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CASS. COM., 23 novembre 1999

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 23 novembre 1999
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 96-21869
Date : 23/11/1999
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch.), 12 septembre 1996
Numéro de la décision : 1867
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1928

CASS. COM., 23 novembre 1999 : pourvoi n° 96-21869 ; arrêt n° 1867 

Publication : Bull. civ. IV, n° 210 ; JCP 2000. II. 10326, note Chazal ; JCP E 2000, p. 463, note Neau-Leduc ; Contrats conc. consom. 2000, n° 40, note Leveneur ; ibid., n° 69, note Raymond ; Defrénois 2000. 245, obs. D. Mazeaud ; RJDA 2/00, n° 218

 

Extrait : « Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause figurait sur toutes les factures de la société Art graphique ; qu'elle a relevé que le contrat avait été conclu entre deux commerçants dans le cadre de relations professionnelles habituelles, ce dont elle a déduit que l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'ainsi, en retenant que la clause ne revêtait pas un caractère abusif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 96-21869. Arrêt n° 1867.

DEMANDEUR à la cassation : SA MICHENON

DÉFENDEUR à la cassation : SA ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE

Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction. Rapporteur : M. de Monteynard. Avocat général : Mme Piniot. Avocat : M. Hémery.

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 1996), que la société Art graphique imprimerie (société Art graphique) n'a pas été en mesure de restituer les films que la société Michenon lui avait confiés aux fins d'impression ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Michenon reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que doit être déclarée nulle toute clause d'irresponsabilité qui revêt un caractère abusif ; qu'en s'étant contentée en l'espèce, pour déclarer valable la clause d'irresponsabilité insérée dans les documents contractuels de la société Art graphique, que cette clause ne revêtait pas un caractère abusif sans rechercher, comme l'avait souligné le premier juge, et comme le soutenait la société Michenon dans ses conclusions, si cette clause ne procurait pas à la société Art graphique un avantage excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant violé l'article 1134 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause figurait sur toutes les factures de la société Art graphique ; qu'elle a relevé que le contrat avait été conclu entre deux commerçants dans le cadre de relations professionnelles habituelles, ce dont elle a déduit que l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'ainsi, en retenant que la clause ne revêtait pas un caractère abusif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.