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CASS. CIV. 1re, 27 novembre 2008

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 27 novembre 2008
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 07-15226
Décision : 08/1182
Date : 27/11/2008
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA PARIS (15e ch. sect. B), 9 mars 2007
Numéro de la décision : 1182
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2831

CASS. CIV. 1re, 27 novembre 2008 : pourvoi n° 07-15226

Publication : Bull. civ. I, n° 275

 

Extrait : « Qu'en se déterminant ainsi, alors que, prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt, la cour d'appel, devant laquelle il n'était, au demeurant, pas contesté que les échéances du contrat de prêt immobilier liant M. X. et le CIC étaient régulièrement acquittées, a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 07-15226.

DEMANDEUR à la cassation : Époux X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Crédit industriel et commercial (CIC)

M. Bargue, président. M. Gallet, conseiller rapporteur. M. Sarcelet, avocat général. Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les époux X., en relation contractuelle avec la société Crédit industriel et commercial (CIC) au titre de plusieurs conventions, ont reçu de celle-ci notification de l'exigibilité immédiate du prêt immobilier contracté par M. X. auprès de la banque, en application de la clause, stipulée dans les conditions générales annexées au contrat de prêt, selon laquelle « les sommes dues seront de plein droit exigibles si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure : - au cas de non-paiement à son échéance d'une quelconque somme devenue exigible ; - ... ; - plus généralement, à défaut de paiement à bonne date par la partie débitrice ou la caution, d'une somme due à quiconque ; - ... ; en cas d'exigibilité anticipée de tout autre concours financier consenti à la partie débitrice, et d'une manière générale en cas d'inexécution par la partie débitrice de l'un de ses engagements ou d'inexactitude de ses déclarations », à la suite des débits apparus sur les comptes, professionnel et personnel, de M. X. ; qu'ils ont alors assigné le CIC, notamment pour voir dire abusive et, partant, non écrite, la clause précitée et ordonner la poursuite de l'exécution du contrat de prêt ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause litigieuse, l'arrêt retient que l'exigibilité du contrat de prêt soumis au droit de la consommation résulte d'une dette de M. X. à l'égard de la banque, donc d'une faute dans l'exécution d'une obligation contractée avec elle et que l'obligation ainsi imposée au cocontractant de ne pas être débiteur dans un autre contrat, pour rigoureuse qu'elle soit, n'est ni interdite par un texte ni abusive, en ce qu'elle sanctionne une dette exigible qu'il incombait à M. X., et à lui seul, de payer à temps ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt, la cour d'appel, devant laquelle il n'était, au demeurant, pas contesté que les échéances du contrat de prêt immobilier liant M. X. et le CIC étaient régulièrement acquittées, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation peut, en cassant partiellement sans renvoi, mettre fin à partie du litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande relative au contrat de prêt immobilier conclu entre le CIC et M. X. et fondée sur l'invocation de la clause abusive qui y était stipulée, et a limité leur indemnisation à la somme de 15.000 euros, l'arrêt rendu le 9 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Constate le caractère abusif de la clause litigieuse ;

Dit qu'elle est réputée non écrite ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Renvoie, pour le surplus, dans la limite de la cassation intervenue, la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CIC à payer aux époux X. la somme de 2.500 euros ; rejette la demande de la société CIC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.