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CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 31 mai 2007

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 31 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 05/05048
Date : 31/05/2007
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI TOURNON, 13 septembre 2005
Numéro de la décision : 288
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1201

CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 31 mai 2007 : RG n° 05/05048 ; arrêt n° 288

Publication : Juris-Data n° 344999

 

Extrait : « C’est à tort que le premier juge a considéré que toutes les dispositions du Code de la Consommation sont d’ordre public économique de direction et que le juge est autorisé à les soulever d’office. Si la Directive 93-13 CEE du 5 avril 1993 reconnaît au juge la faculté de soulever d’office toute exception ou clause abusive insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, elle écarte de son champ d’application en son article 1er, les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires impératives.

En l’espèce le modèle-type d’offre préalable n° 5 qui concerne le crédit utilisable par fraction, assorti d’une carte de crédit, mentionne l’existence d’un découvert autorisé et celle de fractions périodiquement disponibles (découvert utile). Le même modèle-type, renvoyant au n° 4, précise que le taux est révisable et qu’il variera en plus ou en moins du taux de base appliqué par le préteur. Il en résulte que ces deux clauses, conformes au modèle-type d’offre préalable, ne sont nullement abusives et que le premier juge ne pouvait soulever d’office ces moyens.

Seul le dépassement du maximum autorisé nécessite une nouvelle offre préalable. Ce n’est pas le cas en l’espèce où le découvert maximum autorisé était de 140.000 francs, somme jamais atteinte. »

 

COUR D’APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE 2A

ARRÊT DU 31 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. N° 05/05048. Arrêt n° 288. APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOURNON du 13 septembre 2005.

 

APPELANTE :

SA SOFINCO

prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-René LAPORTE, avocat au barreau de NIMES

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

le [date] à [lieu], n’ayant pas constitué avoué réassigné à sa personne

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [lieu], représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour, assistée de la SCP COURCELLE PITRAS-VERDIER, avocats au barreau de PRIVAS

[minute page 2]

Statuant sur arrêt de renvoi,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, après rapporté, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller

GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l’audience publique du 13 mars 2007, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2007, prorogé à celle de ce jour ; Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, le 31 mai 2007, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3]  Il convient de se reporter à l’arrêt de cette Cour du 21 décembre 2006 pour un exposé plus complet des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, lesquelles n’ont pas évolué depuis le prononcé de la réouverture des débats, Mme Y. ayant déposé des conclusions, le 8 février 2007, au fond, pour solliciter la confirmation pure et simple du jugement attaqué, adoptant ainsi les motifs du premier juge.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

C’est à tort que le premier juge a considéré que toutes les dispositions du Code de la Consommation sont d’ordre public économique de direction et que le juge est autorisé à les soulever d’office.

Si la Directive 93-13 CEE du 5 avril 1993 reconnaît au juge la faculté de soulever d’office toute exception ou clause abusive insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, elle écarte de son champ d’application en son article 1er, les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires impératives.

En l’espèce le modèle-type d’offre préalable n° 5 qui concerne le crédit utilisable par fraction, assorti d’une carte de crédit, mentionne l’existence d’un découvert autorisé et celle de fractions périodiquement disponibles (découvert utile).

Le même modèle-type, renvoyant au n° 4, précise que le taux est révisable et qu’il variera en plus ou en moins du taux de base appliqué par le préteur.

Il en résulte que ces deux clauses, conformes au modèle-type d’offre préalable, ne sont nullement abusives et que le premier juge ne pouvait soulever d’office ces moyens.

Seul le dépassement du maximum autorisé nécessite une nouvelle offre préalable. Ce n’est pas le cas en l’espèce où le découvert maximum autorisé était de 140.000 francs, somme jamais atteinte.

[minute page 4] D’autre part si le contrat dispose qu’en cas de variation du taux du prêt, l’emprunteur en est avisé, il n’est nullement prévu qu’un bordereau de rétractation accompagne cette information.

Le moyen tiré de l’article L. 311-9 du Code de la Consommation sur le défaut d’information ne peut être opposé que par la partie que ces dispositions ont pour objet de protéger.

De la sorte les moyens retenus par le premier juge, compte tenu également de la forclusion biennale applicable à ce contrat souscrit le 12 février 1998, sont inopérants.

Le contrat a été souscrit le 12 février 1998 par M. X. comme emprunteur et Mme X. comme co-emprunteuse, pour un maximum de découvert autorisé de 140.000 francs.

Le premier impayé non régularisé est de janvier 2004. L’assignation est du 31 mai 2005.

L’action est recevable.

Il résulte de l’historique du compte, du relevé de la créance du 23 novembre 2004, et de la sommation de payer du 14 décembre 2004, produits aux débats et non discutés, que la SA Sofinco peut prétendre, en application des articles L. 311-30 et L. 311-32 du Code de la Consommation, au paiement de :

- 3.824,02 euros de capital restant dû,

- 369,61 euros d’intérêts échus,

- 158,85 euros de cotisation d’assurance,

soit 4.352,48 euros au total, avec intérêts au taux de 14,10 % à compter de la sommation de payer du 14 décembre 2004, faute de justification de l’envoi d’une mise en demeure antérieure.

La demande au titre de l’indemnité légale de 8 % doit être réduite à 1 euro en application des articles 1152 et 1231 du Code Civil car [minute page 5] manifestement excessive eu égard aux sommes déjà perçues et au taux de 14,10 %.

Succombant en cause d’appel, les débiteurs supportent les dépens devant la Cour sans que l’équité ne commande de faire application à leur détriment des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement R X. et E. Y. à payer à la SA Sofinco 4.352,48 euros avec intérêts au taux de 14,10 % à compter du 14 décembre 2004, outre 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne les intimés aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.