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CASS. CIV. 1re, 1er février 2000

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 1er février 2000
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 97-16707
Date : 1/02/2000
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA PARIS (7e ch.), 18 septembre 1996
Numéro de la décision : 185
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2047

CASS. CIV. 1re, 1er  février 2000 : pourvoi n° 97-16707 ; arrêt n° 185

 

Extrait : « Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a considéré que la clause litigieuse imposait seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n’apportait pas de restriction excessive à sa liberté, ce dont il résultait qu’elle ne conférait pas à l’assureur un avantage excessif, a exactement retenu que cette clause n’était pas abusive ; que, d’autre part, les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 1er FÉVRIER 2000

 

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Pourvoi n° 97-16707. Arrêt n° 185.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. et autres

DÉFENDEUR à la cassation : Société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF),

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : pas sur mention ne figurant l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X., ayant demeuré […], décédé en cours d’instance, aux droits duquel viennent :

1 / Mme Y., veuve de X., demeurant […],

2 / Mme N., A., L., X., épouse A., demeurant à […],

3 / Mme C., F. X., épouse B., demeurant à […],

4 / M. P. X., demeurant […],

5 / Mme E. X., épouse C., […],

6 / Mme C. X., épouse D., demeurant […],

7 / M. M. M. X., demeurant […],

9 / Mme P. X., demeurant à […],

10 / M. J. J. X., demeurant […],

en cassation de l’arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d’appel de Paris (7ème chambre), au profit de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est […], défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de SCP Vincent et Ohl, avocat de des consorts X., de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux ayants droits de Victor X. de leur reprise d’instance ;

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Victor X., aux droits duquel interviennent ses héritiers, a été, le 23 décembre 1990, entre 3 heures 37 et 6 heures, victime d’un vol à son domicile les voleurs étant entrés par une fenêtre laissée entrouverte ; qu’il a demandé à son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, l’exécution de la garantie ; que cet assureur s’est opposé à cette prétention en invoquant la clause imposant à l’assuré d’utiliser « tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes...) de nuit (entre 22 heures et 6 heures légales) ou en cas d’absence supérieure à 15 heures » ; que l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) l’a débouté de sa prétention ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les consorts X. font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors que cette clause serait abusive et réputée non écrite ; qu’en l’espèce, il est constant que Victor X. était présent dans son appartement au moment du vol réalisé à son insu ; qu’en lui refusant la garantie au motif que l’une des fenêtres de l’appartement n’était pas fermée, la cour d’appel aurait violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation et méconnu le 35e considérant de la recommandation n° 85-04, en date du 20 septembre 1985, de la commission des clauses abusives ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a considéré que la clause litigieuse imposait seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n’apportait pas de restriction excessive à sa liberté, ce dont il résultait qu’elle ne conférait pas à l’assureur un avantage excessif, a exactement retenu que cette clause n’était pas abusive ; que, d’autre part, les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X.

 

MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

En ce que l'arrêt attaqué dit la MAAF bien fondée en son exception de garantie et déboute l'exposant de ses demandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs qu'aux termes de l'article 4, 3ème alinéa des conventions, le sociétaire est tenu d'utiliser tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes...) de nuit (entre 22 h et 6 heures légales) ou en cas d'absence supérieure à 15 h ; que cette clause est claire et précise ; qu'elle n'est pas non plus abusive car elle n'apporte pas à la liberté de l'assuré de restriction excessive, mais lui impose seulement de prendre des précautions élémentaires contre le vol ; que le cambriolage a eu lieu entre 3 h 37 et 6 h dans l'appartement situé au 1er étage, et que les auteurs sont entrés par la fenêtre de la salle à manger qui, donnant sur une cour intérieure, était entrouverte, et était située à proximité immédiate du balcon de l'appartement voisin ; qu'il est ainsi établi que la fenêtre, moyen de fermeture de l'article 4 de la police, n'a pas été utilisée comme telle car elle n'était pas fermée, seule position dans laquelle elle offrait à des cambrioleurs un obstacle sérieux ; que le dernier paragraphe de l'article 4 prévoit qu'"En cas d'inexécution de ces prescriptions, la garantie de la société ne s'appliquerait pas en cas de sinistre, dans la mesure où ladite inexécution aurait entraîné le sinistre ou en aurait aggravé les conséquences" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que les clauses abusives sont réputées non écrites ; que la clause du contrat d'assurance contre le vol faisant obligation à l'assuré de tenir fermées les fenêtres de l'appartement où est situé son domicile, même lorsqu'il l'occupe, est abusive ; qu'en l'espèce, il est constant que l'exposant était présent dans son appartement au moment du vol réalisé à son insu ; que, par suite, en lui refusant toute garantie au motif que l'une des fenêtres de l'appartement n'était pas fermée, la Cour d'Appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation et a méconnu le 35ème considérant de la recommandation n° 85-04 en date du 20 septembre 1985 de la Commission des clauses abusives.