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T. COM. MÂCON, 20 février 2002

Nature : Décision
Titre : T. COM. MÂCON, 20 février 2002
Pays : France
Juridiction : Mâcon (TCom)
Demande : 2001/002099
Date : 20/02/2002
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 30/04/2001
Décision antérieure : CA DIJON (ch. civ. B), 3 décembre 2002
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 222

T. COM. MÂCON, 20 février 2002 : RG n° 2001/002099 et n° 2001/002218

(sur appel CA Dijon (ch. civ. B), 3 décembre 2002 : RG n° 02/00765 ; arrêt n° 809 B)

 

Extrait : « ATTENDU que l’EURL LE TERMINAL a pour activité l’exploitation bar-restaurant à [ville]. ATTENDU que pour sa sécurité celle-ci a fait poser un système d’alarme par la société GAMA (professionnel de la sécurité et de la pose de ce type de matériel). QUE ce matériel ne concoure pas directement à l’exercice de son objet social. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON

JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

NUMÉRO D'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GÉNÉRAL DU TRIBUNAL : R.G. n° 2001/002099.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/02/2002 A LAQUELLE SIÉGEAIENT : PRÉSIDENT : M. GODILLOT - JUGES : M. LAJUGIE M. DESBONNET

GREFFIER PRÉSENT A L'AUDIENCE : MME FRETIGNY

LES DÉBATS AYANT EU LIEU A L'AUDIENCE DU 23/11/2001 PAR DEVANT : PRÉSIDENT : M. LAJUGIE - JUGES : M. BOST M. DESBONNET - GREFFIER : ME FRETIGNY

 

ENTRE :

SA PARFIP FRANCE

DONT LE SIÈGE EST [adresse], DEMANDERESSE, COMPARANTE PAR MAÎTRE COUTURIER, AVOCAT A LYON

ET :

EURL LE TERMINAL

DONT LE SIÈGE EST [adresse], DÉFENDERESSE, COMPARANTE PAR MAÎTRE DUMONT, AVOCAT A MACON

PROCÉDURE INSCRITE AU RÉPERTOIRE GÉNÉRAL SOUS LE NUMÉRO 2001/002218

 

ENTRE :

EURL LE TERMINAL

DONT LE SIÈGE EST [adresse], DEMANDERESSE, COMPARANTE PAR MAÎTRE DUMONT, AVOCAT A MACON

ET :

SARL GAMA

DONT LE SIÈGE EST [adresse], DÉFENDERESSE, NON COMPARANTE NI REPRÉSENTÉE

SA PARFIP FRANCE

DONT LE SIÈGE EST [adresse], DÉFENDERESSE, COMPARANTE PAR MAÎTRE REDON AVOCAT A MACON

PROCÉDURE INSCRITE AU RÉPERTOIRE GÉNÉRAL SOUS LE NUMÉRO 2001/002099 APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

OBJET DE LA DEMANDE, FONDEMENT DE L'ACTION ET MOYENS DES PARTIES :

PAR RÉFÉRENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU DÉCRET N° 9861231 DU 28/12/1998 MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, L'EXPOSE DES PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET LEURS MOYENS, SE LIMITE AU VISA DE LEURS CONCLUSIONS AVEC L'INDICATION DE LEUR DATE.

POUR LA DEMANDERESSE : EURL LE TERMINAL (MAÎTRE DUMONT)

- ASSIGNATION DELIVREE PAR MAÎTRE X. HUISSIER DE JUSTICE A [ville] LE 30/04/2001

CONCLUSIONS DU 08/10/2001, 16/11/2001

POUR LA DÉFENDERESSE : SA PARFIP FRANCE (MAÎTRE REDON POUR MAÎTRE COUTURIER) CONCLUSIONS DU 13/09/2001, 14/11/2001 ET 22/11/20021 [N.B. conforme à la minute]

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] SUR CE LE TRIBUNAL :

ATTENDU que l’EURL LE TERMINAL a pour activité l’exploitation bar-restaurant à [ville].

ATTENDU que pour sa sécurité celle-ci a fait poser un système d’alarme par la société GAMA (professionnel de la sécurité et de la pose de ce type de matériel).

QUE ce matériel ne concoure pas directement à l’exercice de son objet social.

QUE la location de ce matériel mis à disposition de L'EURL LE TERMINAL par la SOCIETE GAMA a fait l’objet d’un contrat de location signé le même jour que l’installation du matériel par la société FIRENT-FINEQ, devenu par la suite la SOCIETE PARFIP FRANCE, et compte tenu des allégations imposées au client dans ce type de contrat.

VU l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

VU les articles 1134, 1135, 1183 et suivants du Code civil ;

ATTENDU que le système de protection loué est déclaré inutilisable au vu du constat d’huissier du 17 mars 2001 établie par Maître A.

 

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

ATTENDU qu’il convient d’en accorder, la partie défenderesse par le retard apporté au paiement de sa dette ayant agi avec mauvaise foi et causé à la partie demanderesse un préjudice indépendant de ce retard.

 

SUR LA DEMANDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NCPC :

ATTENDU qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer une indemnité.

 

SUR LES DÉPENS :

ATTENDU que la partie perdante doit être condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre l’EURL LE TERMINAL et LA SARL GAMA aux torts de cette dernière.

PRONONCE l’annulation du contrat de financement liant l’'EURL LE TERMINAL à la SOCIETE FIRENT-FINEQ-PARFIP France pour absence de cause et d’objet.

CONDAMNE la société PARFIP FRANCE au remboursement des sommes versées par l'EURL LE TERMINAL dans sa totalité soit la somme de 4.588.40 EUROS.

[minute page 3] CONDAMNE la SOCIETE PARFIP FRANCE à payer à l’'EURL LE TERMINAL :

1/ La somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 EUROS) au titre de dommages et intérêts.

2/ La somme de HUIT CENTS EUROS (800 EUROS) au titre de l’article 700 DU NCPC.

CONDAMNE PARFIP FRANCE aux dépens lesquels sont liquidés à la somme de CENT VINGT CINQ EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTS (125.44 €) outre et non compris le coût de l’assignation.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT