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CA AGEN (1re ch.), 15 mai 2006

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch.), 15 mai 2006
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch.
Demande : 05/01051
Décision : 539/06
Date : 15/05/2006
Nature de la décision : Confirmation
Numéro de la décision : 539
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2211

CA AGEN (1re ch.), 15 mai 2006 : RG n° 05/01051 ; arrêt n° 539/06

 

Extrait : « Comme l'observe justement l'appelant, Monsieur X. ne démontre nullement qu'il aurait fait l’objet d'un démarchage de la part du fournisseur du matériel de télésurveillance.

De plus et surtout, le contrat litigieux n'entre pas dans la législation invoquée par l'intimé, qui exclut expressément les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant. Or et comme le soutient l'appelant, s'agissant en l'espèce d'un contrat ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens se trouvant dans le fonds de commerce exploité par M. X., cette condition se trouve remplie. Monsieur X. a en effet pu être amené par la volonté de prévenir, par ce dispositif d'alarme et de télésurveillance, le vol du stock de denrées et d'alcool et du matériel de restaurant se trouvant dans son fonds de commerce.

Ainsi ce dispositif participait au développement de son activité commerciale. D'ailleurs, on peut rappeler que les contrats sont revêtus du cachet de l'établissement. »

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 15 MAI 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/01051. Arrêt n° 539/06. Prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

SA LIXXBAIL

agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués, assistée de la SCPA DUPEYRON BARDIN COURDESSES FONTAN, avocats. APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 23 Mai 2005. D'une part,

 

ET :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par la SCP GUY NARRAN, avoué, [minute Jurica page 2] assisté de Maître Philippe MERCADIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN). INTIMÉ. D'autre part,

 

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 3 avril 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

En octobre 2002, M. X., qui exploite un débit de boissons à [ville], s'est équipé d'un système d'alarme et de télésurveillance, fourni par SECURITECOM, financé par LIXXBAIL sous la forme de deux contrats de location, sur une période de 48 mois avec deux loyers mensuels de 114,34 € et de 121,96 € HT.

Les loyers n'ont pas été réglés et LIXXBAIL a prononcé la résiliation anticipée en mai 2003 et tenté de récupérer le matériel.

Une ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. X. qui a régulièrement formé opposition, indiquant qu'il ne se souvenait pas avoir contracté avec LIXXBAIL.

Les ordonnances d'injonction de payer sont devenues caduques.

Le 22 novembre 2004, LIXXBAIL a saisi le Tribunal de Commerce de CAHORS pour faire condamner avec exécution provisoire M. X. à lui payer diverses sommes.

Celui-ci a maintenu qu'il n'était pas le signataire des contrats et a demandé une vérification d'écriture.

Le Tribunal a constaté que le tampon de l'établissement était apposé sur les contrats, qu'il n'y avait aucun procès-verbal de réception et que les signatures des contrats étaient totalement différentes de celles figurant sur les pièces de comparaison. Il a également retenu qu'un ancien commercial de SECURITECOM déclarait dans un courrier que Madame X. lui avait donné le tampon de l'établissement, mais avait refusé de signer.

Dans ces conditions, la juridiction a considéré que M. X. n'était pas le signataire et a débouté LIXXBAIL.

* * *

LIXXBAIL a relevé appel de cette décision et demande, par conclusions n° 2 déposées le 28 mars 2006 :

Vu l'article 1134 du Code Civil,

- réformer la décision dont appel.

La réformant :

- [minute Jurica page 3] condamner M. X. au paiement de 7.312,64 € au titre du premier contrat de location (n° 211 438.L20) plus les intérêts au taux légal arrêtés au 25 novembre 2003,

- le condamner aux intérêts à compter du 26 novembre 2003 au taux légal jusqu'au complet paiement,

- condamner M. X. au paiement de 6.739,24 € au titre du second contrat de location (n° 211 750.L20) avec les intérêts au taux légal arrêté au 25 novembre 2003.

- le condamner au paiement des intérêts à compter du 26 novembre 2003 au taux légal jusqu'au complet paiement,

- condamner M. X. au paiement de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et au paiement de 1.067 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, Avoués.

Elle soutient que le matériel a été installé dans les locaux commerciaux de l'intimé, qui a requis non seulement les contrats de location mais également deux procès-verbaux de réception.

Ainsi, les contestations qu'il soulève sont sans fondement.

Elle observe que l'intimé n'a formulé aucune réserve, ni à l'installation, ni pendant l'utilisation.

Elle rappelle que le locataire est le mandataire du bailleur qui doit établir contradictoirement avec le vendeur un procès-verbal de livraison.

Dès que le locataire a signé ledit procès-verbal, il ne peut être introduit aucune demande en résolution, demande qu'il ne semble pas formuler, se contentant de demander le débouté.

Toute contestation ultérieure sur l'impropriété à l'usage auquel le matériel serait destiné, est inopposable au bailleur.

De plus, l'intimé n'établit pas le mauvais fonctionnement, et l'appelante verse un pré-rapport d'expertise qui montre qu'il n'y a pas eu de conflit à propos de dysfonctionnement du système d'alarme.

La déclaration d'impôt et la photocopie du permis de conduire de M. X., ne démontrent rien. Ces deux éléments sont totalement disparates et peuvent très bien ne pas être de la main de M. X.

Ils ont, en apparence, peu de points communs et ne sauraient constituer une référence sérieuse.

Ces éléments ne sont pas suffisants.

Il n'est versé aucune étude sérieuse émanant d'un professionnel.

Ces pièces démontrent le peu de sérieux de l'argumentation.

La lettre du conseil de l'intimé, du 25 mars 2004, constitue la preuve que le matériel a été installé avec l'assentiment de M. X. et qu'il avait fonctionné.

Ainsi l'intimé a valablement contracté avec elle les deux contrats, le matériel a bien été livré et était en parfait état de fonctionnement.

[minute Jurica page 4] Elle estime que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, ne sont pas applicables. Ce nouveau moyen doit donc être rejeté.

* * *

Dans ses conclusions n° 3, déposées le 30 mars 2006, M. X. demande de :

- confirmer le jugement, sauf à condamner LIXXBAIL à lui payer 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991,

- Subsidiairement, prononcer la nullité du contrat de location signé le 8 octobre 2002,

- condamner LIXXBAIL aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP NARRAN, Avoués.

Il lui paraît peu sérieux de prétendre qu'un permis de conduire n'a pas été signé par son titulaire, alors que la signature de la déclaration de revenus 2003 est similaire.

Il verse un exemplaire de sa signature portée sur le dossier d'Aide Juridictionnelle.

Il rappelle que les contrats de location ne sont revêtus que d'un paraphe non identifiable.

Il invoque également le courrier de Monsieur Z., ancien commercial de SECURITECOM.

Sa signature étant déniée, il revient à la Cour de procéder aux vérifications d'écriture.

La différence avec les documents comparatifs est tellement importante qu'il n'y a pas lieu à expertise.

Subsidiairement, il rappelle que les contrats de location en rapport direct avec les activités professionnelles ne sont pas soumis aux articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation.

Or, en l'espèce, la location du système d'alarme et de télésurveillance n'a pas de lien direct avec l'activité de débit de boissons.

De plus, le contrat doit indiquer, à peine de nullité :

- le nom du démarcheur,

- le prix global à payer,

- la faculté de renonciation.

Aucune de ces mentions ne figure sur le contrat du 8 octobre 2002.

Il s'ensuit que le contrat de location est nul.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

[minute Jurica page 5] Vu les conclusions déposées le 28 mars 2006 et le 30 mars 2006, respectivement notifiées le 28 mars 2006 pour LIXXBAIL et le 29 mars 2006 pour M. X.

Comme l'observe justement l'appelant, Monsieur X. ne démontre nullement qu'il aurait fait l’objet d'un démarchage de la part du fournisseur du matériel de télésurveillance.

De plus et surtout, le contrat litigieux n'entre pas dans la législation invoquée par l'intimé, qui exclut expressément les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant. Or et comme le soutient l'appelant, s'agissant en l'espèce d'un contrat ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens se trouvant dans le fonds de commerce exploité par M. X., cette condition se trouve remplie. Monsieur X. a en effet pu être amené par la volonté de prévenir, par ce dispositif d'alarme et de télésurveillance, le vol du stock de denrées et d'alcool et du matériel de restaurant se trouvant dans son fonds de commerce.

Ainsi ce dispositif participait au développement de son activité commerciale. D'ailleurs, on peut rappeler que les contrats sont revêtus du cachet de l'établissement.

D'autre part, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au Juge de vérifier l'écrit contesté au vu des éléments dont il dispose.

A cet égard, si l'on peut mettre en doute l'auteur de la signature d'une demande d'Aide Juridictionnelle ou d'une déclaration fiscale, il ne peut être douté de celle figurant sur un permis de conduire obligatoirement signé par son titulaire.

Surtout toutes ces signatures, pour être dissemblables, n'en ont pas moins en commun de se composer de l'ensemble des lettres du patronyme X., aisément lisible, avec la lettre C, initiale formant le support à l'ensemble.

Les signatures figurant sur le contrat sont totalement différentes, se composant uniquement d'un simple paraphe.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. X. ne peut être tenu pour le signataire des contrats litigieux.

Il en est d'autant plus ainsi que l'ancien commercial de SECURITECOM, Monsieur Z., par courrier du 1er décembre 2004, qui n'est pas utilement contrebattu, expose que si l'épouse de l'intimée lui a fourni un tampon de l'établissement, elle a cependant refusé de signer à la place de son mari ; ce qui explique vraisemblablement que ne figure sur cette pièce qu'un paraphe illisible, dont l'auteur reste inconnu.

La décision déférée sera donc confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'appel jugé régulier, le déclare mal fondé,

Confirme le jugement du 23 mai 2005,

Condamne la SA LIXXBAIL aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP NARRAN, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute Jurica page 6] Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé.

Le Greffier,      Le Président,

 

Est cité par :