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TGI NANCY (2e ch. civ.), 4 juin 2004

Nature : Décision
Titre : TGI NANCY (2e ch. civ.), 4 juin 2004
Pays : France
Juridiction : TGI Nancy. 2ech. civ.
Demande : 03/02000
Date : 4/06/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 31/03/2003
Décision antérieure : TGI NANCY (2e ch. civ.), 5 décembre 2003
Numéro de la décision : 623
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1442

TGI NANCY (2e ch. civ.), 4 juin 2004 : RG n° 03/02000 ; jugement n° 623

(sur appel : TGI Nancy (2e ch.) 5 déc. 2003 : RG n° 03/02000 ; jugement n° 1052)

 

Extrait : « Attendu qu'il est de principe tant en droit interne qu'en droit communautaire (CJCE 27 Juin 2000 arrêt pris en application de la directive 93-13 du 05 Avril 1993), que le juge national peut apprécier d'office le caractère abusif d'une clause d'un contrat qui lui est soumis, et la réputer non écrite, même en l'absence de décret interdisant ladite clause. Que si les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre droit à cassation, elles peuvent toutefois guider utilement le juge dans son contrôle du caractère abusif des clauses qui lui sont soumises à l'aune des critères légaux et, notamment, de l'existence éventuelle d'un déséquilibre significatif créé dans les droits et obligations des parties. » […]

« Attendu qu'en la forme cette clause est stipulée sur les conditions générales en des caractères d'une taille si minuscule qu'ils en deviennent illisibles pour un lecteur moyen et un consommateur qui n'est pas particulièrement avisé. Que la typographie et la présentation utilisée par la Société CHRONOPOST pour imposer une clause qui a pour objet de contraindre le co-contractant non commerçant à renoncer, avant tout litige, à la possibilité de saisine de son juge naturel, par dérogation aux règles de compétence matérielle contribue à minimiser sciemment dans l'esprit du consommateur l'importance du contenu et de la portée de ladite clause. Que la stipulation figurant sur l'enveloppe dans une police de caractère à peine supérieur ne permet pas de considérer que la clause en est devenue plus lisible alors même qu'il s'agit d'un support non habituel pour des dispositions ayant une portée strictement procédurale et dont le consommateur est en outre amené à se dessaisir. Attendu en conséquence que la présentation matérielle de la clause litigieuse ne garantit aucunement une lecture attentive et éclairée du consommateur et ne démontre donc pas qu'il en ait eu effectivement connaissance lors de la conclusion du contrat. »

« Attendu sur le fond, qu'à supposer que le consommateur ait pu repérer et prendre connaissance lors de la conclusion du contrat de la clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de PARIS, la stipulation concomitante et conjointe d'une clause limitative de responsabilité plafonnant l'indemnisation offerte au consommateur en cas de perte ou de retard, apparaît de nature à dissuader ou décourager le consommateur à exercer son droit naturel et essentiel d'agir en justice. Qu'en réservant au professionnel commerçant la prérogative de faire systématiquement plaider et assurer sa défense devant la juridiction consulaire du lieu de la situation de son siège social la clause attributive de compétence au Tribunal de commerce de Paris tend à créer un avantage financier et psychologique à son profit. Attendu qu'appréciée à l'aune de l'économie générale du contrat établi par la SA CHRONOPOST, la clause litigieuse se révèle tant par sa forme, que par sa portée génératrice d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des co-contractants parties au présent litige. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 4 JUIN 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/02000. Jugement n° 623.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER :  Mademoiselle Ghislaine LACOUR,

 

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Mademoiselle X.

[adresse], représentée par Maître Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro […] du […] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

DÉFENDERESSE :

SA CHRONOPOST

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulants, SCP TINAYRE & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants,

[minute page 2] Ordonnance du 25 mars 2003 autorisant à assigner à jour fixe le 17 avril 2003.

Jugement de réouverture des débats du 05 décembre 2003.

Débats tenus à l'audience du : 23 avril 2004.

Date de délibéré indiquée par le Président : 04 juin 2004.

Jugement prononcé à l'audience du 04 juin 2004.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement rendu le 05 décembre 2003 auquel il convient de se référer pour un ample exposé des faits de fa procédure et des moyens des parties, ce tribunal a :

« avant dire droit,

- soulevé d'office le moyen tiré de la conformité de la clause attributive de compétence matérielle et territoriale au tribunal de commerce de PARIS, aux dispositions du droit national et de droit européen régissant les clauses abusives insérées dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur,

- invité avant dire droit, les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce moyen,

- sursis à statuer sur l'intégralité des demandes des parties ainsi que sur les frais irrépétibles,

- réservé les dépens,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2004 à 9 heures et institué préalablement un calendrier de procédure valant injonction pour chaque parties de conclure avant cette date. »

 

Par conclusions notifiées le 16 Janvier 2004 Madame X. demande au Tribunal :

«  - vu les articles 41, 46 et 48 du NCPC,

- vu les recommandations émises par la commission des clauses abusives,

- de rejeter les exceptions d'incompétences soulevées par la Société CHRONOPOST,

- de voir la juridiction de céans se déclarer compétente pour statuer sur la demande de Mademoiselle X.,

- de donner acte à Mademoiselle X. de ce qu'elle reprend le bénéfice de ses précédentes écritures récapitulatives en date du 30 juillet 2003,

En conséquence,

- de constater l'existence d'une faute lourde de la société CHRONOPOST dans l'exécution du contrat de transport,

- de condamner la Société CHRONOPOST à verser à Mademoiselle X. la somme de 7.861.06 Euros,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- de condamner la Société CHRONOPOST aux entiers dépens toutes taxes comprises."

[minute page 3] Au soutien de son argumentation Mademoiselle X. fait valoir :

1° Sur  l'exception d'incompétence soulevée par la Société CHRONOPOST :

- que la clause attributive de compétence exclusive au Tribunal de Commerce de PARIS figurant dans les conditions générales lui est inopposable en ce qu'elle déroge à une règle de compétence d'attribution d'ordre public, sans rentrer dans le champ de l'article 41 du Nouveau code de procédure civile, et qu'elle revêt en outre les caractères d'une clause abusive au regard du droit de la consommation en étant stipulée dans un acte mixte, rédigée de façon pratiquement illisible sur les conditions générales et sur le colis destiné à être renvoyé, dans le but de permettre au cocontractant professionnel d'imposer aux consommateurs de renoncer à son option de compétence avant tous litige, créant ainsi un déséquilibre significatif à son détriment,

- que cette clause qui forme un tout indissociable est également nulle comme attribuant compétence territoriale au Tribunal de Commerce de PARIS en violation des dispositions de l'article 48 du Nouveau code de procédure civile qui prohibent toute dérogation aux règles de compétences territoriales dans les actes dont les parties sont pas toutes commerçantes.

Mademoiselle X. expose que le Tribunal de Grande Instance de NANCY est territorialement compétent pour statuer sur sa demande en application de l'article 46 du Nouveau code de procédure civile qui offre au demandeur un triple choix parmi lequel le lieu de livraison effective de la chose, s'entendant du lieu ou la livraison est matériellement intervenue c'est-à-dire en l'espèce du lieu de retour du colis à NANCY faute d'avoir été livré au CHILI.

2° Sur le fond Mademoiselle X. sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures récapitulatives du 30 Juillet 2003 aux termes desquelles elle faisait valoir :

- que la livraison du colis à la date convenue constituait une condition substantielle de son paiement et déterminante de son consentement,

- que le manquement commis par la Société CHRONOPOST à ses obligations principales de célérité et de livraison caractérise objectivement la commission d'une faute lourde qui l'empêche de lui opposer toute limitation contractuelle de responsabilité en application de l'article 1150 du Code civil.

La demanderesse réclame en conséquence indemnisation de la perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir la bourse que le dossier contenu dans le pli, qui n'est jamais parvenu à destination, visait à solliciter, estimant avoir ainsi subi un préjudice futur et certain.

 

* En défense, la Société CHRONOPOST a fait signifier suite au jugement avant dire droit rendu le 05 Décembre 2003 des conclusions demandant au Tribunal de :

« - se déclarer incompétent,

- renvoyer l'affaire au premier chef devant le Tribunal de Commerce de PARIS,

- subsidiairement devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE de donner acte à la Société CHRONOPOST de ce qu'elle reprend l'entier bénéfice de ses précédentes écritures récapitulatives du 24 Septembre 2003,

- En conséquence, déclarer Mademoiselle X. irrecevable au moins mal fondée en ses toutes ses demandes,

- l'en débouter,

- la condamner à payer à la concluante la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- la condamner en outre en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocats."

1 ° Sur le moyen soulevé d'office par le Tribunal en vertu du pouvoir qui lui est conféré d'apprécier d'office le caractère abusif d'une clause d'un contrat qui lui est soumis, et tiré de la conformité de la clause attributive de compétence matérielle et territoriale aux dispositions du droit national et du droit européen relatives à la définition des clauses abusives, la Société CHRONOPOST fait valoir :

* S'agissant de la compétence d'attribution au Tribunal de Commerce résultant de l'article 14 des conditions générales :

- que cette clause insérée dans un acte mixte n'est pas une clause de prorogation de compétence stricto sensu mais une simple renonciation à l'option de compétence ouverte habituelle au demandeur non commerçant qui peut valablement accepter, avant la naissance du litige, la compétence de la juridiction commerciale,

- que cette clause est également valable au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation s'agissant d'une disposition rédigée dans un style clair, sans équivoque, en caractère gras et lisible, dont Mademoiselle X. a eu incontestablement connaissance, et qui ne comporte en, elle-même aucun déséquilibre significatif entre les parties du seul fait de l'attribution de compétence au Tribunal de Commerce,

- s'agissant de la dérogation contractuelle aux règles de compétence territoriale la Société défenderesse considère qu'à supposer qu'elle soit déclarée non écrite en vertu de l'article 48 du Nouveau code de procédure civile, cette nullité ne saurait être étendue à la stipulation contractuelle relative à la compétence d'attribution,

- subsidiairement la Société CHRONOPOST fait valoir qu'à supposer que le tribunal se déclare compétent rationae materiae, il devra en tout état de cause retenir son incompétent rationae loci en application des dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile qui attribuent compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur, considérant que les dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du même code ne sont pas applicables en l'espèce puisque la livraison à destination correspond en matière de transport, au lieu d'exécution de la prestation de service, laquelle n'est pas intervenue, et qu'il n'y a pas eu livraison de la chose entre les mains du destinataire,

2° Sur le fond, la Société CHRONOPOST reprenant l'entier bénéfice de ses précédentes, ultimes écritures récapitulatives signifiées le 24 septembre 2003, fait valoir que les conditions de la faute lourde ne sont pas réunies en l'espèce celle-ci ne pouvant se déduire ni de la simple perte d'un colis, ni du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir donner d'éclaircissement sur les causes et circonstances de la perte.

Elle ajoute qu'en l'absence de preuve par Mademoiselle X. de faits précis caractérisant une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol, la limitation contractuelle de responsabilité que valide expressément l'article 1150 du Code civil doit bénéficier à la Société CHRONOPOST s'agissant de l'indemnisation d'un dommage qui était imprévisible au moment de la conclusion du contrat de transport, ajoutant que le destinataire indiqué n'était même pas l'université à laquelle aurait été destinée la prétendue candidature de la demanderesse.

Plus subsidiairement la Société CHRONOPOST oppose à la demande d'indemnisation de Madame X. une absence de preuve de son préjudice faute de démontrer que le pli litigieux contenait effectivement la candidature dont l'original n'est pas versé aux débats, en estimant que la « chance » que Mademoiselle X. prétend avoir perdue n'est établie ni dans son principe, ni dans son étendue.

La Société CHRONOPOST ajoute qu'au demeurant l'article 7 dernier alinéa des conditions générales applicables au contrat de transport exclut la prise en charge des préjudices immatériels ou indirects quelqu'en soit la cause.

Encore plus subsidiairement, et si par impossible le Tribunal devait considérer que la demande concerne un préjudice prévisible et justifié la SA CHRONOPOST expose que l'indemnisation ne saurait dépasser le montant du prix de transport, qui a déjà été remboursé à la demanderesse en application de la clause limitative stipulée au contrat dont les termes reprennent la clause réglementaire du contrat de transport type messagerie.

[minute page 6] L'affaire plaidée à l'audience du 23 avril 2004 suite au jugement avant dire droit du 05 décembre 2003 a été mise en délibéré au 27 mai 2004.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY SOULEVÉE PAR LA SA CHRONOPOST :

Attendu que la SA CHRONOPOST invoque in limine litis l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de NANCY auquel elle demande de se dessaisir au profit du Tribunal de Commerce de PARIS à titre principal ou du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, à titre subsidiaire, en se prévalant de la clause attributive de compétence tant matérielle que territoriale stipulée à l'article 14 des conditions générales du contrat de transport conclu avec Mademoiselle X. et qui est rédigée en ces termes : « tout litige relatif à l'exécution, à l'interprétation ou à la résiliation du présent contrat relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de PARIS même en cas de pluralité de défendeur ou d'appels en garantie ».

Attendu que si la licéité d'une telle clause a été admise s'agissant de son caractère dérogatoire aux règles de compétence d'attribution lorsque le non commerçant partie à un acte mixte est demandeur à la procédure, aux motifs qu'elle institue valablement une renonciation de sa part au bénéfice de l'option de compétence qui lui était offerte, et ce, en application des dispositions du Code civil et du Nouveau code de procédure civile, son effectivité suppose toutefois qu'elle soit appréciée quant à sa présentation matérielle et à sa portée, au regard des dispositions du Code de la consommation régissant du droit des clauses abusives et notamment l'article L. 132-1 de ce code, lorsqu'elle est stipulée, comme en l'espèce, dans un contrat préétabli par un professionnel et conclu avec un consommateur.

 

1/ Sur la conformité de l'article 14 des conditions générales à la législation sur les clauses abusives :

Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les décrets en conseil d'état pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2 peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

[minute page 7] Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat il en est ainsi notamment des bons de commandes, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraisons, billets ou tickets contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1061, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu'à toutes les autres clauses du contrat... Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.

Le contrat restera applicable dans toutes ces dispositions autre que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public»

Attendu qu'il est de principe tant en droit interne qu'en droit communautaire (CJCE 27 Juin 2000 arrêt pris en application de la directive 93-13 du 05 Avril 1993), que le juge national peut apprécier d'office le caractère abusif d'une clause d'un contrat qui lui est soumis, et la réputer non écrite, même en l'absence de décret interdisant ladite clause.

Que si les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre droit à cassation, elles peuvent toutefois guider utilement le juge dans son contrôle du caractère abusif des clauses qui lui sont soumises à l'aune des critères légaux et, notamment, de l'existence éventuelle d'un déséquilibre significatif créé dans les droits et obligations des parties.

Attendu qu'aux termes d'une recommandation de synthèse n° 91-02 émise par la commission des clauses abusives et publiée au BOCC du 06 Septembre 1991 cette autorité administrative a recommandé : « que dans les contrats proposés par les professionnels ou non professionnels au consommateur soient présumées abusives sous réserve de ce que dans un modèle de contrat particulier il ne soit pas établi qu'elle ne résulte pas d'un abus de puissance économique et n'entraîne pas un avantage excessive pour leur rédacteur les clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de :

[minute page 8]constater l'adhésion du non professionnel ou consommateur à des stipulations contractuelles dont il n'a pas eu connaissance effective au moment de la formation du contrat soit en raison de la présentation matérielle des documents contractuels notamment de leur caractère illisible ou incompréhensible, soit en l'absence de justification de leur communication réelle au consommateur...

20° déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d'attribution (recommandation du 23 mars 1990 ».

Attendu qu'en l'espèce la clause litigieuse déroge à la fois à une règle de compétence d'attribution considérée comme d'ordre public en ce qu'elle participe à la bonne administration de la justice, et à une règle de compétence territoriale emportant, sur ce point, violation de l'article 46 du Nouveau code de procédure civile dont les dispositions prohibent la stipulation d'une clause attributive de compétence dans les actes mixtes.

Attendu qu'en la forme cette clause est stipulée sur les conditions générales en des caractères d'une taille si minuscule qu'ils en deviennent illisibles pour un lecteur moyen et un consommateur qui n'est pas particulièrement avisé.

Que la typographie et la présentation utilisée par la Société CHRONOPOST pour imposer une clause qui a pour objet de contraindre le co-contractant non commerçant à renoncer, avant tout litige, à la possibilité de saisine de son juge naturel, par dérogation aux règles de compétence matérielle contribue à minimiser sciemment dans l'esprit du consommateur l'importance du contenu et de la portée de ladite clause.

Que la stipulation figurant sur l'enveloppe dans une police de caractère à peine supérieur ne permet pas de considérer que la clause en est devenue plus lisible alors même qu'il s'agit d'un support non habituel pour des dispositions ayant une portée strictement procédurale et dont le consommateur est en outre amené à se dessaisir.

Attendu en conséquence que la présentation matérielle de la clause litigieuse ne garantit aucunement une lecture attentive et éclairée du consommateur et ne démontre donc pas qu'il en ait eu effectivement connaissance lors de la conclusion du contrat.

Attendu sur le fond, qu'à supposer que le consommateur ait pu repérer et prendre connaissance lors de la conclusion du contrat de la clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de PARIS, la stipulation concomitante et conjointe d'une clause limitative de responsabilité plafonnant l'indemnisation offerte au consommateur en cas de perte ou de retard, apparaît de nature à dissuader ou décourager le consommateur à exercer son droit naturel et essentiel d'agir en justice.

[minute page 9] Qu'en réservant au professionnel commerçant la prérogative de faire systématiquement plaider et assurer sa défense devant la juridiction consulaire du lieu de la situation de son siège social la clause attributive de compétence au Tribunal de commerce de Paris tend à créer un avantage financier et psychologique à son profit.

Attendu qu'appréciée à l'aune de l'économie générale du contrat établi par la SA CHRONOPOST, la clause litigieuse se révèle tant par sa forme, que par sa portée génératrice d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des co-contractants parties au présent litige.

Attendu en conséquence, qu'indépendamment de la nullité applicable à la dérogation qu'elle contient aux règles de compétences territoriales au mépris des dispositions de l'article 48 du Nouveau code de procédure civile, la clause attributive de compétence stipulée à l'article 14 des conditions générales s'avère abusive et doit en conséquence être déclarée non écrite dans l'ensemble de ses dispositions en application des dispositions précitées du Code de la consommation.

Que la SA CHRONOPOST sera dès lors déboutée de son exception d'incompétence matérielle au profit du Tribunal de Commerce, le tribunal de Grande Instance devant être reconnu matériellement compétent.

 

2/ Sur la juridiction territorialement compétente :

Attendu qu'en vertu de l'article 46 paragraphe 2 du Code de procédure civile le demandeur se voit offrir, dès lors qu'il est partie à un litige revêtant une nature contractuelle, la possibilité de saisir outre la juridiction située dans le ressort du lieu ou demeure le défendeur, soit la juridiction du lieu ou se situe la livraison effective de la chose, soit encore la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service.

Attendu qu'il est de principe que le lieu de livraison effective admis comme point de rattachement en matière contractuelle, doit s'entendre du lieu où la livraison, c'est à dire la remise matérielle de la chose, est réellement intervenue, et non celui où elle aurait dû intervenir.

Que cette interprétation est à la fois conforme à la lettre du texte légal mais également à son esprit et à sa finalité pragmatique qui tend à faciliter l'instruction du litige et l'administration de la preuve, en attribuant compétence au Tribunal où se trouve réellement et matériellement la chose et où elle peut éventuellement faire l'objet des mesures d'investigations utiles.

[minute page 10] Que le fait que le contrat de transport s'analyse en une prestation de service n'a pas pour effet de modifier l'interprétation faite du lieu de livraison effective sauf, à réduire l'option offerte au demandeur lorsque le lieu d'exécution de la prestation de service est également celui où la chose a été réellement livrée.

Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le colis qui aurait dû être livré au CHILI est en fait resté bloqué à l'aéroport de ROISSY avant d'être retourné le 07 juin 2002 à Mademoiselle X.

Que par courrier daté du 17 septembre 2002 la Société CHRONOPOST international écrivait ainsi à Madame X. « les recherches que nous avons menées nous permettent de conclure que votre envoi du 27 Mai 2002 vous a été livré en retour le 07 Juin 2002 à 8 heures 30 et réceptionné par MEJIA ».

Attendu dans ces conditions que la compétence du Tribunal de NANCY où le pli a été effectivement remis en retour à Mademoiselle X. pouvait être valablement retenue par la demanderesse au titre de l'option de compétence qui lui était offerte par l'article 46 alinéa 2 précité.

Que la SA CHRONOPOST qui, au demeurant est à l'origine tant de l'inexécution de la prestation que de la nullité de la clause attributive de compétence territoriale stipulée au contrat en violation des dispositions de l'article 48 du Nouveau code de procédure civile et qui, ne peut, de ce fait, valablement se prévaloir de sa propre turpitude, doit être déboutée de son exception d'incompétence territoriale fondée sur l'inexécution de la livraison au lieu de destination du colis contractuellement prévu.

Attendu en conséquence que le Tribunal de Grande Instance de NANCY doit être déclaré compétent matériellement et territorialement pour statuer sur les demandes de Mademoiselle X. à l'encontre de la SA CHRONOPOST.

 

II° SUR LE FOND :

Sur l'action en responsabilité aux fins d'indemnisation exercée par Mademoiselle X. à l'encontre de la SA CHRONOPOST :

Attendu qu'en vertu de l'article 1150 du Code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

[minute page 11] Attendu que chacune des parties au présent litige revendique l'application de cette disposition à son bénéfice mais à des fins opposées.

Que la demanderesse soutient que l'inexécution par la Société CHRONOPOST de ses obligations essentielles de livraison et de célérité caractériserait une faute lourde assimilable au dol, qui exclurait toute limitation tant contractuelle que légale ou réglementaire de l'indemnisation de son préjudice, par application d'un plafond ou de la condition de prévisibilité du dommage visée aux dispositions précitées.

Qu'à l'inverse la SA CHRONOPOST qui conteste avoir commis une faute lourde, se réfère à ces mêmes dispositions du Code civil pour s'opposer à la demande de réparation formulée à son encontre au titre d'un préjudice qui était, selon elle, imprévisible, et dont l'indemnisation était en tout état de cause contractuellement plafonnée au remboursement des frais de transport qu'elle a déjà réglés.

Attendu que la qualification de la faute de la SA CHRONOPOST, qui est à l'origine du non acheminement du pli et de son retour à l'expéditrice, conditionne donc l'existence, le régime et l'étendue du droit à indemnisation de Mademoiselle X.

 

A/ Sur la faute :

Attendu qu'il est admis que la non exécution d'une obligation prévue par une clause expresse du contrat dont elle constituait une condition substantielle, caractérise la faute lourde du co-contractant qui en était débiteur.

Attendu que l'obligation de célérité mais également de fiabilité dans l'acheminement du pli et sa livraison à la destination indiquée par l'expéditeur, constituent les composantes indissociables de l'obligation essentielle de la Société CHRONOPOST qui s'affiche comme étant le spécialiste du transport rapide.

Que l'engagement de cette Société est d'ailleurs énoncé sur l'enveloppe remise à l'expéditeur, en des termes dénués de toutes confusions : « à livrer en express ».

Que le respect de cette double obligation essentielle de remise très rapide du pli au destinataire désigné dans le contrat est la cause de l'engagement accepté et exécuté par l'expéditeur de payer un prix plus élevé que celui d'un envoi ordinaire.

[minute page 12] Que pour assurer l'exécution de cette obligation qui est l'essence même de sa prestation de service et la contrepartie du surcoût payé par l'expéditeur, la Société CHRONOPOST se doit de surveiller particulièrement les conditions d'acheminement des plis et colis qui lui sont remis en exploitant avec sérieux rapidité et méthode les moyens précieux de traçabilité dont elle dispose.

Attendu qu'il est établi par le bon d'expédition que le pli litigieux qui était destiné à Madame Y. à SANTIAGO DU CHILI à été remis à la Société CHRONOPOST pour expédition et acheminement à sa destinataire, par l'intermédiaire du bureau de la poste Stanislas à NANCY le 27 mai 2002.

Qu'il est reconnu et démontré par les différentes correspondances échangées entre les parties entre le 06 juin et le 17 septembre 2002, que ce colis n'est jamais parvenu à destination et a été restitué à l'expéditrice le 07 juin, après être resté bloqué à ROISSY pendant 9 jours.

Or attendu que la stipulation d'une " livraison en express" c'est à dire dans un délai forcément largement inférieur à celui d'un envoi classique par le service public de la poste engendrait à la charge de la Société CHRONOPOST, même à défaut de stipulation d'un délai précis de livraison, une obligation de résultat incontestable dont l'inexécution suffit à caractériser la faute à défaut de preuve que ce manquement serait dû à une cause étrangère exonératoire.

Qu'en l'espèce l'examen du bordereau édité par Mademoiselle X. après avoir accédé au site Internet mis par la SA CHRONOPOST à la disposition de ses clients pour assurer une traçabilité des envois qui lui sont confiés, démontre qu'entre le 27 mai 2002, 23 heures, date de sortie du pli de l'agence de départ EXPORT ROISSY INTERCHRONOPOST et la date du 04 juin 2002 indiquée comme étant celle de la sortie du colis de cette même agence, le pli pouvait être aisément repéré comme stagnant dans les locaux de l'agence CHRONOPOST de l'aéroport de ROISSY, ce dont témoignent amplement les 11 mentions successives émises sur cet état informatique.

Attendu que l'existence même de cet outil de suivi et de traçabilité des envois mis à la disposition des clients témoigne d'un enregistrement informatique des différentes manipulation du colis grâce à un système de logiciel dont il n'est pas imaginable qu'il ne soit pas également accessible et exploitable par la Société CHRONOPOST pour détecter d'éventuelles anomalies telles que le blocage d'un colis.

[minute page 13] Attendu que la durée particulièrement longue au cours de laquelle le colis est resté bloqué à ROISSY alors même qu'il était repéré comme tel par le système informatique de traçabilité témoigne d'une carence manifeste de la Société CHRONOPOST dans le suivi du cheminement des plis et colis qui lui sont remis et dans le traitement rapide et efficace, inhérent à son engagement de livraison en express, des dysfonctionnements.

Que ces éléments caractérisent une incurie grave de la part de la Société CHRONOPOST dans le traitement des anomalies, qui nuisent à l'exécution de son obligation essentielle, ainsi qu'une inaptitude à accomplir la substance même de sa mission contractuelle.

Que se trouve ainsi établie une faute lourde confinant au dol commise par la Société CHRONOPOST, et qui a été la cause de l'inexécution de la prestation de service qu'elle s'était engagée à exécuter pour le compte de Mademoiselle X.

Que cette faute lourde, empêche la Société CHRONOPOST de limiter la réparation du préjudice qu'elle a pu causer, au dommage prévu ou prévisible lors du contrat mais lui interdit également de pouvoir opposer à Mademoiselle X. une limitation contractuelle ou réglementaire de sa responsabilité.

Que toute référence à l'absence de prévisibilité du dommage s'avère donc dépourvue d'incidence sur l'issue du présent litige.

Attendu toutefois que la caractérisation d'une faute lourde d'un co-contractant ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de sa responsabilité, s'agissant d'une condition nécessaire mais non suffisante.

 

B/ Sur le préjudice :

Attendu que l'article 1151 du Code civil dispose que même dans le cas où l'inexécution de la convention résulte d'un dol du débiteur les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui est une suite directe et immédiate de l'inexécution de la convention.

Attendu que la charge de la preuve de l'existence d'un préjudice certain et direct résultant de la faute commise par un contractant incombe au créancier de la prestation inexécutée, qui s'en prévaut.

[minute page 14] Attendu qu'en l'espèce Madame X. fait valoir que le pli litigieux qu'elle a remis, le 21 mai 2003 à la Société CHRONOPOST qui devait l'acheminer jusqu'à SANTIAGO au CHILI, contenait un dossier de demande d'octroi d'une bourse auprès d'une université chilienne pour l'année 2002/2003.

Que la demanderesse en déduit que l'inexécution par la Société de transport de son obligation essentielle lui a fait subir une perte du chance sérieuse d'obtenir ladite bourse, soit un manque à gagner d'un montant total de 7.681.06 Euros, représentant les avantages financiers qu'auraient générés cette bourse pendant une année de scolarité.

Mais attendu qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que le pli litigieux contenait effectivement la candidature de Mademoiselle X. à l'obtention de la bourse dont elle se prévaut.

Que de façon très surprenante la demanderesse ne produit pas l'original du dossier de candidature, alors même qu'il est reconnu et établi par les éléments de fait du présent litige que le pli lui a été retourné et que le dossier qu'elle avait rempli lui a donc forcément restitué.

Que le seul fait que Mademoiselle X. ait adressé le 27 mai 2003 un pli à une destinataire domicilié à SANTIAGO au CHILI, qui n'est d'ailleurs pas l'université désignée dans le formulaire vierge de candidature comme devant réceptionner le dossier avant la date limite de dépôt, ne saurait suffire à démontrer la réalité du contenu de l'envoi litigieux.

Attendu dans ces conditions que Mademoiselle X. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence du préjudice qu'elle expose avoir subi, ni d'un lien de causalité direct entre la perte de chance qu'elle invoque et la faute lourde commise par la SA CHRONOPOST dans l'exécution de sa prestation de service.

Attendu surabondamment qu'il s'évince du dossier vierge de candidature seul produit par Mademoiselle X. que l'attribution de la bourse en cause était soumise à 5 conditions parmi lesquelles une au moins n'était pas totalement vérifiée (condition n°3 : être accepté dans un programme de post degré dans une université étrangère de prestige reconnue faisant partie des pays membres de la Banque Interaméricaine de Développement.

Qu'en outre, l'octroi de cette aide boursière était en dernier lieu subordonné à la décision d'une commission d'évaluation chargée d'étudier son dossier, d'apprécier les notes obtenues en pré et post degré et de vérifier auprès du directeur du projet présenté la teneur et la valeur de celui-ci (cf clause 4 "document de postulation n°III").

[minute page 15] Qu'ainsi, à supposer même qu'elle ait été établie, la perte de chance de Mademoiselle X. n'aurait, en tout état de cause, pu être qu'éventuelle en l'état des éléments fournis à l'appréciation du Tribunal.

Attendu qu'à défaut de preuve de l'existence d'un préjudice certain résultant directement du fait générateur de responsabilité Mademoiselle X. sera déboutée de sa demande

 

III° SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :

Attendu que les circonstances de fait du présent litige qui trouve son origine dans une faute lourde commise par la SA CHRONOPOST justifient chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.

Attendu en outre qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser chaque partie supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Attendu en conséquence que la Société CHRONOPOST sera déboutée de sa demande à ce titre sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit rendu par ce Tribunal le 05 décembre 2003,

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation et la directive 93/13 du Conseil de l'Europe du 05 avril 1993,

Vu les articles 46 et 48 du Code de procédure civile et les articles 1150, 1151 du Code civil,

DÉCLARE abusive la clause attributive de compétence territoriale et matérielle stipulée à l'article 14 des conditions générales du contrat de transport.

[minute page 16] En conséquence, DÉCLARE ladite clause non écrite.

DÉBOUTE la SA CHRONOPOST de l'exception d'incompétence tant matérielle que territoriale qu'elle a soulevée au profit du Tribunal de Commerce de PARIS et subsidiairement de NANTERRE.

SE DÉCLARE matériellement et territorialement compétent.

DIT et JUGE que la Société CHRONOPOST a commis une faute lourde en exécutant pas l'obligation essentielle qui lui incombait en vertu du contrat de transport.

DIT et JUGE que Mademoiselle X. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice certain résultant directement de cette faute lourde.

En conséquence, DÉBOUTE Mademoiselle X. de sa demande d'indemnisation pour perte de chance.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

DÉBOUTE la Société CHRONOPOST de sa demande de frais irrépétibles.

DIT et JUGE que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a dû exposer, ceux supportés par Mademoiselle X. étant recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.