruples seraient des chambres doubles avec un ou deux lits d’appoint » est inopposable aux époux X. ;
Qu’il était précisé au bulletin de commande « chambre quadruple, pour quatre personnes et un bébé » ; que l’existence de chambres quadruples figure dans la brochure éditée par la SARL COULEUR PASTEL et mise à la disposition de la SARL NIEL’S VOYAGE et des clients ; que le choix d’une chambre quadruple constituait un élément essentiel du contrat ;
Que l’agence NIEL’S VOYAGE, ne conteste pas que la prestation promise n’a pas été fournie,
Qu’il convient de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée contre elle ;
Sur les dommages et intérêts des époux X. :
Considérant que les époux X. ont subi des désagréments et ont dû consacrer une partie de leur séjour à la recherche d’un hôtel adapté à leurs besoins, alors même qu’ils étaient accompagnés de trois enfants de 6, 5 ans et 18 mois ;
Que le premier juge a fait une juste appréciation en fixant la réparation de leur préjudice à la somme de 400 € et que le jugement doit être confirmé ;
[minute page 5]
Sur la garantie de la SARL COULEUR PASTEL :
Considérant que la responsabilité du fait d’autrui édictée par l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992, codifié à ce jour sous l’article L. 211-17 du code de tourisme permet à l’agence de voyage qui n’a pas elle-même commis de faute dans l’exécution du contrat de solliciter la garantie du prestataire de service qui en est responsable ;
Que la SARL COULEUR VOYAGE, tour opérateur auquel s’est adressé l’agence NIEL’S VOYAGE aux fins d’organiser le voyage est le distributeur de la brochure mentionnant l’existence, dans l’hôtel « ANABELLE VILLAGE » de chambres quadruples ;
Qu’elle a reçu le bulletin de commande mais n’a pas respecté les obligations qui en découlaient ou n’a pas signalé l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de les remplir ; qu’à ce titre elle est responsable de la mauvaise organisation du voyage et sera tenue de garantir l’agence NIEL’S VOYAGE de l’ensemble des condamnations mises à son encontre y compris celles relatives à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la demande de dommages-interêts de la SARL NIEL’S VOYAGE :
Considérant que le premier juge a justement débouté l’agence NIEL’S VOYAGE de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la SARL COULEUR PASTEL en relevant qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un préjudice commercial ;
Sur l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que l’équité commande l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de la SARL COULEUR PASTEL, appelante qui succombe, à payer en cause d’appel, la somme de 2.000 € aux époux X. et 1.000 € à la SARL NIEL’S VOYAGE et le débouté de sa demande ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE, en cause d’appel, la SARL COULEUR. VOYAGE à payer à M. et Mme X. la somme de 2.000 € et à la SARL NIEL’S VOYAGE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL COULEUR VOYAGE au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COULEUR PASTEL aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6139 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de réclamation
- 6140 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de prescription
- 6338 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (2) - Contenu du contrat
- 6341 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (5) - Litiges