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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 9 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 9 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. A
Demande : 05/08624
Décision : 2008/6
Date : 9/01/2008
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 22/03/2005
Décision antérieure : TI MARSEILLE, 29 juin 2004
Numéro de la décision : 6
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2215

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 9 janvier 2008 : RG n° 05/08624 ; arrêt n° 2008/6

 

Extrait : « MAIS ATTENDU que l'article L. 121-22 du même code dispose que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28, les locations ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation notamment commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; ATTENDU qu'en l'espèce, le contrat de location concerne un climatiseur destiné à être installé dans le local où Madame X. exerce son activité professionnelle de toilettage de chien ; Que cet appareil est donc destiné à apporter un certain confort non seulement à Madame X. qui exerce en permanence sa profession mais aussi aux animaux qui lui sont confiés et à leurs propriétaires ; Qu'en conséquence, cette location a bien un rapport direct avec l'activité professionnelle de Madame X. ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 9 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/08624. Arrêt n° 2008/6.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 29 juin 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 02/5189.

 

APPELANTE :

SAS PARFIP FRANCE

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social venant aux droits de la SA PARFIP FRANCE, demeurant [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour. Ayant pour avocat Maître Nathalie SAGNES JIMENEZ, du barreau de BOURG EN BRESSE

 

INTIMÉE :

Madame X.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), demeurant [adresse], représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour. [minute Jurica page 2] Ayant pour avocat Maître Sophie BORODA, du barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président

Madame Danielle VEYRE, Conseiller

Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

ARRÊT : Contradictoire. Prononcé(e) en audience publique le 9 janvier 2008 par Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller. Signé par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier présent lors du prononcé.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

VU le jugement rendu le 29 juin 2004 par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE qui a :

- prononcé la nullité du contrat de location souscrit le 1er août 2000 par Madame X. auprès de la Société PARFIP en application de l'article L. 121-23 du Code de la consommation ;

- débouté en conséquence la Société PARFIP de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la Société PARFIP à rembourser à Madame X. la totalité des sommes perçues indûment soit la somme de 623,07 € correspondant aux prélèvements effectués sur le compte de cette dernière, du mois de septembre 2000 à juin 2001 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté la Société PARFIP de sa demande en restitution du matériel loué qui n'est pas en possession de la locataire ;

- débouté Madame X. de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la Société PARFIP de sa demande e dommages et intérêts ;

- dit n’y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- [minute Jurica page 3] condamné la Société PARFIP aux dépens.

VU la déclaration de la Société PARFIP FRANCE du 22 mars 2005 et ses conclusions du 27 septembre 2007 ;

VU les conclusions de Madame X. du 19 septembre 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

ATTENDU qu'il y a lieu de donner acte à la SAS PARFIP FRANCE de ce qu'elle vient aux droits de la SA PARFIP FRANCE suite à la fusion-absorption de cette société le 23 décembre 2004 ainsi qu'il en est justifié par les pièces produites ;

ATTENDU que le présent litige concerne l'exécution d'un contrat de location souscrit le 3 août 2000 entre Madame X., toiletteur pour animaux à l'enseigne [Le chien Y.] et la SA PARFIP FRANCE ;

ATTENDU que si Madame X. affirme qu'aucun exemplaire du contrat ne lui aurait été remis, en revanche la SAS PARFIP FRANCE produit à l'instance l'exemplaire original de ce contrat intitulé « contrat de location avec prestations intégrées », que ce contrat porte le n° XX, qu'il est mentionné qu'il a été fait en autant d'exemplaires que de parties et qu'il porte la signature de Madame X.

ATTENDU que ce document est bien celui régissant les rapports contractuels entre les parties puisque le numéro de ce contrat apparaît en référence des prélèvements mensuels effectués par la SA PARFIP FRANCE sur les relevés du compte de Madame X. et que celle-ci, dans ses diverses correspondances adressées à la SA PARFIP FRANCE viser expressément ce numéro de contrat ;

ATTENDU que le premier juge a prononcé la nullité de ce contrat sur le fondement de l'article L. 121-23 du Code de la consommation relatif au démarchage à domicile ;

MAIS ATTENDU que l'article L. 121-22 du même code dispose que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28, les locations ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation notamment commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

ATTENDU qu'en l'espèce, le contrat de location concerne un climatiseur destiné à être installé dans le local où Madame X. exerce son activité professionnelle de toilettage de chien ; Que cet appareil est donc destiné à apporter un certain confort non seulement à Madame X. qui exerce en permanence sa profession mais aussi aux animaux qui lui sont confiés et à leurs propriétaires ;

Qu'en conséquence, cette location a bien un rapport direct avec l'activité professionnelle de Madame X. ;

ATTENDU que le jugement déféré sera infirmé, les dispositions de l'article L. 121-23 et suivants, n'étant pas applicables en l'espèce ;

ATTENDU qu'aux termes du contrat en cause, la SA PARFIP FRANCE intitulée « le loueur » loue à Madame X. intitulée « le locataire », un climatiseur portant la référence SPLIT LG L 55761 HL pour une période de 48 mois et un loyer mensuel hors taxes de 320,05 Francs incluant une maintenance effectuée par ailleurs, par une société ABBYSS ;

ATTENDU, que l'article 4 bis du contrat stipule que si le matériel loué est l'objet d'un contrat séparé de maintenance, le loueur, d'un commun accord des parties, est chargé de l'encaissement des sommes [minute Jurica page 4] dues au titre de ce contrat de maintenance mais que le locataire a été rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de maintenance et qu'il ne saurait suspendre le paiement des loyers, sous prétexte des problèmes liés à l'exécution du contrat de maintenance ;

ATTENDU en conséquence, que le contrat de maintenance passé entre Madame X. et la Société ABBYSS est un contrat distinct du contrat de location passé avec la Société PARFIP FRANCE objet du présent litige ; Qu'il y a lieu notamment d'observer, que si la Société ABBYSS est mentionnée à ce contrat comme étant le fournisseur, elle n'est pas partie au contrat de location et ne l'a pas signé ;

ATTENDU d'ailleurs que Madame X. a bien été consciente de l'existence de deux contrats distincts puisque dans le cadre d'une autre instance intentée uniquement contre la Société ABBYSS, elle a obtenu par jugement du Tribunal d'instance de MARSEILLE, du 4 mars 2002, la résolution judiciaire du contrat conclu avec la Société ABBYSS ;

MAIS ATTENDU que cette résolution judiciaire ne pouvait dispenser Madame X. du règlement des loyers dans le cadre du contrat conclu avec la SA PARFIP FRANCE, en application de l'article 4 bis du contrat ci-dessus visé ;

ATTENDU que le matériel loué a été acquis par la SA PARFIP FRNCE à la Société ABBYSS le 11 août 2000, ainsi qu'il en est justifié par la facture produire et a été installé et mis en service le même jour, dans les locaux professionnels de Madame X. ainsi qu'il en est justifié par la production de l'original du procès-verbal de mise en service de l'appareil visé au contrat de location, ce procès-verbal étant signé par Madame X. ;

ATTENDU que malgré l'existence de ce document portant sa signature, Madame X. soutient que le matériel litigieux aurait été installé le 30 août 2000 ;

ATTENDU qu'à l'appui de son allégation, elle produit un procès-verbal de mise en service du 30 août 2000 ;

MAIS ATTENDU que ce document ne concerne pas le matériel, objet du contrat de location litigieux, puisqu'il vise l'installation et la mise en service de deux matériels tout à fait différentes, de marque HAIER sous la désignation « unités intérieures » ;

ATTENDU que toute l'argumentation de Madame X. ne concerne que le dysfonctionnement allégué de ces deux appareils qui ne concerne pas le matériel objet du contrat et du présent litige ;

ATTENDU qu'il n'est fait état d'aucun avenant au contrat de location qui aurait pu y ajouter ces deux appareils dont il n'est même pas établi, qu'ils aient pu être loués par la Société PARFIP FRANCE;

ATTENDU dès lors, que Madame X. ne saurait invoquer une quelconque exception d'inexécution de ses obligations contractuelles, la Société PARFIP justifiant avoir mis à sa disposition, le matériel visé au contrat et dont le dysfonctionnement n'est ni établi ni même allégué ;

ATTENDU qu'il convient donc de constater la résiliation du contrat à la demande de la Société PARFIP FRANCE pour non-paiement des loyers, en application de l'article 6-a du contrat ;

ATTENDU qu'en vertu de l'article susvisé, le locataire est tenu au paiement des loyers impayés majorés d'une clause pénale de 10 %, d'une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à courir majorée d'une pénalité de 10 % ainsi que des frais engagés du fait de la résiliation ;

ATTENDU que la somme ainsi due par Madame X. est de 2.454,04 € selon le décompte [minute Jurica page 5] détaillé figurant à la mise en demeure adressée à Madame X. le 18 juillet 2002 ;

ATTENDU que Madame X. sera donc condamnée à payer la somme de 2.454,04 € à la SAS PARFIP FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2002 ;

ATTENDU qu'elle sera également condamnée à restituer à ses frais, le matériel loué par la SAS PARFIP conformément à l'article 6 du contrat ;

ATTENDU que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ATTENDU que partie succombante, Madame X. supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Constate la résiliation du contrat de location n° XX conclu le 3 août 2000 entre Madame X. et la SA PARFIP FRANCE pour non-paiement des loyers à leur échéance ;

Condamne Madame X. à payer à la SAS PARFIP FRANCE, la somme de 2.454,04 € (deux mille quatre cent cinquante quatre euros, quatre cents) avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2002 ;

Condamne Madame X. à restituer à ses frais à la SAS PARFIP FRANCE, le matériel, objet de la location, tel que désigné dans le contrat : SPLIT LG L 55761 HL ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame X. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de la législation en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT,