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CASS. CIV. 1re, 10 février 1998

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 10 février 1998
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 96-13316
Date : 10/02/1998
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA PARIS (8e ch. sect. B), 14 décembre 1995
Numéro de la décision : 296
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2062

CASS. CIV. 1re, 10 février 1998 : pourvoi n° 96-13316 ; arrêt n° 296

Publication : Bull. 1998, I, n° 53, p. 34 ; JCP 1998, n° 30, p. 1376, note C. JAMIN. Ibid, n° 30, p. 1379, note G. PAISANT. Dalloz 1998, n° 38, p. 539, note D. MAZEAUD 

 

Extrait : « attendu que l’Ecole Saint-Louis n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que le désistement d’un élève en cours d’année pourrait lui préjudicier à défaut de la clause litigieuse, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu’ensuite, en relevant que ladite clause procurait à l’Ecole un avantage excessif en imposant à l’élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure, la cour d’appel a, par ce seul motif et rejoignant la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, légalement justifié sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 96-13316. Arrêt n° 296.

DEMANDEUR à la cassation : SA Saint Louis Union Académie

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.        

Président : M. Lemontey. Rapporteur : Mme Bénas. Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X., après avoir conclu en 1992 avec l’Ecole Saint-Louis un contrat de formation à temps plein aux fins de préparer un CAP de coiffure pendant deux années, pour le prix de 32.000 francs, a informé celle-ci que, pour des raisons de santé, elle ne pouvait plus suivre la formation prévue ; que Mme X. ayant cessé de régler les frais de scolarité, l’Ecole l’a assignée en paiement du solde ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 1995) a rejeté cette demande ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’Ecole Saint-Louis fait grief à l’arrêt d’avoir exonéré Mme X. de son obligation, alors que la maladie de celle-ci qui ne lui était pas extérieure et ne l’empêchait pas de payer le prix de l’inscription, ne pouvait pas être considérée comme un cas de force majeure ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant constaté qu’en raison de sa maladie, Mme X. n’avait pu suivre l’enseignement donné par l’Ecole, la cour d’appel a justement considéré que cette maladie, irrésistible, constituait un événement de force majeure, bien que n’étant pas extérieure à celle-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur la seconde branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir déclaré abusive la clause du contrat prévoyant que « le contrat devient définitif après la signature, le montant du contrat sera dû en totalité ; aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation », alors qu’en s’abstenant de rechercher dans quelle mesure, en pratique, le désistement d’un élève en cours d’année pourrait préjudicier à l’Ecole Saint-Louis, à défaut d’une telle clause et qu’en ne caractérisant pas l’existence d’un avantage excessif au profit de ce professionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’Ecole Saint-Louis n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que le désistement d’un élève en cours d’année pourrait lui préjudicier à défaut de la clause litigieuse, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu’ensuite, en relevant que ladite clause procurait à l’Ecole un avantage excessif en imposant à l’élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure, la cour d’appel a, par ce seul motif et rejoignant la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, légalement justifié sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Saint-Louis Union Académie.

 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SAINT-LOUIS de sa demande tendant à la condamnation de Mme X. à lui régler les sommes de 28 000 F., avec intérêts légaux, 5 000 F. à titre de dommages-intérêts et 5 000 F. au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de l'avoir condamnée à payer à Mme X. la somme de 5 000 F. au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de l'avoir condamnée aux dépens,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS, TANT PROPRES QU'ADOPTES DES PREMIERS JUGES, EN SUBSTANCE, QUE selon l'article 1148 du Code civil, "il n'y a pas lieu à dommages-intérêts lorsque par suite d'une force majeure le débiteur a été

de six mois minimum ; que ce diagnostic a été confirmé le 9 novembre 1993 par le même médecin qui précise que l'état de santé de Mme X. lui interdit toute activité professionnelle ; qu'il est ainsi acquis que pendant toute cette période, Mme X. a dû subir des soins constants lui interdisant de se livrer à toute activité professionnelle et de suivre l'enseignement donné par l'Ecole Saint-Louis en 1992 et 1993 ; que cette maladie imprévisible et irrésistible au moment du contrat constitue un événement de force majeure qui rend l'exécution du contrat impossible pour Mme X. bien que n'étant pas extérieure à celle-ci ;

ET QUE la clause contractuelle aux termes de laquelle "le contrat devient définitif après la signature, le montant du contrat sera dû en totalité, aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation" impose à l'élève le paiement même en cas d'inexécution du contrat imputable à l'Ecole ou causé par un cas fortuit ou de force majeure (par exemple maladie ou décès) ; qu'elle revêt donc un caractère abusif en ce qu'elle procure un avantage excessif au contractant professionnel qui, du fait de sa situation économique, se trouvait en mesure de l'imposer à sa clientèle ; que cette clause doit donc être réputée non écrite malgré l'absence d'un décret en ayant prononcé l'interdiction ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QUE seul constitue un cas de force majeure exonératoire de responsabilité l'événement irrésistible, imprévisible et extérieur au débiteur, qui interdit à celui-ci d'exécuter ses obligations ; que le débiteur ne peut donc prétendre être libéré de ses obligations du seul fait que, par suite d'un événement quelconque, il n'a pu exercer le droit contrepartie de ses obligations ; que, dès lors, la maladie de Mme X., qui ne lui était pas extérieure et ne l'empêchait pas de payer le prix de l'inscription, ne pouvait l'exonérer de son obligation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil, par fausse application ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher dans quelle mesure, en pratique, le désistement d'un élève en cours d'année pourrait préjudicier à l'Ecole SAINT-LOUIS, à défaut d'une telle clause, et en ne caractérisant donc pas l'existence d'un avantage excessif au profit de ce professionnel pour déclarer la clause abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-1 du Code de la consommation .