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CASS. CIV. 1re, 26 octobre 2004

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 26 octobre 2004
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 02-16636
Date : 26/10/2004
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Décision antérieure : CA AGEN (1re ch.), 6 mai 2002, CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 19 janvier 2006
Numéro de la décision : 1501
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2004

CASS. CIV. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-16636 ; arrêt n° 1501

 (sur renvoi CA Toulouse (2e ch. Sect. 1), 19 janvier 2006 : RG n° 04/05335 ; arrêt n° 38)

 

Extrait : « Attendu que pour condamner M. X., la cour d'appel relève que « la résiliation annuelle n'était prévue qu'à l'issue de la période de 4 ans » ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la clause selon laquelle : « […]... » avait été imposée par le prestataire de service et le bailleur du matériel, dans le contrat d'adhésion, était, compte tenu de son caractère irrévocable, de nature à procurer à ceux-ci un avantage excessif et qu'il s'agissait d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 02-16636. Arrêt n° 1501.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société ADT Télésurveillance aux droits de la Société CIPE France

Président : M. BOUSCHARAIN : conseiller.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. a souscrit, le 6 juin 1997, un contrat d'abonnement de télésurveillance auprès de la société CIPE, aux droits de laquelle se trouve la société ADT Surveillance, ainsi qu'un contrat de location de matériel auprès de la société Firent, le contrat étant conclu pour une durée de 48 mois irrévocable ; qu'invoquant des difficultés financières, il a sollicité la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée en date du 3 mars 1998, ce qui a été refusé par la société CIPE qui, après avoir adressé une mise en demeure valant résiliation pour non-paiement, le 31 mars 1999, a assigné M. X. en paiement ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner M. X., la cour d'appel relève que « la résiliation annuelle n'était prévue qu'à l'issue de la période de 4 ans » ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la clause selon laquelle : « Le présent contrat est conclu pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible. A défaut de notification, 3 mois avant son terme, d'une résiliation signifiée par CIPE ou l'abonné, par lettre recommandée avec avis de réception, il se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties signifiée dans les formes et délais précités.... » avait été imposée par le prestataire de service et le bailleur du matériel, dans le contrat d'adhésion, était, compte tenu de son caractère irrévocable, de nature à procurer à ceux-ci un avantage excessif et qu'il s'agissait d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société ADT Télésurveillance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ADT Télésurveillance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ADT Télésurveillance, venant aux droits de la société CIPE France ; M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Me Le Prado, Avocat aux Conseils, pour M. X. ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR condamné Monsieur X. à payer à la société CIPE France la somme de 3.772,67 euros ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l'article 13 du contrat dont s'agit prévoit que le présent contrat est conclu pour une durée de 48 mois, irrévocable et indivisible ; qu'ainsi la résiliation annuelle n'est prévue qu'à l'issue de la période de 4 ans ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE Monsieur X. soutenait que la durée minimum de location de 48 mois imposée par le prestataire de service et le bailleur du matériel, dans le contrat d'adhésion, était, compte tenu de son caractère irrévocable et indivisible, de nature à procurer à ceux-ci un avantage excessif ; et qu'il s'agissait donc d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, considérée d'ailleurs comme telle par la Commission des Clauses Abusives ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pertinentes de Monsieur X., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.