T. COM. HONFLEUR, 21 juillet 2000
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 217
T. COM. HONFLEUR, 21 juillet 2000 : RG n° 2000/1338
(sur appel CA Caen (1re ch.), 21 mars 2002 : RG n° 00/02692)
Extraits : 1/ « Attendu que la convention a été conclue entre deux commerçants dans le cadre d’une activité commerciale ayant un rapport direct avec l’activité initiale puisqu’elle devait permettre à la défenderesse d’élargir son activité originelle afin de proposer un service nouveau à sa clientèle dans la mesure où la convention a été conclue par Madame X. pour procéder à une location des cassettes vidéo à sa clientèle dans le but d’en tirer un bénéfice et non pour ses besoins personnels, il conviendra de débouter Madame X. sur ce point. »
2/ « Attendu qu’en ce qui concerne l’absence de rentabilité économique de la convention, que s’il est constant que la commune de [ville] comporte 368 habitants, il conviendra néanmoins de constater que la zone de chalandise intégrant quatre communes situées à cinq kilomètres au moins de la commune compte 1.132 foyers, comme Madame X. a elle-même déterminé sa zone de chalandise dans le contrat en sollicitant 1.000 prospectus destinés à couvrir la zone de chalandise qu’elle a elle-même déterminée, Madame X. ne peut dès lors valablement établir une impossibilité manifeste de rentabiliser le contrat d’autant qu’elle a refusé la livraison caractérisant ainsi sa décision unilatérale de rompre l’engagement contractuel. »
TRIBUNAL DE COMMERCE DE HONFLEUR
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2000.1338.
SAISINE : Assignation du 19 avril 2000
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL MDM MULTIMEDIA
[adresse] ayant pour Avocat Maître Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE [adresse CAEN] et pour Avocat plaidant Maître SCELLES [adresse] HONFLEUR.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame X.
[adresse] ayant pour Avocat Maître POIRIER [adresse SAINT-AVERTIN].
AIDE JURIDICTIONNELLE PROVISOIRE du 26 avril 2000.
DÉBATS : Audience du 07 juillet 2000
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Monsieur RUFIN Vice-Président
- Monsieur LE DREAU Juge Rapporteur
- Monsieur GERVAIS Juge
GREFFIER : Maître HERAULT
[minute page 2] JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ LE 21 JUILLET 2000
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Par acte du 19 avril 2000, la SARL MDM MULTIMEDIA a assigné Madame X. en paiement de la somme principale de 18.090,00 Francs représentant le solde d’une facture impayée, outre intérêts de droit à compter du 07 mars 2000 date du protêt.
La SARL MDM MULTIMEDIA sollicite outre la somme de 10.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celle de 8.000,00 Francs par application des dispositions de l’article 700 du NCPC, l’exécution provisoire et les dépens étant requis.
La SARL MDM MULTIMEDIA fait valoir à l’appui de sa demande, que le 25 novembre 1999 Madame X. a souscrit un contrat intitulé « Accord de création d’un point club multimédia » portant sur la location de 100 cassettes vidéo pour une durée de six mois renouvelable payable par chèque de 3.618,00 Francs à la commande, par chèque du même montant à la livraison, le solde en cinq échéances par lettre de change d’un montant respectif de 3.618,00 Francs du 10 février 2000 au 10 juin 2000.
Madame X. n’ayant pas honoré les lettres de change et ayant refusé la livraison, la Société MDM MULTIMEDIA fait valoir qu’elle se trouve fondée à invoquer la déchéance du terme contenue dans les conditions générales de vente pour solliciter le paiement du solde de la facture d’autant qu’elle justifie avoir exécuté son obligation.
Madame X. a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et demande la condamnation de la Société MDM MULTIMEDIA en remboursement de la somme de 7.236,00 Francs correspondant au montant des chèques encaissés au moment de la conclusion du contrat et de la livraison des marchandises.
[minute page 3] Madame X. sollicite en outre la condamnation de la Société MDM MULTIMEDIA au paiement de la somme de 10.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis ainsi qu’au paiement de la somme de 8.000,00 Francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame X. fait valoir que d’une part la convention se trouve entachée de nullité pour être en infraction sur la législation sur le démarchage à domicile, que par ailleurs la convention doit être annulée pour dol en raison des manœuvres utilisées par la Société MDM MULTIMEDIA pour emporter son consentement puisque la Société MDM MULTIMEDIA a fait état d’un accord avec Monsieur X. et s’est par ailleurs abstenue de délivrer une information suffisante pour permettre d’apprécier les intérêts économiques de l’accord qui lui a été soumis.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce le Tribunal,
Attendu que la convention a été conclue entre deux commerçants dans le cadre d’une activité commerciale ayant un rapport direct avec l’activité initiale puisqu’elle devait permettre à la défenderesse d’élargir son activité originelle afin de proposer un service nouveau à sa clientèle dans la mesure où la convention a été conclue par Madame X. pour procéder à une location des cassettes vidéo à sa clientèle dans le but d’en tirer un bénéfice et non pour ses besoins personnels, il conviendra de débouter Madame X. sur ce point.
Attendu qu’au titre du dol, qu’il résulte de l’Article 1116 du Code Civil que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, dans la mesure où Madame X. ne justifie pas de la réalité des assertions dont elle fait état telles que le démarchage préalable de son époux et l’emploi de fausses affirmations par l’agent commercial de la Société MDM MULTIMEDIA, il conviendra également d’écarter ce moyen dés lors que Madame X. ne rapporte pas la preuve de l’existence de manœuvres sans lesquelles elle n’aurait pas contracté d’autant qu’elle a en qualité de commerçante matérialisé son engagement par la signature de la convention, de deux chèques et cinq lettres de change.
Attendu qu’en ce qui concerne l’absence de rentabilité économique de la convention, que s’il est constant que la commune de [ville] comporte 368 habitants, il conviendra néanmoins de constater que la zone de chalandise intégrant quatre communes situées à cinq kilomètres au moins de la commune compte 1.132 foyers, comme Madame X. a elle-même déterminé sa zone de chalandise dans le contrat en sollicitant 1.000 prospectus destinés à couvrir la zone [minute page 4] de chalandise qu’elle a elle-même déterminée, Madame X. ne peut dès lors valablement établir une impossibilité manifeste de rentabiliser le contrat d’autant qu’elle a refusé la livraison caractérisant ainsi sa décision unilatérale de rompre l’engagement contractuel.
Attendu que la Société MDM MULTIMEDIA ne rapportant pas la preuve du préjudice dont elle fait état sera déboutée en sa demande de dommages et intérêts.
Attendu que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives en raison de la situation financière actuelle de Madame X., elle ne sera donc pas ordonnée.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse qui a été contrainte de faire valoir ses moyens de défense, une partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens qui sera fixée à la somme de 1.000,00 Francs.
Attendu que les dépens suivant le sort du principal devront être supportés par la partie qui succombe.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Et pour les causes sus-énoncées.
Déboute Madame X. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Madame X. à payer à la SARL MDM MULTIMEDIA la somme de 18.090,00 Francs outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2000 date de l’exploit introductif d’instance.
[minute page 5] Déboute la SARL MDM MULTIMEDIA en sa demande de dommages et intérêts.
Dit que les circonstances de la cause n’autorisent pas à ordonner l’exécution provisoire.
Condamne Madame X. à payer à la SARL MDM MULTIMEDIA la somme de 1.000,00 Francs par application des dispositions de l’Article 700 du NCPC.
Condamne enfin Madame X. aux entiers dépens et lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
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