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CA RENNES (1re ch. B), 13 septembre 2001

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 13 septembre 2001
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 00/05935
Date : 13/09/2001
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM RENNES (2e ch.), 6 juin 2000
Numéro de la décision : 702
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1803

CA RENNES (1re ch. B), 13 septembre 2001 : RG n° 00/05935 ; arrêt n° 702

Publication : Juris-Data n° 167452

 

Extrait  : « Attendu que l'article L. 121-21 du code de la consommation dispose que les règles protectrices du démarchage à domicile s'appliquent aux personnes physiques et la Cour de Cassation a rappelé que les personnes morales démarchées ne bénéficiaient pas de ces dispositions (Cass. Civ. 15 décembre 1998) » […]

« Attendu que l'article L. 121-22.4 du code de la consommation dispose que ne sont pas soumises aux dispositions du code de la consommation, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'un exploitation commerciale ; Qu'en l'espèce il est manifeste que l'installation d'un matériel de surveillance dans les locaux professionnels était en rapport direct avec l'exploitation du fonds puisque destinée à protéger la marchandise et les locaux commerciaux ».          

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/05935. Arrêt n° 702.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller,

GREFFIER : Mme Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : À l'audience publique du 17 mai 2001 devant Mme Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire; prononcé par Mme Monique BOIVIN, Président, à l'audience publique du 13 septembre 2001, date indiquée à l'issue des débats.

 

APPELANTE :

EURL RENNES CINE MUSIQUE « CINÉ AFFICHES »

[adresse], représentée par la SCP LEROYER-BARBARAT GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués, assistée de Maître Jean-Claude LEROYER, avocat, entendu en sa plaidoirie

INTIMÉES :

- La Société LIONBAIL, SA

[adresse], représentée par la SCP CHAUDET et BREBION, avoués assistée de Maître Dominique BRIAND, avocat [minute 1 bis]

- La Société TEP FRANCE, SA

[adresse], représentée par Maître BOURGES, avoué, assistée de la SCP PLOUTON DOLMAZON, avocats

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute 2] Le 8 octobre 1996 L'EURL RENNES CINÉ MUSIQUE CINÉ AFFICHES a souscrit auprès de la société TEP un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire d'une durée de 48 mois, avec paiement mensuel de loyers hors taxes de 570 Francs, englobant le coût de location du matériel et la rémunération de prestation de services.

Simultanément il a souscrit un contrat de location du matériel.

Le système de location a été installé le 10 octobre 1996.

Le 13 mars 1997 L'EURL RENNES CINE MUSIQUE a adressé à la société TEP un courrier d'annulation compte tenu de l'écart entre le montant des prélèvements et le prix stipulé sur les conventions.

Devant la persistance des impayés de L'EURL RENNES CINÉ MUSIQUE, la société LIONBAIL a assigné la société RENNES CINÉ MUSIQUE devant le Tribunal de Commerce de RENNES qui par jugement du 6 juin 2000 a condamné la société RENNES CINÉ MUSIQUE CINÉ AFFICHES à payer au titre de l'exécution du contrat la somme de 303,91 Francs outre 3.000 Francs de dommages-intérêts et 2.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'EURL CINÉ MUSIQUE CINÉ AFFICHES qui a interjeté appel sollicite la réformation du jugement, l'annulation des contrats d'abonnement et de location, la restitution par LIONBAIL de la somme de 8.580,52 Francs déjà versée, outre 5.000 Francs au titre de son préjudice et 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle s'oppose à la demande en paiement du contrat de location formulée par la société LIONBAIL ; elle se prévaut du non respect des dispositions sur le démarchage, réglementé par les articles L. 121 et suivants du code civil en faisant grief à la société TEP FRANCE de lui avoir remis un contrat qui ne correspond pas au contrat de location FINALION, en l'absence d'indication du montant de la TVA, des modalités du crédit, en l'absence de bordereau de rétractation.

Elle dénonce l'absence d'offre préalable, remise en double exemplaire, dans le cadre du crédit à la consommation et ajoute que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit.

Elle sollicite également l'annulation du contrat d'abonnement et du contrat de location pour vice de consentement, le démarcheur TEP ayant usé de stratagèmes pour l'inciter à contracter, et ajoute que la différence du coût des mensualités est plus que substantielle sur la durée du contrat, soit 5.616 Francs.

[minute 3] Elle objecte que le matériel installé a fait l'objet de dysfonctionnement, le rendant inutilisable.

La Société TEP FRANCE conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de l'EURL RENNES CINÉ MUSIQUE CINÉ AFFICHES, à la résiliation du contrat d'abonnement télésurveillance aux torts de la société RENNES CINÉ MUSIQUE et sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle réplique que :

- les dispositions de l'article L. 121-21 et suivants du code de la consommation sont inapplicables aux personnes morales.

- la relation contractuelle n'est pas assimilable à une opération de crédit, ni à un paiement échelonné de prestations de services.

- le défaut de mention de la T.V.A. et du montant T.T.C. n'est pas constitutive d'un dol, puisque la T.V.A. est un impôt transparent récupéré par la société RENNES CINÉ MUSIQUE dans le cadre de son activité commerciale.

- elle estime la rupture des contrats imputable à la société RENNES CINÉ MUSIQUE.

La société LIONBAIL., formant appel incident sollicite la condamnation de l'EURL CINÉ MUSIQUE au paiement de la somme de 22.825,71 Francs pour loyers impayés, indemnité de résiliation et clause pénale, et 5.000 Francs au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que le contrat souscrit est un contrat. de location financière, qui n'est pas soumis au code de la consommation par application de l'article L. 121-22.4° du code de la consommation, l'activité de prestations de service étant en relation directe avec l'exploitation commerciale.

Elle oppose à la société RENNES CINÉ MUSIQUE l'absence, de manoeuvre dolosive, l'indépendance du contrat de location financière et de prestations se service, la renonciation par le locataire à tout le recours contre le bailleur, l'absence de différence substantielle de prix.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute 4] DISCUSSION :

Sur le démarchage à domicile :

Attendu que l'article L. 121-21 du code de la consommation dispose que les règles protectrices du démarchage à domicile s'appliquent aux personnes physiques et la Cour de Cassation a rappelé que les personnes morales démarchées ne bénéficiaient pas de ces dispositions (Cass. Civ. 15 décembre 1998) ; que c'est à tort que la société RENNES CINÉ MUSIQUE CINÉ AFFICHES se prévaut de ces dispositions pour solliciter l'annulation du contrat TEP FRANCE ;

 

Sur l'application des règles relatives au crédit à la consommation :

Attendu que le contrat signé avec la société LIONBAIL n'est pas un contrat de crédit mais un contrat de location financière ;

Attendu que l'article L. 121-22.4 du code de la consommation dispose que ne sont pas soumises aux dispositions du code de la consommation, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'un exploitation commerciale ;

Qu'en l'espèce il est manifeste que l'installation d'un matériel de surveillance dans les locaux professionnels était en rapport direct avec l'exploitation du fonds puisque destinée à protéger la marchandise et les locaux commerciaux ; que conformément à la jurisprudence dominante, le contrat conclu avec la société LIONBAIL n'est pas soumis aux dispositions invoquées par L'EURL RENNES CINE MUSIQUE ;

 

Sur les vices du consentement :

Attendu que le dol ne se présume pas et la preuve du stratagème allégué par l'EURL RENNES CINÉ MUSIQUE, notamment l'allégation d'une prestation ALCATEL, n'est pas rapportée ;

Que la prétendue défaillance du matériel n'est pas plus rapportée ;

Attendu que le défaut de mention de la T.V.A. sur le contrat ne saurait constituer une tromperie alors que le crédit fixait les mensualités à la somme de 570 Francs HT, avec T.V.A. au taux de 20,6 ; qu'ainsi la différence de 117,42 Francs entre le prix hors taxes et prix toutes taxes comprise est le montant exact de la T.V.A., laquelle était récupérée par L'EURL RENNES CINÉ MUSIQUE, entreprise commerciale ; qu'une telle contestation s'apparente à la mauvaise foi ;

 

[minute 5] Sur la demande reconventionnelle :

Attendu qu'aux termes du contrat l'indemnité de résiliation se calcule ainsi :

- loyers impayés :                                3.702,33 Francs

- indemnité conventionnelle :                370,23 Francs

- indemnité de résiliation :                     20.474,36 Francs

- clause pénale                                    1,00 Franc

24.547,92 Francs

- règlements effectués :             3 768,65 Francs

20.779,27 Francs

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société LIONBAIL et à la société TEP FRANCE leurs frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront indemnités par chacun des intimés par la somme de 4.000 Francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du 6 juin 2000 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des contrats,

Infirme sur la demande en paiement,

Condamne L'EURL RENNES CINÉ MUSIQUE CINÉ AFFICHES à payer à la société LIONBAIL la somme de 20.779,27 Francs (3167,78 euros),

La condamne à payer tant à la société LIONBAIL, qu'à la société TEP FRANCE la somme de 4.000 Francs (609,80 euros) au titre des frais irrépétibles,

[minute 6] La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

 

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