JUR. PROX. MIRANDE, 3 décembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1620
JUR. PROX. MIRANDE, 3 décembre 2007 : RG n° 91-06-000044 ; jugement n° 2007/46
Publication : Site CCAB
Extrait : « Restait à déterminer si la clause de durée de 24 mois était ou non abusive. La Commission des Clauses Abusives, saisie, a émis le 21 juin 2007, l'avis négatif, « dans la mesure où le contrat prévoit la possibilité d'une résiliation pour motifs légitimes. » Dans conditions, Monsieur X. est resté engagé jusqu'au terme de la période d'engagement de 24 mois. »
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE MIRANDE
JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 91-06-000044. Jugement n° 2007/46.
DÉBAT :
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[adresse], comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
Société anonyme [ORANGE]
ayant son siège social [adresse], représentée par Maître DAUDIGEOS SCP SEGUY-BOURDIOL-DAUDIGEOS-LABORDE, avocat du barreau de AUCH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sous la Présidence de Béatrice ROUJOU DE BOUBEE, Juge de Proximité du Tribunal d'Instance de MIRANDE
Assistée de Michèle LAVAT, Greffier
Audience publique du 24 septembre 2007 à laquelle le Juge a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait rendu et mis à disposition au greffe de la juridiction le 3 Décembre 2007;
DÉCISION : contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction le 3 décembre 2007 ; par Béatrice ROUJOU DE BOUBEE, Juge de Proximité, assistée de Michèle LAVAT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Exposé des faits :
Le 22 janvier 2005, Monsieur X. signait un contrat d'abonnement auprès de la SA O. selon la formule « forfait ajustable classique, privilège de 24 mois et facturation détaillée courte. »
A ce contrat étaient jointes les conditions générales d'abonnement prévoyant une durée indéterminée avec une période initiale d'un an, pouvant « varier en fonction de l'offre tarifaire choisie par le client ».
Le forfait ajustable classique prévoyait, pour une consommation de 4 heures, un coût de 49 €. Ce forfait engageait le souscripteur pour 24 mois.
Le 7 juin 2005, Monsieur X. adressait au fournisseur, un courrier recommandé pour annuler son contrat, précisant qu'il n'utilisait jamais son mobile.
Cette demande n'était pas acceptée par l'opérateur, qui opposait les clauses du contrat, souscrit pour une durée de 24 mois.
Monsieur X. saisissait la juridiction de proximité, le 7 septembre 2006 afin de faire déclarer le contrat nul pour vice de consentement et demander la condamnation de la SA O. à lui rembourser la somme de 1.001,38 € à titre de trop versé depuis le mois de février 2005, et à lui verser la somme de 300 € pour les préjudices subis.
A l'audience du 16 octobre 2006, l'affaire était reportée au 4 décembre 2006, puis au 5 février 2007.
Monsieur X. comparaissait en personne et maintenait ses demandes.
La SA O., représentée par Maître DAUDIGEOS LABORDE, déposait des conclusions pour réclamer le rejet des demandes adverses et reconventionnellement, la condamnation de son client à lui verser les sommes de :
- 284,20 € à titre de factures impayées pour le contrat litigieux avec intérêts légaux au jour du jugement ;
- 22,50 € à titre de facture impayée pour un contrat n° 0082XX souscrit le 25 septembre 2001, avec intérêts légaux au jour du jugement ;
- 1.000 € en vertu de l'article 700 du NCPC.
Le jugement était mis en délibéré au 5 mars 2007.
[minute page 3] A cette date, la juridiction sursoyait à statuer et saisissait la Commission des Clauses Abusives afin de recueillir son avis sur l'éventualité du caractère abusif ou non de la clause de durée de 24 mois, contenue dans les conditions générales du contrat d'abonnement d'un particulier auprès d'un opérateur de téléphonie mobile, la SA O. en l'espèce.
Cette même décision rejetait la demande reconventionnelle de la SA O. concernant la somme de 22,50 € et renvoyait l'affaire au 24 septembre 2007.
L'avis était donné le 21 juin 2007.
A l'audience du 24 septembre 2007, Monsieur X. était présent et confirmait sa demande, ajoutant, à titre subsidiaire, que l'option SMS ne figurant pas au contrat, n'était pas due. La SA O., par l'intermédiaire de son Conseil, sollicitait le rejet des demandes adverses et reconventionnellement, sa condamnation au paiement de la somme de 284,20 € pour les factures impayées du 11 septembre, la somme de 22,50 €, montant de la facture restée impayée du 14 septembre 2006, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du NCPC.
L'affaire était mise en délibéré au 3 décembre 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Le jugement du 5 mars 2007 rejette le vice du consentement comme clause de nullité du contrat ainsi que l'absence d'une erreur substantielle qui pourrait entacher la cause du contrat.
Il accepte la demande de Monsieur X. refusant le paiement du supplément concernant un abonnement SMS, non mentionné dans le contrat et dont l'utilisation n'est pas prouvée.
Enfin, il rejette la demande reconventionnelle de la SA O., pour le non paiement de la somme de 22,50 € concernant la facture du 14 septembre 2006, précision apportée que Monsieur X. a fait parvenir la copie du chèque de ce montant, établi le 1er novembre 2006.
Il convient de ne pas revenir sur ces points déjà tranchés.
Restait à déterminer si la clause de durée de 24 mois était ou non abusive.
La Commission des Clauses Abusives, saisie, a émis le 21 juin 2007, l'avis négatif, « dans la mesure où le contrat prévoit la possibilité d'une résiliation pour motifs légitimes. »
Dans conditions, Monsieur X. est resté engagé jusqu'au terme de la période d'engagement de 24 mois.
[minute page 4] Il sera donc condamné à verser à la Société O., la somme de 284,20 € restant due pour la période du 11 septembre 2006 au 10 janvier 2007, dont il convient de déduire le forfait SMS, ne faisant pas l'objet du contrat et dont il n'est pas prouvé qu'il a été utilisé, soit la somme de 180 € ;
La situation économique de Monsieur X. et l'équité permettent de rejeter la demande de la SA O. fondée sur l'article 700 du NCPC ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de proximité, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne Monsieur X. à verset à la SA O., la somme de 104,20 € avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens.
La Greffière Le Juge de Proximité
- 5999 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Avis de la Commission des clauses abusives
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
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