T. COM. AVIGNON, 7 février 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 179
T. COM. AVIGNON, 7 février 2003 : RG n° 2001/003807 et n° 2002/000519
(sur appel CA Nîmes (2e ch. B), 16 février 2006 : RG n° 03/02464 ; arrêt n° 96)
Extraits : 1/ « Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation n'est pas applicable, s'agissant de matériel professionnel loué par une commerçante pour les besoins de son activité ».
2/ « Attendu que FIMACOM a été informée du déménagement par LRAR du 6 janvier 1999, accusé de réception du 8 janvier 1999 et n'a pas réagi, Qu'en tant que co-contractant FIMACOM a bien dû informer CET, à qui il reversait chaque mois une part de l'encaissement, Que CET a bien été informé du changement, ayant procédé au démontage et au remplacement du matériel tel qu'en atteste le successeur dans les locaux, la société APT VOYAGE, Que Mme X. ignorant qu'il s'agissait d'un nouveau contrat, s'est cru déchargée de ses obligations, son successeur dans les locaux reprenant le matériel et le bail afférent ;
Attendu que si la locataire aurait dû s'assurer que le transfert du contrat était bien effectif, CET a commis une faute engageant sa responsabilité en démontant le matériel et en le récupérant alors qu'il ne pouvait ignorer en tant que fournisseur et co-contractant, à qui appartenait ledit matériel et les conditions du contrat auquel il était partie prenante ; Attendu qu'au titre de l'article 1134 du Code Civil le contrat est applicable et les sommes impayées sont dues, l'ordonnance d'injonction de payer est confirmée ; Attendu que par le manquement au devoir de conseil CET doit être condamné garantir Mme X. (ce que son commercial avait d'ailleurs proposé et qui n'a pas été accepté par la direction) ».
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
JUGEMENT DU 7 FÉVRIER 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2001/003807 et n° 2002/519.
DEMANDEUR(S) :
GERLING NAMUR
[adresse]
X.
[adresse]
REPRÉSENTANT(S) : PRÉSENT
MAÎTRE SERIGNAN - AVIGNON
DÉFENDEUR(S) :
X. NÉE Y.
[adresse]
SA PROTECTION ONE FRANCE
[adresse]
REPRÉSENTANT(S) : MAÎTRE SERIGNAN
MAÎTRE BRIAND - MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : GERVAIS DENIS
JUGE(S) : MEZARD EDITH, BALDACCIONI STÉPHANE
COMMIS-GREFFIER : MEZATNI FARIDA
MINISTÈRE PUBLIC : MONSIEUR SAMPIERI JEAN-FRANCOIS
REDEVANCES DE GREFFE : 67,55 DONT TVA 11,07.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] SUR CE, LE TRIBUNAL :
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Pour le demandeur : GERLING NAMUR
* Vu l'injonction de Payer du 3 août 2001, notifiée le 29 août 2001
* Vu les conclusions et pièces à l'audience
- Pour les défendeurs :
1°) Madame X. (Maître SERIGNAN) :
Vu l'opposition à l'Injonction de Payer du 10 septembre 2001
Vu les conclusions et pièces à l'audience
2°) PROTECTION ONE anciennement CET (Maître BRIAN et Maître ROUXEL)
Vu l'assignation Appel en cause du 11 février 2002
Vu les conclusions et pièces à l'audience.
Vu le jugement de jonction du 1er mars 2002 N° 2002/519 ;
Vu les pièces et conclusions des parties ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que GERLING NAMUR a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, en tant qu'assureur subrogé au droit de FIMACOM, bailleur d'un matériel d'alarme, vendu et entretenu par CET, à Mme X., l'opposition est motivée par le déménagement de la locataire, le matériel ayant été démonté par CET.
Attendu que GERLING NAMUR assureur du crédit est recevable à agir en tant que subrogé par quittance d'indemnités du 29 mai 2001 ;
Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation n'est pas applicable, s'agissant de matériel professionnel loué par une commerçante pour les besoins de son activité ; Attendu que le contrat du 12 septembre 1997 souscrit par Mme X., avait deux co-contractants, FIMACOM en tant que loueur et CET pour la prestation de service, l'article 3 répartissant à 84 % pour la location et 16 % pour la prestation, l'encaissement et la gestion étant dévolus à FIMACOM ;
Attendu que FIMACOM a été informée du déménagement par LRAR [N.B. : lettre recommandée avec accusé de réception] du 6 janvier 1999, accusé de réception du 8 janvier 1999 et n'a pas réagi,
Qu'en tant que co-contractant FIMACOM a bien dû informer CET, à qui il reversait chaque mois une part de l'encaissement,
Que CET a bien été informé du changement, ayant procédé au démontage et au remplacement du matériel tel qu'en atteste le successeur dans les locaux, la société APT VOYAGE, Que Mme X. ignorant qu'il s'agissait d'un nouveau contrat, s'est cru déchargée de ses obligations, son successeur dans les locaux reprenant le matériel et le bail afférent ;
Attendu que si la locataire aurait dû s'assurer que le transfert du contrat était bien effectif, CET a commis une faute engageant sa responsabilité en démontant le matériel et en le récupérant alors qu'il ne pouvait ignorer en tant que fournisseur et co-contractant, à qui appartenait ledit matériel et les conditions du contrat auquel il était partie prenante ;
Attendu qu'au titre de l'article 1134 du Code Civil le contrat est applicable et les sommes impayées sont dues, l'ordonnance d'injonction de payer est confirmée ;
Attendu que par le manquement au devoir de conseil CET doit être condamné garantir Mme X. (ce que son commercial avait d'ailleurs proposé et qui n'a pas été accepté par la direction) ;
[minute page 3] Attendu qu'il serait inéquitable que le défendeur supporte la charge des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour défendre son bon droit, le Tribunal fixe à 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que les dépens sont fixés selon les dispositions de l'article 696 du NCPC.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort, assisté du greffier.
Confirme l'ordonnance d'injonction de payer pour son montant de 3.494,30 € majoré des frais accessoires de 279,54 €.
Condamne Mme X. à payer à GERLING NAMUR lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 août 2001.
Condamne CEP-PROTECTION ONE à relever et garantir Mme X. de l'ensemble de ces condamnations
Condamne CEP-PROTECTION ONE à payer à Mme X. la somme de 500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamne CEP-PROTECTION ONE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés en en-tête.
Déboute les parties de tous autres moyens, fins ou conclusions contraires.
Fait et jugé comme il est dit en en-tête du présent jugement.
Le commis-greffier : Le Président d'audience :
Farida MEZATNI Denis GERVAIS
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