CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1682
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005 : RG n° 04/00070
Publication : Juris-Data n° 291605
Extrait : « Attendu que, cependant, la demande d'admission à l'assurance remplie par lui limite expressément les garanties « au décès » en cas de souscription comme en l'espèce d'une ouverture de crédit ; Attendu qu'en raison de la profession d'agent d'assurances exercée par M. X., aucune incertitude sur l'étendue des garanties souscrites n'a pu exister ; Attendu que si le résumé du contrat versé aux débats assimile au décès l'invalidité « absolue et définitive », M. et Mme X. n’ont pu, en raison des termes clairs et non équivoque de la demande d'admission, avoir cru ainsi être couverts en cas d'invalidité de travail n'obligeant pas à recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce-personne ; Attendu que si le 28 juillet 1987, l'UAP a informé M. et Mme X. de ce que le risque « Invalidité absolue et définitive » ne sera pas assuré, si l'invalidité résulte d'affection cardio-vasculaire, une telle exclusion n'a pu laissé croire à une prise en charge du risque plus étendue que celle résultant de la demande d'admission ; Attendu qu'ainsi, M. et Mme X. d'une part ont été exactement informé des garanties souscrites par eux et d'autre part n'ont pu se méprendre sur leur étendue ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG : 04/00070. Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES du 20 novembre 2003.
APPELANTS :
- Monsieur X.
né le [date] à [ville] demeurant : [adresse], Représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour, Assistée de Maître MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES
- Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville] demeurant : [adresse], Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour, Assistée de Maître MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
- CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD
ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour, Assistée de Maître VANHELDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
- SA CNP ASSURANCES
ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour, assistée de Maître VANHELDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2005, tenue par M. SCHAFFHAUSER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, M. DEJARDIN, Conseiller Mme GAILLARD, Conseiller.
[minute page 2] ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par M. SCHAFFHAUSER, Président, et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 MAI 2005.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement prononcé contradictoirement par le tribunal de grande instance de Valenciennes, le 20 novembre 2003 ;
Vu l'appel formé le 6 janvier 2004 ;
Vu les conclusions déposées pour M X. et Mme Y., son épouse, appelants, le 5 mai 2004 ;
Vu les conclusions déposées pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (« le Crédit Mutuel »), intimée le 18 janvier 2005 ;
Vu les conclusions déposées pour la société anonyme « CNP Assurances », autre intimée, le 11 octobre 2004 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 mai 2005 ;
Attendu que le 22 janvier 1987, le Crédit Agricole a consenti à M. et Mme X. une ouverture de crédit en compte-courant d'un montant de 70.000 Francs (10.671,43 €) ; que le même jour, M X. a demandé le bénéfice de l'assurance-groupe souscrite par le Crédit Agricole auprès de l'Union des Assurances de Paris ; que ce bénéfice lui a été accordé le 28 juillet 1987;
Attendu que le tribunal de grande instance de Valenciennes, par le jugement visé ci-dessus, condamne solidairement M et Mme X. au paiement de la somme de 12.056,47 € représentant le solde restant du sur l'ouverture de crédit, celle de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M et Mme X. ont interjeté appel de cette décision ; qu'à l'appui de leur recours, ils exposent d'une part que bien que l'ouverture de crédit n'a pu être remboursée du fait de l'état de santé de M X., l'assureur a dénié sa garantie, en raison des stipulations du contrat souscrit qui limite la prise en charge aux cas d'invalidité absolue et définitive et d'autre part que le Crédit Agricole ne leur a remis aucune notice et ne les a pas exactement informés du contrat d'assurances ;
[minute page 3] Attendu qu'ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris, au déboutement du Crédit Agricole, à la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à la prise en charge par la CNP-Assurances, aux droits de l'Union des assurances de Paris, des condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice du Crédit Agricole, à la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 1.600 €. à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu que le Crédit Agricole conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de M et Mme X. au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon, lui, aucun manquement à l'obligation d'information ne peut lui être reproché dès lors que, comme l'a relevé le premier juge, une notice sur les garanties offertes a été remise aux appelants lors de la souscription de l'assurance ;
Attendu que la CNP-Assurances conclut, également, pour les mêmes motifs, à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de M. et Mme X. au paiement d'une indemnité de 1.000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que pour prétendre ne pas avoir été exactement informé sur l'étendue des garanties souscrites par l'adhésion à l'assurance-groupe, M. et Mme X. indiquent ne pas avoir reçu de notice exigée par l'article L. 140-4 du code des assurances ;
Attendu que, cependant, la demande d'admission à l'assurance remplie par lui limite expressément les garantie « au décès » en cas de souscription comme en l'espèce d'une ouverture de crédit ;
Attendu qu'en raison de la profession d'agent d'assurances exercée par M. X., aucune incertitude sur l'étendue des garanties souscrites n'a pu exister ;
Attendu que si le résumé du contrat versé aux débats assimile au décès l'invalidité « absolue et définitive », M. et Mme X. n’ont pu, en raison des termes clairs et non équivoque de la demande d'admission, avoir cru ainsi être couverts en cas d'invalidité de travail n'obligeant pas à recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce-personne ;
[minute page 4] Attendu que si le 28 juillet 1987, l'UAP a informé M. et Mme X. de ce que le risque « Invalidité absolue et définitive » ne sera pas assuré, si l'invalidité résulte d'affection cardio-vasculaire, une telle exclusion n'a pu laissé croire à une prise en charge du risque plus étendu que celle résultant de la demande d'admission ;
Attendu qu'ainsi, M. et Mme X. d'une part ont été exactement informé des garanties souscrites par eux et d'autre part n'ont pu se méprendre sur leur étendue ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Attendu qu'aucune faute constitutive d'un abus n'est démontré ; qu'il n'y a donc lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que M. et Mme X. seront condamnés aux dépens ; que toutefois l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera écartée, en raison de la disparité des situations économiques des parties ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. et Mme Y., son épouse, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
A. DESBUISSONS, D. SCHAFFHAUSER
- 5750 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par le cocontractant
- 5751 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par un tiers
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente