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CA NANCY (2e ch.), 12 septembre 1996

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch.), 12 septembre 1996
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch.
Demande : 2981/94
Décision : 1853/96
Date : 12/09/1996
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 3/10/1994
Décision antérieure : T. COM. EPINAL, 20 septembre 1994, CASS. COM., 23 novembre 1999
Numéro de la décision : 1853
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1573

CA NANCY (2e ch.), 12 septembre 1996 : RG n° 2981/94 ; arrêt n° 1853/96

(sur pourvoi : Cass. com. 23 nov. 1999 : pourvoi n° 96-21.869)

 

Extrait : « Que la Société MICHENON était donc parfaitement informée de cette clause d'irresponsabilité et de la possibilité pour elle de s'assurer contre la perte ou la destruction accidentelle de ses films et clichés ; Attendu que cette clause conclue entre deux commerçants dans le cadre de relations professionnelles habituelles n'a pas le caractère abusif que prétend lui donner la Société MICHENON qui invoque les dispositions de l'article 2 du Décret du- 24 mars 1978, relatif  à la  protection des consommateurs et applicables seulement aux relations entre professionnels et non professionnels ».

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2981/94. Arrêt n° 1853/96.

APPELANT (S) :

Société Anonyme ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE,

ayant son siège [adresse], représentée par son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'appel de NANCY le 3 octobre 1994, d'un jugement rendu le 20 septembre 1994 par le Tribunal de Commerce d'ÉPINAL, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CYFERMAN CHARDON, ses avoués associés constitués, plaidant par Maître FOLMER, avocat au Barreau de NANCY,

 

INTIMÉ (S) :

Société Anonyme MICHENON,

ayant son siège [adresse], représentée par son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués, plaidant par Maître VILMIN, avocat à la Cour,

 

DÉBATS : Sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, La Cause a été débattue à l'audience publique du 30 mai 1996 devant Monsieur LILTI, Président de la deuxième Chambre civile et commerciale, assisté de Mademoiselle LINOIS, Greffier placé, Les avocats assistés des avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 8 juillet 1996, Monsieur LILTI, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur MALHERBE et de Madame SAMMARI, Conseillers, Après ce rapport, il a été délibéré de la Cause par les Magistrats susdits.

A l'audience publique du 8 juillet 1996, le Président a annoncé ' que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 11 septembre 1996,

Et, A l'audience publique de ce jour, 11 septembre 1996, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

[minute page 2]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 20 septembre 1994 auquel la Cour renvoie pour l'exposé des faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce d'ÉPINAL a condamné la Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE à payer à la SA MICHENON :

- la somme de 34.998,86 Francs avec intérêts légaux à compter du jugement,

- la somme de 1.200 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE a en outre été condamnée aux dépens.

Ladite société a relevé appel de ce jugement le 3 octobre 1994 et pris les 3 février 1995 et 30 avril 1996 les conclusions suivantes :

« Déclarer la Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE recevable et bien fondée en son appel.

« Y faisant droit :

« Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 1994 par le Tribunal de Commerce d'ÉPINAL.

« Et, statuant à nouveau :

« Débouter purement et simplement la Société MICHENON de l'ensemble des prétentions qu'elle a dirigées contre la Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE.

« La condamner à lui payer la somme de 3.000 Francs H.T. en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

« Et la condamner enfin aux dépens de première instance et d'appel.

Pour sa part la Société MICHENON a conclu les 16 août 1995 et 20 mai 1996 en ces termes :

« Déclarer la Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE recevable en son appel mais mal fondée ; l'en débouter.

« Faire droit par contre à l'appel incident de la société concluante.

« Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Société MICHENON de sa demande de réparation au titre du manque à gagner et statuant à nouveau de ce chef.

[minute page 3] « Condamner la Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE au paiement de la somme de 152.134 Francs outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'exploit introductif d'instance.

« Confirmer la décision entreprise pour le surplus.

« Condamner la au Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE paiement d'une somme de 6.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

« La condamner en outre au paiement d'une somme de 4.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

« La condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par la Société Civile Professionnelle BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, Avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La procédure a été clôturée le 21 mai 1996 et appelée à l'audience du 30 mai 1996.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la Société MICHENON fait grief à la Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE chargée de l'impression de son catalogue de vente par correspondance de ne pas lui avoir restitué des films de l'édition 1989 ;

Qu'elle prétend avoir été dans l'obligation de refaire des photos, de les sélectionner, de recomposer des textes, de « refiltrer des documents pour les articles commun aux années 1989 et 1990 » ;

Qu'ainsi le catalogue de vente prit du retard et ne parut que fin avril 1990 au lieu de fin février ;

Qu'elle précise que le préjudice résulte du remplacement des films (34.998,96 Francs) et surtout de la perte du chiffre d'affaire (152.134 Francs) causé par le retard de diffusion du catalogue ;

Attendu que la Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles les films publicitaires, qu'elle ne conteste pas avoir détenus, ont été restitués à la Société MICHENON ou à son mandataire la Société FOTOSTIL ;

Mais attendu que c'est à juste titre que la Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE fait état d'une clause d'irresponsabilité ainsi conçue :

[minute page 4] « Tous originaux, croquis, clichés, typons, papier et autre matière première, ou marchandises finie telle que manuscrits, maquettes, dessins, objets d'art ou de collection et tous objets divers de toute nature appartenant à la clientèle ne sont garantis contre aucun risque.

« Notre responsabilité est exclue pour tous accidents, détériorations ou disparitions survenus dans nos ateliers ou chez des sous-traitants ou en cours de transport.

« Tout client désirant être assuré, s'occupe lui-même de l'assurance. »

Qu'en effet cette clause figure sur toutes les factures de la Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE et notamment celles adressées à la Société MICHENON (par exemple celle du  27 avril 1988) avec laquelle elle était en relations contractuelles depuis plus de 10 ans ;

Que la Société MICHENON était donc parfaitement informée de cette clause d'irresponsabilité et de la possibilité pour elle de s'assurer contre la perte ou la destruction accidentelle de ses films et clichés ;

 Attendu que cette clause conclue entre deux commerçants dans le cadre de relations professionnelles habituelles n'a pas le caractère abusif que prétend lui donner la Société MICHENON qui invoque les dispositions de l'article 2 du Décret du- 24 mars 1978, relatif  à la  protection des consommateurs et applicables seulement aux relations entre professionnels et non professionnels ;

Attendu que la Société MICHENON sera en conséquence déboutée de sa demande ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit comme régulier en la forme l'appel de la Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE du jugement du Tribunal de Commerce d'ÉPINAL en date du 20 septembre 1994,

Au fond,

Infirme ledit jugement et statuant à nouveau, Déboute la Société MICHENON de toutes ses demandes,

La condamne à payer à la Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE la somme de 3.000 Francs TTC (TROIS MILLE Francs TTC) en remboursement de ses frais judiciaires de première instance et d'appel non compris dans les dépens,

[minute page 5] La condamne en outre aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise pour ceux d'appel la Société Civile

Professionnelle CYFERMAN & CHARDON, Avoués associés, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance (articles 696 à 699 du Nouveau Code de Procédure Civile),

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du douze septembre mil neuf cent quatre vingt seize par Monsieur LILTI, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle LINOIS, Greffier placé,

Et Monsieur LILTI, Président, a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier,