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CASS. CRIM., 9 novembre 1999

Nature : Décision
Titre : CASS. CRIM., 9 novembre 1999
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. criminelle
Demande : 98-85446
Date : 9/11/1999
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA RENNES (3e ch. correct.), 7 mai 1998
Numéro de la décision : 6976
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1898

CASS. CRIM., 9 novembre 1999 : pourvoi n° 98-85446 ; arrêt n° 6976

Publication : RJDA 2/00, n° 219

 

Extrait : « qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié le rapport direct entre la prestation de service proposée et l’activité professionnelle exercée par le souscripteur du contrat, a justifié sa décision au regard du texte précité ».

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 98-85446. Arrêt n° 6976.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par : Monsieur X., contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 mai 1998, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage, l’a condamné à 10.000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-22, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-26, L. 121-28 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Monsieur X., qui avait démarché Monsieur Y. et Monsieur Z., coupable de leur avoir remis un contrat ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation, et d’avoir exigé ou obtenu d’eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement » ;

« aux motifs que, s’il est incontestable que les contrats ont été conclus par les parties civiles à titre professionnel, cette circonstance n’est pas suffisante pour exclure l’application des dispositions relatives au démarchage à domicile (...) ; que l’activité d’aubergiste ou de carrossier exercée par Z. et Y. ne leur donne aucune compétence en matière de télésurveillance, l’objet du contrat étant étranger à leur activité ; qu’en outre, le contrat litigieux n’a pas pour effet par lui-même l’extension et le développement de l’activité commerciale ; qu’il ne peut aussi permettre l’accroissement de la clientèle ; que, dès lors, le contrat d’abonnement de télésurveillance conclu avec Z. et Y. est sans rapport direct avec leur activité commerciale ou artisanale » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « alors, d’une part, que les contrats dont l’objet a un rapport direct avec l’activité professionnelle de l’intéressé sont exclus du champ d’application de la loi du 22 décembre 1972 nonobstant l’absence de compétence professionnelle de l’intéressé dans le domaine du contrat passé ; qu’il résulte des propres mentions de l’arrêt attaqué que l’objet des contrats litigieux conclus à titre professionnel avec Z. et Y. était la surveillance de leurs locaux professionnels contre le vol ; qu’en déclarant néanmoins que les dispositions de l’article L. 121-21 du Code de la consommation relatif à la protection du consommateur étaient applicables, la cour d’appel a violé ces textes » ;

« alors, d’autre part, qu’en se fondant sur le fait que Z. et Y. n’avaient aucune compétence en matière de télésurveillance, circonstance inopérante, pour déclarer que les contrats passés étaient sans rapport direct avec leurs activités professionnelles, la cour d’appel a violé les textes précités » ;

« alors, enfin, qu’en se fondant sur le fait que les contrats de télésurveillance n’avaient pas pour effet par eux-mêmes de développer l’activité commerciale et la clientèle de Z. et Y., sans rechercher si leur objet n’était pas en rapport direct avec leur activité, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société S. fournit à sa clientèle, qu’elle fait démarcher à domicile, une prestation de télésurveillance à distance de locaux professionnels ou privés ; que, sur la plainte de souscripteurs du contrat d’abonnement proposé, son dirigeant Monsieur X. est poursuivi pour infractions à la législation sur le démarchage ;

Attendu que le prévenu a opposé que les contrats souscrits par les parties civiles étaient exclus du champ d’application des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ; que les premiers juges, après avoir écarté ce moyen de défense, ont déclaré Monsieur X. coupable des faits poursuivis ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d’appel retient que les plaignants exploitent l’un un garage, l’autre une ferme auberge ; que s’ils ont passé le contrat à titre professionnel, l’objet de la prestation de service est étranger à leur activité et n’a pas pour effet de l’étendre ou de la développer ; que chacun des contrats souscrits est ainsi sans rapport direct avec l’activité exercée ;

Que les juges d’appel en concluent que ces contrats ne relèvent pas de l’exclusion prévue par l’article L. 121-22, 4 , du même Code et sont soumis à la législation sur le démarchage ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié le rapport direct entre la prestation de service proposée et l’activité professionnelle exercée par le souscripteur du contrat, a justifié sa décision au regard du texte précité ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


 

 

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