CASS. CRIM., 5 mai 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2865
CASS. CRIM., 5 mai 2009 : pourvoi n° 08-87452
Extrait : « Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
ARRÊT DU 5 MAI 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 08-87452.
DEMANDEUR à la cassation : M. X., M. Y., Mme X.
DÉFENDEUR à la cassation : Ministère public
M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président. SCP Piwnica et Molinié, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 76, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
aux motifs que le tribunal a justement relevé, d’une part, que les documents qui ont été emportés par les enquêteurs leur ont été volontairement remis par Mme X. et M. Y. et, d’autre part, que les pièces en cause ne figurent pas au dossier soumis à la juridiction pénale et ne sont pas invoquées au soutien des poursuites ; qu’il peut être ajouté que les enquêteurs n’ont pas effectué de visite domiciliaire dans les locaux de la société Evolbois mais y ont seulement transporté Mme X. en vue de la remise de dossiers par celle-ci ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
« alors que, selon les dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale, une perquisition, une visite domiciliaire ou une saisie ne peut être effectuée, au cours de l’enquête préliminaire, sans l’assentiment exprès, constaté par une déclaration écrite de sa main, de l’intéressé ; que l’assentiment n’est valablement donné que s’il a été donné en toute connaissance de cause ; qu’en refusant d’annuler la visite dans les locaux de la société Evolbois et la saisie qui en a découlé aux motifs que les documents avaient été remis volontairement par les prévenus sans rechercher, ainsi que l’y invitaient les conclusions régulièrement déposées, si la remise volontaire avait été effectuée par les prévenus en toute connaissance de cause, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité de procédure prise de la violation de l’article 76 du code de procédure pénale et soulevée par M. Y. et Mme X., qui soutenaient que la saisie effectuée dans les locaux de la société Evolbois au cours de l’enquête préliminaire aurait dû être effectuée avec leur assentiment, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les intéressés ont remis volontairement les documents aux enquêteurs, lesquels n’ont procédé à aucune recherche ;
Attendu qu’en l’état de ce seul motif, la cour d’appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-22 du code de la consommation, L. 231-1, L. 232-1, L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X. et M. Y. coupables d’infraction au démarchage à domicile consistant dans la remise d’un contrat non conforme et ne comportant pas les mentions obligatoires ni la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et l’obtention d’une contrepartie avant l’expiration du délai de réflexion, et de construction de maison individuelle sans contrat écrit conforme, sans garantie de livraison, au préjudice de So. Z. ; qu’il a déclaré Mme X. coupable d’infraction au démarchage à domicile consistant dans la remise d’un contrat non conforme et ne comportant pas les mentions obligatoires ni la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation au préjudice de So. Z. ; qu’il a déclaré M. X., coupable de construction de maison individuelle sans contrat écrit conforme, sans garantie de livraison et sans contrat écrit de sous-traitance au préjudice de Ro. A., Fr. B. et J.-P. C. ; qu’il a déclaré M. Y. coupable de construction de maison individuelle sans contrat écrit conforme, sans garantie de livraison et sans contrat écrit de sous-traitance au préjudice de Ro. A. et J.-P. C. ; qu’il a condamné M. X. à la peine de 13.000 euros d’amende, M. Y. à 9.000 euros d’amende et Mme X. à 5.000 euros d’amende ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
« aux motifs que, sur les infractions au démarchage à domicile, qu’en raison des prescriptions constatées, seul reste en cause le contrat signé le 24 avril 2005 par So. Z. ; que M. X. soutient que, en application de l’article L. 121-22, alinéa 2, 4°, du code de la consommation, les dispositions relatives au démarchage à domicile ne s’appliquaient pas à ce contrat en raison de ce qu’il avait un rapport direct avec l’exploitation agricole de So. Z. ; que le tribunal a justement relevé que la construction objet du contrat était bien destinée à l’habitation familiale et il apparaît donc que, bien que cette habitation soit destinée à un exploitant agricole, elle ne peut être considérée comme ayant un « rapport direct » avec cette exploitation ; qu’il suffit d’ajouter que, même si la notice descriptive du permis de construire indique que « le choix de ce terrain découle directement de l’activité professionnelle des propriétaires, éleveurs – producteurs de lait de chèvres », cela n’implique pas l’existence d’un « rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » au sens de l’article L. 121-22 ; qu’en effet, la demande de permis de construire ne fait référence qu’à une proximité géographique alors que le texte du code de la consommation exige un lien direct avec l’activité professionnelle elle-même ; que la matérialité des faits reprochés à M. X., signature du contrat au domicile, non-conformité du contrat, absence des mentions obligatoires et de la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et versement d’une somme d’argent avant l’expiration du délai de réflexion est établie et d’ailleurs non contestée ; que So. Z. a été démarchée par Mme X. et M. X. et c’est ce dernier qui a signé le contrat au nom de la société Evolbois ; que son implication personnelle est donc établie ; que cette infraction sera retenue ; que M. Y. et Mme X., poursuivis en raison des contrats souscrits par So. Z. et J.-P. C., soulèvent également l’existence d’un rapport direct avec l’activité exercée par les signataires ; qu’il a déjà été répondu en ce qui concerne So. Z. ; que la culpabilité des deux prévenus sera donc retenue de ce chef, Mme X. en ce qu’elle a participé au démarchage à domicile en compagnie de son père, et M. Y. en sa qualité de gérant de droit de la SARL Evolbois au nom de laquelle le contrat irrégulier a été établi et le versement effectué ; qu’il sera simplement rappelé que Mme X. n’est pas poursuivie pour le délit d’exigence ou d’obtention d’une contrepartie avant l’expiration du délai de réflexion ; que, concernant les infractions à la législation sur le contrat de construction de maison individuelle, les contrats « J. J. Bâtiment » comprenaient un prix total ; que le souscripteur ne devait avoir de contact direct, pour quelque cause que ce soit, qu’avec cette société ; que les intervenants étaient choisis par M. X. et les appels de fonds des entreprises intervenantes étaient établis par « J. J. Bâtiment » ; que, s’agissant des contrats Evolbois, le plan et le dossier de demande de permis de construire étaient réalisés par Ca. F. qui a d’abord été payée par « J. J. Bâtiment » puis par Evolbois et qui n’a ensuite adressé directement ses factures aux clients que sur la demande de M. X. ; que le montage était « assisté » par des professionnels pour un prix déterminé dans le contrat Evolbois et le fait que le maître de l’ouvrage se réserve une partie des travaux ne suffit pas à écarter la qualification de contrat de construction ; que c’est encore à juste titre que le tribunal a retenu la matérialité des faits sur la non-conformité des contrats à la loi, l’absence de garantie de livraison et l’absence de contrat écrit de sous-traitance ; que la culpabilité de M. X. et M. Y. sera donc retenue ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
« 1°) alors que l’article L. 121-22 du code de la consommation précise que ne sont pas soumises aux dispositions relatives au démarchage à domicile les ventes ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre notamment d’une exploitation agricole ; que cette disposition vise un rapport direct sans aucune restriction ; que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire et sans ajouter au texte, constater que la notice descriptive du permis de construire indiquait que le choix du terrain découlait directement de l’activité professionnelle des propriétaires - ainsi que le relevaient les prévenus qui soulignaient que le permis de construire n’avait été accordé que dans la mesure où So. Z. avait démontré le lien direct avec son activité agricole - et tout à la fois énoncer que la notice de permis de construire n’impliquait pas un lien direct avec l’exploitation agricole dès lors qu’il ne s’agissait que d’un lien géographique ;
« 2°) alors que les prévenus relevaient que la société Evolbois n’avait reçu aucune somme d’argent et que le versement d’une somme d’argent avant le délai de réflexion n’était pas établie ; que la cour d’appel s’est bornée à énoncer que le versement d’une somme d’argent avant le délai de réflexion n’était pas contestée ; que ce faisant, la cour d’appel n’a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions des prévenus ;
« 3°) alors que le contrat de construction d’une maison individuelle est défini comme celui comportant l’exécution de l’intégralité d’une construction ; que la cour d’appel qui a constaté que plusieurs autres entreprises intervenaient, que les plans étaient réalisés par un architecte qui adressait directement ses factures aux clients, et a néanmoins considéré que la qualification de contrat de construction s’appliquait, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
- 5843 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Démarchage : régimes spéciaux
- 5865 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Date d’appréciation
- 5876 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation : contrôle des juges du fond
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5887 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014)
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé