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CA NÎMES (2e ch. sect. B com.), 16 février 2006

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (2e ch. sect. B com.), 16 février 2006
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. com. sect. B
Demande : 03/02464
Date : 16/02/2006
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 10/06/2003
Décision antérieure : T. COM. AVIGNON, 7 février 2003
Numéro de la décision : 96
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1052

CA NÎMES (2e ch. sect. B com.), 16 février 2006 : RG n° 03/02464 ; arrêt n° 96

Publication : Juris-Data n° 299900

 

Extrait : « Mais attendu, sur l'application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, que lorsqu'une personne conclut un contrat pour les besoins de son activité commerciale, elle agit en tant que professionnel et ne peut donc bénéficier des dispositions protectrices dudit code, notamment celles sanctionnant les clauses abusives ; qu'en l'espèce, la lecture du contrat montre sans ambiguïté que Mme Y. l’a souscrit pour assurer la surveillance et la protection des locaux commerciaux dans lesquels est installé son fonds de commerce « vidéo drive » ; que d'ailleurs, elle a cherché à transmettre ledit contrat à son successeur, ce qui montre qu'elle avait parfaitement conscience de la durée irrévocable de son engagement ; qu'enfin, elle ne conteste pas l'allégation de la société Atradius crédit insurance selon laquelle les loyers ont été enregistrés en charge dans sa comptabilité ; que le contrat litigieux a donc un rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme Y. et que celle-ci ne peut se prétendre consommateu;

Attendu sur l'application de l'article L. 311-20 du code de la consommation d'une part, que Mme Y., qui a loué un matériel de télésurveillance, n'a souscrit aucun crédit à la consommation, d'autre part, que l'article L. 311-3 du même code exclut les prêts souscrits pour une activité professionnelle ».

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION B COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/02464. Arrêt n° 96. Tribunal de Commerce d’Avignon, 7 février 2003. Magistrat rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST.

 

APPELANTE :

SA PROTECTION ONE FRANCE

poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont son siège administratif est [adresse], domiciliés en cette qualité au siège social, [adresse], représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assistée de la SCP VERSINI CAMPINCHI et ASSOCIES, avocats au barreau de […]

 

INTIMÉES :

- Madame X. épouse Y.

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour, assistée de Maître Gilles SERIGNAN, avocat au barreau d'AVIGNON

- [minute page 2] La Société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE NV venant aux droits de la société GERLING NAMUR - ASSURANCES DU CRÉDIT

 Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège de son principal Etablissement en FRANCE est [adresse], domicilié en cette qualité au siège social [adresse] AMSTERDAM (PAYS BAS), représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour, assistée de Maître Evelyne BOCCALINI, avocat au barreau de CRETEIL, substituée par Maître CHABAUD, avocat au barreau de NIMES

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 décembre 2005.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller.

GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : à l'audience publique du 9 janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 16 février 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS - PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, la Cour fait expressément référence :

- au jugement contradictoire rendu le 7 février 2003 [N.B. minute mentionnant par erreur 7 mars 2003] par le Tribunal, de commerce d'Avignon

- aux conclusions et bordereau de pièces signifiés et déposés à la mise en état par la SA Protection one France le 16 décembre 2005,

- aux conclusions et bordereau de pièces signifiés et déposés à la mise en état par Mme Y. le 23 décembre 2005,

- aux conclusions et bordereau de pièces signifiés et déposés à la mise en état par la société Atradius crédit insurance venant aux droits de la société Gerling Namur assurances du crédit le 16 décembre 2005.

Le 12 septembre 1997, Mme Y. a signé avec la compagnie européenne de télé sécurité (société CET) un contrat d'abonnement de télésurveillance d'une durée irrévocable de quarante-huit mois portant sur un matériel donné en location par la SA Croisé Laroche ensuite subrogée par Fimacom dans l'autorisation de prélèvement de l'unique loyer mensuel s'élevant à la somme de 559 Francs hors taxes.

Ce matériel a été installé et réceptionné sans réserve le 22 septembre 1997.

Mme Y. a réglé seulement quatorze échéances.

La société Fimacom s'est alors fait indemniser par sa compagnie d'assurances Gerling Namur qui a obtenu du président du tribunal de Commerce d'Avignon une ordonnance en date du 3 août 2001 contenant injonction a Mme Y. de lui régler la somme principale de 22.921,10 Francs, la somme de 1.833,69 Francs pour frais accessoires, le tout  avec intérêts de droit ainsi que les dépens.

[minute page 4] Le 10 septembre 2001, Mme Y. a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 29 août 2001.

Le 11 février 2002, elle a appelé en cause la SA Protection one France afin principalement qu'elle la relève et garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.

 

Par jugement déféré, le tribunal de commerce d'Avignon, estimant que la société CET a commis une faute en démontant le matériel et en le récupérant :

- a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer pour son montant de 3.494,30 Euros majoré des frais accessoires de 279,54 Euros,

- a condamné Mme Y. à payer lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance d’injonction de payer du 3 août 2001,

- a condamné CEP - Protection one à relever et garantir celle-ci de l'ensemble de ces condamnations, à lui verser la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à payer les entiers dépens,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

 

Mme Y., qui a interjeté appel par acte du 10 juin 2003, conclut à l'infirmation de ce jugement en sa partie la concernant et prie la Cour :

- à titre principal, et au visa de l'article 32 du nouveau code de procédure civile et des dispositions des conditions générales du contrat de location souscrit le 12 septembre 1997, de déclarer la société Atradius crédit insurance irrecevable à agir,

- à titre subsidiaire, et au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de la recommandation n° 97-01 du 24 avril 1997 de [minute page 5] la commission des clauses abusives

de déclarer abusive la clause de l'article 2 du contrat et de dire que rengagement par elle souscrit est nul,

à défaut, de constater que le matériel a été repris par CET et en conséquence, au visa des dispositions de l'article 1108 du Code civil, de dire que le contrat par elle souscrit est nul et qu'en application des dispositions de l'article L. 311-20 et suivants du code de la consommation le contrat de crédit y afférent est nul,

en conséquence, de condamner la société Atradius crédit insurance à lui restituer l'ensemble des sommes perçues au titre du contrat litigieux,

- très subsidiairement, de débouter de la société CET de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ladite société à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

- en tout état de cause, de condamner solidairement la SA Protection one France et la société Atradius crédit insurance à payer la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Curat-Jarricot.

 

La SA Protection one France, qui a également interjeté appel par acte du 10 juin 2003 (ordonnance de jonction des deux appels en date du 18 août 2003), conclut à la réformation de ce jugement en ses dispositions la concernant et demande à la Cour de :

- déclarer Mme. Y. irrecevable, en tout cas mal fondée en ses demandes,

- l'en débouter,

- la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d’avoués Pomies-Vajou-Astraud.

[minute page 6]

Enfin, la société Atradius crédit insurance conclut à la confirmation de cette décision et prie la juridiction d'appel, au visa de l’article 1134 du Code civil, de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, de l'article L. 132-1 (rapport direct à l'activité professionnelle) du code de la consommation, de :

- lui donner acte de son intervention volontaire aux droits de la société Gerling Namur assurances du crédit,

- dire Mme Y. irrecevable et mal fondée en ses demandes,

- condamner Mme Y. ou à défaut la SA Protection one France à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Aldebert-Perichi.

 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la procédure :

Attendu qu'au vu des pièces produites la recevabilité des deux appels n'est ni contestée ni contestable ;

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société Atriadus crédit insurance de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Gerling Namur assurances du crédit ;

 

Sur les faits à l’origine du litige :

[minute page 7] Attendu que le 12 septembre 1997, Mme Y. a signé un contrat (contrat 1) de prestations de télésurveillance avec la société CET et un contrat de location de matériel avec la société Croisé Laroche qui, conformément aux dispositions contractuelles, s'est fait substituer par la société Fimacom ;

que le matériel a été installé dans son magasin « Video Drive » sis [adresse 1], afin d'en assurer la protection ;

que le 30 novembre 1998, Mme Y. a déménagé son commerce au [adresse 2] ;

que par LR-AR du 8 janvier 1999, elle a indiqué à Fimacom : « Suite au transfert de notre activité, nous souhaitons résilier notre contrat (...) avec votre société. L'agence de voyages nous succédant (...) souhaitant poursuivre, je leur fais part de vos coordonnées par courrier ». qu'elle a adressé un courrier à son successeur (Apt voyages) pour lui préciser les références du contrat et a cessé de régler les échéances ;

Attendu toutefois que le contrat 1 n'a pas été repris, que le matériel a été récupéré par la société CET qui a conclu une nouvelle convention avec Apt voyages ;

que par courrier du 29 juin 1999 il a été rappelé à Mme Y. qu’aucun avenant n’avait été signé et qu’elle devait régler la somme de 24.754,79 Francs sous huitaine ;

Attendu que le 9 novembre 2001, pour assurer la protection de son nouveau local commercial, Mme Y. a souscrit auprès de la SA protection one France un nouveau contrat (contrat 2) d'abonnement de télésurveillance et de location de matériel, étant précisé que le chef des ventes de la SA protection one France a écrit le même jour :

« je soussigné (...) que le nouveau contrat annule et remplace le contrat souscrit le 12 septembre 1997. La société Protection one prend en charge la valeur du matériel qui est de 24.754,79 soit la somme réclamée par Gerling Namur. Ceci n'est valable que ci le nouveaux dossiers est installé. » (Sic)

que ce contrat 2 n'a pas été entériné par la SA Protection one France et que Mme Y. a été vainement mise en demeure d’exécuter le contrat 1 ;

 

Sur la qualité pour agir de la SA Protection one France, la société Gerling Namur et la société Atriadus crédit insurance :

[minute page 8] Attendu que Mme Y. fait valoir :

- que la preuve de son information par le cessionnaire n'est pas rapportée,

- que la cession de sa créance par Fimacom à la société Gerling Namur ne lui a pas été dénoncée et ne lui est donc pas opposable étant précisé qu'elle n'a renoncé aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil qu'à l'égard de Fimacom,

- que la société Gerling Namur n'avait pas qualité pour agir ;

Mais attendu tout d'abord que Mme Y. connaissait parfaitement l'existence de la cession au profit de Fimacom à laquelle elle a payé les loyers et qu’elle a avisée de son déménagement de sorte qu’à supposer établi le défaut d'information (laquelle devait être fournie par lettre simple), elle ne peut invoquer aucun préjudice en résultant ;

Attendu par ailleurs que des pièces produites il ressort :

- que la société compagnie européenne de télésécurité (société CET) avec laquelle Mme Y. a signé le contrat 1, a changé de dénomination en juin 2000 pour devenir la SA Protection one France,

- que la société Croisé Laroche avec laquelle Mme Y. a conclu le contrat 1, a, conformément aux stipulations contractuelles, transféré la propriété du matériel et les droits en résultant à la société Fimacom qui a d'ailleurs signé ledit contrat,

- que le 24 septembre 1999, la société Fimacom a fait apport de son actif à titre de fusion à la société GE capital équipement finance France, laquelle a, le 29 mai 2001, signé la quittance d'indemnité relative à la créance Y. au profit de la société Gerling Namur assurances du crédit,

- que par décision du 18 janvier 2005, le comité de direction de la commission bancaire financière et des assurances de Belgique a approuvé la cession par la société Gerling Namur assurances du crédit des contrats d'assurance-crédit à la société Atradius crédit insurance ;

qu'il est ainsi établi :

- d'une part, que la SA Protection one France et la société Atradius crédit insurance ont régulièrement succédé aux signataires du contrat 1,

- d'autre part, que la créance n'a pas fait l'objet d'une cession au profit de la SA Gerling Namur de sorte que Mme Y. invoque vainement le [minute page 9] non-respect des dispositions de l'article 1690 du Code civil ;

Attendu que le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Gerling Namur n'est donc pas fondé ;

 

Sur la prétendue nullité du contrat :

- En application des dispositions de l'article L. 132-1 et L. 311-20 du code de la consommation :

Attendu que pour la première fois devant la Cour, Mme Y. invoque la nullité du contrat 1 au regard des dispositions du code de la consommation ;

que contrairement à ce que soutient la société Atradius crédit insurance, il s'agit de moyens nouveaux parfaitement admissibles (et non de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile) ;

Attendu que, prétendant qu'elle doit être considérée comme un consommateur, Mme Y. soutient :

- que la clause contractuelle prévoyant une durée irrévocable de quarante-huit mois est abusive au regard de la recommandation n° 97-01 du 24 avril 1997 relative aux contrats de télésurveillance de sorte qu'il convient de considérer que le contrat litigieux, à durée indéterminée, était susceptible de résiliation unilatérale sous réserve de respecter un délai de prévenance raisonnable, ce qu’elle a fait,

- que le contrat de prestation de services à exécution successive ayant été interrompu en raison de l'enlèvement du matériel par la société CET, ses obligations d'emprunteur ont cessé ;

Mais attendu, sur l'application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, que lorsqu'une personne conclut un contrat pour les besoins de [son] activité commerciale, elle agit en tant que professionnel et ne peut donc bénéficier des dispositions protectrices dudit code, notamment celles sanctionnant les clauses abusives ;

qu'en l'espèce, la lecture du contrat montre sans ambiguïté que Mme Y. l’a souscrit pour assurer la surveillance et la protection des locaux commerciaux dans lesquels est installé son fonds de commerce [minute page 10] « vidéo drive » ;

que d'ailleurs, elle a cherché à transmettre ledit contrat à son successeur, ce qui montre qu'elle avait parfaitement conscience de la durée irrévocable de son engagement ;

qu'enfin, elle ne conteste pas l'allégation de la société Atradius crédit insurance selon laquelle les loyers ont été enregistrés en charge dans sa comptabilité ;

que le contrat litigieux a donc un rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme Y. et que celle-ci ne peut se prétendre consommateur ;

Attendu sur l'application de l'article L. 311-20 du code de la consommation d'une part, que Mme Y., qui a loué un matériel de télésurveillance, n'a souscrit aucun crédit à la consommation, d'autre part, que l'article L. 311-3 du même code exclut les prêts souscrits pour une activité professionnelle ;

Attendu en conséquence que les moyens tirés de l'application du code de la consommation au contrat litigieux ne sont pas fondés ;

 

- En application de l'article 1108 du Code civil :

Attendu que Mme Y. soutient qu'à compter 30 novembre 1998, le matériel n'était plus en sa possession de sorte que les conditions de validité de la convention n'étant plus réunies, le contrat est nul en application des dispositions de l'article 1108 du Code civil ;

Mais attendu en droit que l'existence de l'objet d'un contrat s’apprécie au moment de sa formation et non pendant son exécution ;

qu'en l'espèce il n'est pas soutenu que le contrat était sans objet lors de sa formation et la disparition du matériel est postérieure à la lettre de « résiliation » adressée par Mme Y. le 8 janvier 1999 ;

Attendu en conséquence que le moyen tiré de la nullité du contrat en application des dispositions de l’article 1108 du Code civil n’est pas fondé ;

 

Sur l’exécution du contrat 1 et les sommes dues par Madame Y. :

[minute page 11] Attendu qu'aucune clause du contrat ne permet à l'abonné de le résilier en cas de déménagement de sorte que la discussion instaurée sur l'information donnée par Mme Y. sur ce point est sans intérêt ;

Attendu que le contrat 1 a été signé pour une durée irrévocable de quarante-huit mois à compter de la date de livraison du matériel ; que toutefois, des dispositions de l'article 16 ainsi rédigées des conditions générales du contrat de location, « le locataire ne peut céder ou transférer les droits résultant pour lui du présent contrat sans le consentement écrit du loueur, ce, même dans le cadre des dispositions légales ou de ce fait d'une transmission totale ou partielle du patrimoine. Le locataire demeurera garant solidaire vis-à-vis du loueur de l'exécution par le cessionnaire de toutes les obligations prévues aux présentes », il ressort que le locataire peut céder ou transférer son contrat avec le consentement écrit du loueur ;

Attendu en l'espèce que Mme Y., consciente de son engagement, a, lors de son déménagement organisé unilatéralement la reprise de ce contrat par son successeur dans le local commercial où le matériel était installé ;

que toutefois, elle n'a pas assuré le suivi de cette organisation et n'a jamais obtenu le consentement écrit du loueur qui, lui a pourtant indiqué, par courrier du 29 juin 1999, qu'aucun avenant au contrat n'avait été signé ;

qu'elle n'a donc pas respecté les stipulations du contrat relatives à son transfert ; qu'elle a cessé d'en régler les échéances ; que, contrairement à ce qu'elle prétend, la cessation des prestations de télésurveillance et l'enlèvement du matériel ne sont que la conséquence de sa décision ;

Attendu que suite au défaut de paiement des loyers, le contrat a donc été justement résilié par le loueur ;

Attendu que le montant de la condamnation à paiement n'est pas critiqué ;

Attendu en définitive, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer, sauf à préciser que la condamnation sera prononcée au profit de la société Atradius crédit insurance, venant aux droits de Gerling Namur assurances ;

[minute page 12]

Sur l'appel en garantie diligenté par Mme Y. à l'encontre de la SA protection one France :

Attendu que Mme Y. a appelé en garantie la sa protection one France et qu'elle fait état de la signature du contrat 2 et du document signé le 9 novembre 2001 par le responsable des ventes de cette société ;

qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de la condition résolutoire d'acceptation du dossier de location figurant au contrat 2 et que la SA Protection one France a commis une faute en créant une condition potestative d'obtention de financement qu'elle n'a pas cherché à remplir ;

qu'elle ajoute que l'appelante connaissait parfaitement l'existence de son déménagement en l'état de la communauté d'intérêts existant entre elle et Fimacom, la preuve étant qu'elle a récupéré le matériel ;

Mais attendu tout d'abord que Mme Y. reconnaît que le responsable des ventes de la SA protection one France a rédigé l'engagement litigieux sur sa demande ;

que toutefois celui-ci a pris la précaution de mentionner : « ceci n'est valable que ci le nouveaux dossiers est installé » (sic) ;

que vu les exigences démesurées de Mme Y. (qui demandait la prise en charge de la somme de 24.754,79 par la SA protection one France) et la qualité du rédacteur, il y a lieu de considérer que cet engagement était subordonné à l'accord de la direction de la SA Protection one France ;

que dans des conditions tout à fait légitimes, celle-ci a refusé de prendre en charge l'indemnité de résiliation relative au contrat 1 ; qu'en effet, compte tenu de l'importance des sommes dues par Mme Y., l'opération devenait déficitaire pour la SA Protection one France ; que la prétendue condition potestative n'a pas à être évoquée car elle concerne le financement, donc l'opération qui aurait succédé à l'agrément de l'engagement, lequel n'a pas eu lieu ;

Attendu au surplus, que le contrat 2 a été signé sous la condition résolutoire d'acceptation du dossier de location figurant à l'article 3 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance ; que Mme Y. ne saurait valablement soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance de cette condition alors que sa signature sur le contrat du 9 novembre 2001 est précédée de la phrase suivante : [minute page 13] « l'abonné déclare en outre avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso, définis sur huit pages, des conditions générales et particulières des contrats d'abonnement de télésurveillance et de location » ;

Attendu enfin que si elle avait suivi, tant auprès de son successeur que de son cocontractant, l'organisation (par elle prévue) de la transmission du contrat 1, Mme Y. aurait pu solliciter la poursuite dudit contrat et le transfert du matériel dans son nouveau local commercial ;

Attendu en définitive qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la SA protection one France qui sera mise hors de cause ;

qu'en conséquence, Mme Y. sera déboutée de son appel en garantie et que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la sa protection one France, d'une part, à relever et garantir Mme Y. des condamnations prononcées à son encontre, d'autre part, à payer la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens ;

 

Sur les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles :

Attendu que les entiers dépens seront supportés par Mme Y. qui succombe ;

Attendu qu'il ne s'avère pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la sa protection one France et de la société Atradius crédit insurance ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, en matière commerciale et en dernier ressort : [minute page 14]

- déclare les appels réguliers en la forme,

- donne acte à la société Atradius crédit insurance de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Gerling Namur assurances du crédit,

- infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Protection one France

- d'une part à relever et garantir Mme Y. des condamnations prononcées à son encontre,

- d'autre part à payer la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens,

statuant à nouveau sur le chef infirmé,

- prononce la mise hors de cause de la SA Protection one France

- confirme pour le surplus le jugement déféré, sauf à préciser que la condamnation sera prononcée au profit de la société Atradius crédit insurance, venant aux droits de Gerling Namur assurances,

- rejette le surplus des demandes,

- condamne Mme Y. aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Pomies-Vajou-Astraud et de la SCP d'avoués Aldebert-Perichi.

Arrêt signé par M.Espel, président, et par Mme Rivoallan, greffier, présente lors du prononcé

Le greffier                                Le président

Arrêt dactylographié par Catherine Brissy-Prouvost, Magistrat

 

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