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TGI VALENCIENNES (1re ch. civ.), 20 novembre 2003

Nature : Décision
Titre : TGI VALENCIENNES (1re ch. civ.), 20 novembre 2003
Pays : France
Juridiction : TGI Valenciennes. 1re ch. civ.
Demande : 01/03365
Date : 20/11/2003
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 22/11/2001
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 413

TGI VALENCIENNES (1re ch. civ.), 20 novembre 2003 : RG n° 01/03365

(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005 : RG n° 04/00070)

 

Extrait : « Attendu, quant au premier moyen, que l'acte d'adhésion à l'assurance de groupe du 22 janvier 1987 contient la stipulation préimprimée que l'adhérent reconnaît « avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat d'assurance », stipulation sous laquelle M. X. a apposé sa signature précédée de la mention « lu et approuvé » ; Que cette stipulation dépourvue de toute ambiguïté et acceptée par M. X. démontre bien que celui-ci a reçu la notice exposant les conditions de la garantie en sorte qu'il ne peut être valablement reproché à la société CRCAM du Nord d'avoir manqué à son obligation d'information ;

Attendu ensuite qu'ainsi que le rappelle la notice résumant le contrat d'assurance, la garantie de l'invalidité absolue et définitive qui n'est pas offerte en tant que telle mais comme « assimilée au décès » n'est due que dans des cas très limités aux conditions notamment que l'assuré ne puisse exercer aucune activité lui procurant gain ou revenu et que son état nécessite le recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ; Que cette assurance qui couvrait donc le décès et, en outre, des cas très limités d'invalidité assimilée au décès était donc parfaitement connue de l'adhérent qui, exerçant de surcroît la profession d'agent d'assurance, se trouvait, plus encore qu'un assuré moins bien informé, tout à fait à même d'estimer qu'une telle garantie ne lui paraissait pas suffisante et de faire en conséquence à l'assureur une proposition tendant à une couverture plus large de l'incapacité absolue et définitive pour un prix probablement plus élevé que celui qui a été payé pour l'assurance du décès et du risque assimilé au décès ; Que le manquement à l'obligation de loyauté reproché à la société CNP n'est donc pas non plus démontré ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/03365.

 

DEMANDERESSE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD

dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP GHIENNE VANHELDER BOUCHART, avocat au barreau de VALENCIENNES

 

DÉFENDEURS :

- Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP MENU SOBCZAK, avocats au barreau de VALENCIENNES

- Madame Y. épouse X.

                                         

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP MENU SOBCZAK, avocats au barreau de VALENCIENNES

- CNP ASSURANCES

dont le siège social est sis [adresse] représentée par la SCP GHIENNE VANHELDER BOUCHART, avocat au barreau de VALENCIENNES

 

Jugement contradictoire rendu en audience publique et en premier ressort par Monsieur DELEGOVE, Premier Vice-Président, assisté de Madame Laure HASDENTEUFEL, Greffier.

[minute page 2] Débats tenus à l'audience publique du 10 juillet 2003 devant Monsieur DELEGOVE, Premier Vice-Président, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Mademoiselle Anne Sophie BIELITZKI , Greffier. L'affaire, mise en délibéré au 18 septembre 2003, a été prorogée au 20 novembre 2003.

Composition du Tribunal lors du délibéré : Monsieur DELEGOVE, Premier Vice-Président, Madame DELLELIS, Vice-Président, Monsieur VITSE, Juge.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par assignation en date du 22 novembre 2001, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) du Nord a cité M. X. et Mme Y. épouse X. à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes auquel il est demandé de :

- condamner solidairement les époux X.-Y. à payer à la société CRCAM du Nord :

* la somme de 79.085,28 francs pour solde débiteur d'un compte courant outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 mai 2001 ;

* la somme de 5.000 francs à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

* la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

 

Par assignation en date du 20 février 2002, les époux X.­-Y. ont appelé la société CNP Assurances en garantie et demandent au Tribunal de :

- dire et juger que la CNP Assurances doit sa garantie à Monsieur X. ;

En conséquence

- [minute page 3] la condamner à le garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD ;

- la condamner à payer à Monsieur X. et son épouse, Madame Y., une somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- la condamner à leur verser une somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- la condamner aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SCP MENU SOBCZAK, avocats aux offres de droit, par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Par conclusions déposées le 28 avril 2003, les époux X. ont demandé au Tribunal de :

- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de Monsieur et Madame X. en ne les informant pas des conditions de garantie de l'assurance invalidité à laquelle ils ont adhéré ;

en conséquence,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre ;

- la condamner à leur verser la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- dire et juger que la CNP Assurances doit sa garantie à Monsieur X. ;

en conséquence,

- la condamner à le garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord ;

- la condamner au paiement des sommes de :

* 1.600 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

* 1.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- [minute page 4] condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord et la CNP Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MENU SOBCZAK, Avocats aux offres de droit, par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

Dans des écritures déposées le 14 avril 2003, la société CNP a demandé de :

- déclarer irrecevables, en tout cas mal fondés, les époux X.­-Y. en leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter au motif que la situation de M. X. n'est pas constitutive de l'invalidité absolue et définitive ;

- les condamner à payer à la CNP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- les condamner également en tous les frais et dépens ;

- très subsidiairement, et pour le cas où le Tribunal croirait ne pas retenir les moyens ainsi invoqués, dans ce cas, donner acte à la CNP de ce qu'elle ne s'oppose pas à une mission d'expertise aux frais avancés du demandeur avec pour mission de déterminer si l'état de santé de l'assuré, Monsieur X., correspond ou non au risque invalidité absolue et définitive tel que défini par le contrat ;

- dans ce cas, réserver les dépens ;

- en toute hypothèse, dire et juger que l'établissement bancaire, bénéficiaire du contrat, ne profitera des règlements que dans les termes et limites de la convention.

 

L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 juillet 2003 ;

Par courrier en date du 18 septembre 2003, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'étendue de l'assurance de groupe à laquelle les époux X. avaient adhéré et sur le fait qu'elle garantissait ou non, outre le décès, l'invalidité absolue et définitive ;

Dans une note déposée le 1er octobre 2003 par les époux X., le 9 octobre 2003 par la société CNP et le 16 octobre 2003 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord, les parties ont répondu par l'affirmative.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] MOTIFS DU JUGEMENT :

Vu l'assignation délivrée le 22 novembre 2001 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord et les conclusions déposées par :

- les époux X. le 23 avril 2003 ;

- la société CNP le 14 avril 2003 ;

Attendu que, suivant acte sous seing privé en date du 22 janvier 1987, un contrat de prêt a été conclu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord, prêteur, et les époux X., emprunteurs, sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 70.000 francs pour une durée d'une année avec tacite reconduction d'année en année ;

Que, par acte sous seing privé du même jour, M. X. a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur, sous le numéro XX, auprès de la société Union des Assurances de Paris (UAP) aux droits de laquelle se trouve la société CNP, assurance garantissant le décès et, assimilée à ce premier risque sous certaines conditions stipulées au contrat, l'invalidité absolue et définitive ;

Qu'après déclaration par M. X. de sa situation sanitaire par réponses à un questionnaire remis à l'assureur, celui-ci a notifié sa prise en charge à l'assuré par courrier à l'assuré en date du 28 juillet 1987 l'informant que l'invalidité absolue et définitive ne serait garantie que si elle ne résultait pas d'affections cardio-vasculaires ;

Que, par lettre adressée le 21 avril 1999 à la société CRCAM du Nord, souscripteur de l'assurance, M. X. sollicitait le bénéfice de la garantie de l'invalidité absolue et définitive, bénéfice que, par courrier de la société CNP du 6 mars 2001 adressé par la société CRCAM du Nord, le 22 mars 2001, la société CNP devait refuser définitivement de lui attribuer ;

Que, par lettre recommandée du 30 mai 2000 reçue le 31 mai 2000, la société CRCAM du Nord a mis les époux X. en demeure d'avoir à payer la somme de 70.987,24 francs représentant le solde de l'ouverture de crédit, mise en demeure réitérée pour un montant de 78.393,68 francs par lettre du 21 août 2001 reçue le 23 août 2001 ;

Attendu que les époux X. ont soutenu que :

- la société CRCAM en ne leur remettant pas, au moment de leur adhésion à l'assurance de groupe, une notice établie par l'assureur sur les [minute page 6] garanties fournies, a manqué à son obligation d'information à leur égard et leur a ainsi causé un préjudice qui est égal au montant de la somme réclamée au titre du prêt en sorte qu'ils sont libérés de leur dette à son égard ;

- la société CNP, en offrant une garantie de l'invalidité absolue et définitive réduite à des cas rarissimes, n'a pas satisfait à l'obligation de loyauté à l'égard des assurés et doit en conséquence sa garantie à M. X. qui, suivant attestation du 15 octobre 1998, se trouve depuis le 1er octobre 1998 dans la situation complètement constituée de l'invalidité absolue et définitive ;

Attendu, quant au premier moyen, que l'acte d'adhésion à l'assurance de groupe du 22 janvier 1987 contient la stipulation préimprimée que l'adhérent reconnaît « avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat d'assurance », stipulation sous laquelle M. X. a apposé sa signature précédée de la mention « lu et approuvé » ;

Que cette stipulation dépourvue de toute ambiguïté et acceptée par M. X. démontre bien que celui-ci a reçu la notice exposant les conditions de la garantie en sorte qu'il ne peut être valablement reproché à la société CRCAM du Nord d'avoir manqué à son obligation d'information ;

Attendu ensuite qu'ainsi que le rappelle la notice résumant le contrat d'assurance, la garantie de l'invalidité absolue et définitive qui n'est pas offerte en tant que telle mais comme « assimilée au décès » n'est due que dans des cas très limités aux conditions notamment que l'assuré ne puisse exercer aucune activité lui procurant gain ou revenu et que son état nécessite le recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

Que cette assurance qui couvrait donc le décès et, en outre, des cas très limités d'invalidité assimilée au décès était donc parfaitement connue de l'adhérent qui, exerçant de surcroît la profession d'agent d'assurance, se trouvait, plus encore qu'un assuré moins bien informé, tout à fait à même d'estimer qu'une telle garantie ne lui paraissait pas suffisante et de faire en conséquence à l'assureur une proposition tendant à une couverture plus large de l'incapacité absolue et définitive pour un prix probablement plus élevé que celui qui a été payé pour l'assurance du décès et du risque assimilé au décès ;

Que le manquement à l'obligation de loyauté reproché à la société CNP n'est donc pas non plus démontré ;

Attendu en conséquence que les époux X. seront condamnés à payer à :

- [minute page 7] la société CRCAM du Nord :

* la somme de 12.056,47 euros pour solde du prêt outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 mal 2001 avec exécution provisoire en considération du caractère non sérieusement contestable de la créance ;

* la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

* la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- la société CNP, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à :

- la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD ;

* la somme de DOUZE MILLE CINQUANTE SIX EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (12.056,47 euros) représentant le solde d'un prêt outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 mai 2001 avec exécution provisoire ;

* la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

* la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- la société CNP ASSURANCES :

la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 8] CONDAMNE les époux X. aux dépens avec droit pour la société GHIENNE VANHELDER BOUCHART de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.

Le Greffier                   Le Président