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CA RENNES (1re ch. B), 18 janvier 2002

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 18 janvier 2002
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 01/03440
Date : 18/01/2002
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI NANTES (1re ch.), 21 février 2001
Numéro de la décision : 47
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1800

CA RENNES (1re ch. B), 18 janvier 2002 : RG n° 01/03440 ; arrêt n° 47

(sur pourvoi non admis, 29 juin 2004 : n° 10412 F)

Publication : Juris-Data n° 170867

 

Extrait  « Considérant que c'est à tort que le premier juge a fait application en l'espèce des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; qu'en effet le contrat d'abonnement conclu par le docteur Monsieur X. avec la société CIPE FRANCE ayant pour objet la protection du cabinet dans lequel il exerçait avait en conséquence un rapport direct avec son activité professionnelle en sorte que la législation sur les clauses abusives ne lui était pas applicable, la circonstance que les contrats aient reproduit les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, d'ailleurs relatifs à une faculté de rétractation dans les sept jours qu'en tout état de cause l'intimé n'a pas exercée, ne suffisant bas à rapporter la preuve de l'intention des parties de se soumettre volontairement à l'ensemble des dispositions légales applicables lorsque le contractant est un simple consommateur »

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 18 JANVIER 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/03440. Arrêt n° 47.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Mme Annie SABATIER, conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller.

GREFFIER : Mme Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2001 devant Monsieur PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.

ARRÊT :  Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 18 Janvier 2002, date indiquée à l'issue des débats.

 

APPELANTE :

SA CIPE FRANCE

[adresse] représentée par Maître Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de la SCP PLOUTON et DOLMAZON, avocats

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse] représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Maîtres J. GAUTIER et A. DE BROSSES, avocats

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Saisi par le docteur X. d'une demande d'annulation du contrat de télésurveillance conclu avec la société CIPE FRANCE le Tribunal de Grande Instance de NANTES, par jugement du 21 février 2001, a déclaré abusives les clauses du contrat en date du 24 décembre 1998 relatives à la durée du contrat et aux pénalités contractuelles, a prononcé la nullité desdites clauses, a dit que ce contrat s'était trouvé valablement résilié par Monsieur X. à la date du 1er mars 1999, a condamné la société CIPE FRANCE à rembourser à Monsieur X. les échéances mensuelles de 690 Francs du contrat de location qui auraient été payées par ce dernier pour la période postérieure au 1er mars 1999, a dit que la société CIPE FRANCE sera tenue de garantir Monsieur X. de toute demande de la société FIRENT relativement aux échéances postérieures à la période du 1er mars 1999, a donné acte à Monsieur X. de son offre de restituer le matériel de la société CIPE FRANCE et l'a débouté de toutes ses autres demandes, enfin a condamné la société CIPE FRANCE à lui payer la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La société CIPE FRANCE a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 23 octobre 2001 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à son infirmation, à l'inapplicabilité au contrat des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, au constat que les clauses contractuelles contestées n'avaient pas de caractère abusif, au rejet des demandes de nullité ou d'annulation du contrat ou de certaines de ses clauses, au débouté de Monsieur X. en toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par écritures du 28 septembre 2001 exposant ses moyens et arguments, Monsieur X. a conclu au principal à la confirmation du jugement dont appel, au caractère abusif des contrats de télésurveillance conclus par lui, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et au prononcé de la nullité de ces contrats, à titre subsidiaire au prononcé de la nullité des clauses relatives à la durée et aux pénalités contractuelles et à ce qu'il soit jugé qu'il avait donc bien été fondé à résilier le contrat le 1er mars 1999, à titre très subsidiaire à ce qu'il soit jugé que la société CIPE FRANCE avait engagé sa responsabilité en manquant à son obligation de conseil et à ce qu'elle soit condamnée à lui rembourser l'ensemble des échéances mensuelles payées par lui et tenue de le relever et garantir de toute demande relative aux échéances impayées à la société FIRENT, enfin à la condamnation en tout état de cause de l'appelante à lui payer la somme de 10.000 Francs (1.524,49 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] SUR QUOI :

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 24 décembre 1998 Monsieur X. a conclu d'une part avec la société CIPE FRANCE un contrat d'abonnement de télésurveillance concernant son cabinet médical, d'autre part avec la société FIRENT un contrat de location du matériel de télésurveillance ;

Considérant que ces contrats prévoient une durée irrévocable de 48 mois et le paiement de l'intégralité des loyers à titre d'indemnité contractuelle en cas de résiliation anticipée ;

Considérant que c'est à tort que le premier juge a fait application en l'espèce des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; qu'en effet le contrat d'abonnement conclu par le docteur Monsieur X. avec la société CIPE FRANCE ayant pour objet la protection du cabinet dans lequel il exerçait avait en conséquence un rapport direct avec son activité professionnelle en sorte que la législation sur les clauses abusives ne lui était pas applicable, la circonstance que les contrats aient reproduit les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, d'ailleurs relatifs à une faculté de rétractation dans les sept jours qu'en tout état de cause l'intimé n'a pas exercée, ne suffisant bas à rapporter la preuve de l'intention des parties de se soumettre volontairement à l'ensemble des dispositions légales applicables lorsque le contractant est un simple consommateur ;

Considérant que le jugement dont appel sera donc réformé de ce chef,

Considérant qu'il sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X. de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société CIPE FRANCE pour absence de consentement formel de sa part, sa signature ne se trouvant que sur la dernière page du contrat dont aucun exemplaire ne lui aurait été laissé sur le champ ;

Considérant, en effet, que si le contrat d'abonnement conclu avec la société CIPE FRANCE n'a été signé par Monsieur X. qu'en sa quatrième page, force est de constater d'une part que son cachet professionnel a été apposé en première page, laquelle mentionne les conditions financières, d'autre part qu'il a apposé sa signature sous la mention « contrat établi en deux exemplaires originaux dont un remis à l'abonné » et qu'il ne rapporte pas la preuve qu'en réalité l'exemplaire qui lui était destiné ne lui aurait été adressé qu'ultérieurement ;

Considérant que l'intimé sera en conséquence débouté de sa demande [minute page 4] tendant à être déclaré bien fondé en sa résiliation de contrat du 1er mars 1999 dès lors qu'il motive cette demande par la nullité du contrat ;

Considérant enfin que Monsieur X. est mal fondé en sa demande de déclaration de responsabilité pour violation par la société CIPE FRANCE de son obligation de conseil à son égard ; qu'en effet la seule circonstance que sa porte d'entrée ait été équipée en 1994 d'une alarme ne suffit pas à établir l'absence d'utilité d'une installation de télésurveillance reliée à une cellule de veille, d'autant que le contrat signé par l'intéressé porte mention qu'il reconnaît avoir été conseillé et avoir reçu une information complète et qu'il ne rapporte pas la preuve contraire ;

Considérant qu'en équité la société CIPE FRANCE sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES du 21 février 2001 en ce qu'il a débouté Monsieur X. de sa demande de nullité du contrat pour absence de consentement formel,

Le réformant en toutes ses autres dispositions,

Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes,

Déboute la société CIPE FRANCE de sa demande de frais irrépétibles,

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.