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T. COM. CHALON-SUR-SAÔNE (1re ch.), 14 mai 2001

Nature : Décision
Titre : T. COM. CHALON-SUR-SAÔNE (1re ch.), 14 mai 2001
Pays : France
Juridiction : Chalons sur saone (TCom)
Demande : 97/002443
Date : 14/05/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 3/06/1997
Décision antérieure : CA DIJON (ch. civ. B), 27 mars 2003
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 193

T. COM. CHALON-SUR-SAÔNE (1re ch.), 14 mai 2001 : RG n° 97/002443

(sur appel CA DIJON (ch. civ. B), 27 mars 2003 : RG n° 01/01609 ; arrêt n° 302 B)

 

Extrait : « En revanche, il ressort du rapport de l'expert que le matériel dont s'agit n'est plus sur le marché depuis 1995 et que sa valeur, peut être estimée, en tenant compte des réparations subies, à 26.800 Francs HT. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil et de la jurisprudence qui sanctionne de façon constante les clauses abusives qui procurent un avantage excessif à l'une des parties, SOPAFOM ne peut prétendre se voir allouer une somme supérieure à la valeur vénale de l'engin et obtenir de cette façon un enrichissement injustifié, évalué à 77.000,00 Francs. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 14 MAI 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97/002443.

DEMANDEUR(S) :

SA SOPAFOM

[adresse], REPRÉSENTANT(S) : MAÎTRE JEAN MARIE GUELOT, AVOCAT [adresse] - SCP GRANDIN [adresse]

 

DÉFENDEUR(S) :

SARL DELAPORTE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - DBTP

[adresse], REPRÉSENTANT(S) : SCP AMBVMG, AVOCATS [adresse]

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : JACQUES SAUVAT

JUGES : MICHEL AZY - DENIS CARRETTE

GREFFIER : ANNE MARIE MARATREY

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : ANNE MARIE MARATREY

DÉBATS  À L'AUDIENCE  PUBLIQUE DU 08 JANVIER 2001

[minute page 2] JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT

PRONONCÉ À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAONE LE 14 MAI 2001 PAR MONSIEUR JACQUES SAUVAT QUI A SIGNÉ LE JUGEMENT AVEC LE GREFFIER.

REDEVANCE DE GREFFE : - JUGEMENT : 284,15 HT - AVIS D'AUDIENCE (ARTICLE 870 DU NCPC) 86,40 HT - TOTAL HT 370,55 TVA 72,62 TTC 443,17

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] RAPPEL DES FAITS :

La Société SOPAFOM a consenti à la Société DBTP la location d'un chargeur aux termes d'un contrat signé le 24 OCTOBRE 1996.

Le matériel ayant été volé, la Société SOPAFOM en réclame la valeur et a adressé à la Société DBTP une facture que cette dernière s'est refusée à régler.

Les relances et mises en demeure étant restées infructueuses, la Société SOPAFOM sollicite la condamnation de la Société DBTP.

C'est pourquoi, suivant exploit du 3 JUIN 1997, la Société SOPAFOM dont le siège social est situé à [adresse], a assigné la Société DELAPORTE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (DBTP) SARL, dont le siège social est situé à [adresse], à comparaître devant ce Tribunal afin de la voir condamner à payer la somme de 125.279,28 Francs au principal, outre intérêts de droit à compter de la date d'échéance, outre divers frais et les dépens, l'exécution provisoire étant également requise.

La Société DBTP expose que lors de la conclusion du contrat de location, la Société SOPAFOM s'était engagée à souscrire une assurance vol, incendie, bris de machine et qu'en conséquence, le remboursement doit être effectué par la compagnie d'assurance et que d'autre part, le matériel aurait une valeur bien inférieure à celle calculée par la société requérante.

Par jugement du 22 MARS 1999, ce Tribunal a considéré que la Société DBTP avait bien loué un matériel à la Société SOPAFOM, que les conditions générales du contrat de location signé par les parties énonçaient clairement que la responsabilité du locataire était engagée en cas de vol, que la lettre simple produite au débat ne permettait pas de déterminer de façon certaine l'échange des consentements entre les parties sur la souscription d'un contrat d'assurance et en conséquence, il a accueilli la demande de la Société SOPAFOM, dans son principe. Cependant, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas en mesure de déterminer la valeur du matériel et a nommé un expert pour ce faire.

L'expert a déposé son rapport le 31 AOÛT 1999, duquel il ressort que :

* Dans le cas ou le Tribunal estimerait devoir retenir les conditions générales de location de SOPAFOM comme base juridique, la valeur du matériel à neuf devrait être prise selon la proposition de CBV soit, 103.880 Francs.

* Dans le cas ou le Tribunal estimerait devoir retenir le courrier de DBTP comme base juridique, la valeur du matériel devrait être déterminée à, 26.800 Francs.

Par conclusions, après expertise, la Société SOPAFOM demande au Tribunal de constater que par son premier jugement du 22 MARS 1999, le litige sur l'application des conditions générales de location a été définitivement tranché et qu'en application des conditions générales de location qui s'imposent aux parties et sur la base du rapport d'expertise, elle est fondée à réclamer à DBTP une somme principale de 103.880 Francs HT à laquelle il convient d'ajouter les intérêts de droit et une indemnité au titre de l'article 700, portée à 12.000 Francs.

DBTP réplique en demandant au Tribunal de dire et juger qu'en refusant le témoignage de son ancien collaborateur Y., SOPAFOM n'apporte pas de [minute page 4] contradiction au commencement de preuve constitué par la lettre de DBTP du 09 JUIN 1994, constater qu'aux termes de l'accord cadre intervenu entre les parties, SOPAFOM avait l'obligation de contracter une assurance couvrant le risque vol pour les engins loué, dire et juger en conséquence, que SOPAFOM doit en conséquence faire son affaire personnelle des conséquences du vol de l'engin loué, à titre subsidiaire, et pour le cas ou par impossible, le Tribunal estimerait que les conditions générales de location invoquées par SOPAFOM doivent être appliquées, dire et juger que SOPAFOM ne peut prétendre se voir allouer une somme supérieure à la valeur vénale de l'engin telle que définie par l'expert, soit 26.800 Francs HT, toute autre demande devant être rejetée par application des articles 1134 et 1152 du code Civil, condamner SOPAFOM à régler à DBTP la somme de 15.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC et en tous les dépens.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et aux documents versés au débat.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 08 JANVIER 2001, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré pour décision être le 26 FÉVRIER 2001.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu que ce Tribunal a par jugement du 22 MARS 1999 tranché le problème de la souscription d'un éventuel contrat d'assurance conclu entre les parties, qu'il a considéré que les conditions générales de location invoquées par SOPAFOM devaient être appliquées et qu'il a accueilli la demande de SOPAFOM dans son principe, que ce jugement n'a pas été frappé d'appel, qu'il est à ce jour définitif et a acquis force de chose jugée et que les demandes de DBTP tendant à voir rejuger ces différents points, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

En revanche, il ressort du rapport de l'expert que le matériel dont s'agit n'est plus sur le marché depuis 1995 et que sa valeur, peut être estimée, en tenant compte des réparations subies, à 26.800 Francs HT.

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil et de la jurisprudence qui sanctionne de façon constante les clauses abusives qui procurent un avantage excessif à l'une des parties, SOPAFOM ne peut prétendre se voir allouer une somme supérieure à la valeur vénale de l'engin et obtenir de cette façon un enrichissement injustifié, évalué à 77.000,00 Francs.

En conséquence, il convient de condamner DBTP à régler à SOPAFOM, la somme de 26.800,00 Francs HT, au principal, outre intérêts de droit à compter de la signification du présent jugement.

Concernant la somme allouée au titre de l'article 700 du NCPC, elle sera réduite dans de plus justes proportions à 6.000,00 Francs.

L'exécution provisoire ne sera pas accordée, aucun péril n'étant invoqué. Les frais d'expertise seront partagés pour moitié entre les parties.

Les dépens seront supportés par DBTP.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

[minute page 5] Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort.

Rejetant toute autre demande.

Homologue le rapport de l'expert.

Condamne DBTP à payer à SOPAFOM, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :

- La somme de 26.800,00 Francs HT au principal, outre intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.

- La somme de 6.000,00 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Dit que les frais d'expertise seront partagés pour moitié entre les parties.

Condamne DBTP en tous les dépens de l'instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision.