T. COM. MARSEILLE, 9 octobre 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 225
T. COM. MARSEILLE, 9 octobre 1997 : RG n° 97/01641
(sur appel CA Aix-en-Provence (2e ch. com.), 20 juin 2001 : RG n° 97/23645 ; arrêt n° 430/01)
Extrait : « Que sont donc exclus du champ d'application de la loi sus-visée, les conventions ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée ; qu'en l'espèce, la profession de kinésithérapie exercée par Monsieur X. ne lui permet pas en effet d'apprécier l'opportunité du contrat proposé par la SARL PROTEXT 13, ce dernier se trouvant ainsi « dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur » selon la jurisprudence de la Cour de Cassation ; que dès lors, Monsieur X. doit être considéré comme simple consommateur et bénéficier de la même protection qu'un simple particulier ; Attendu ainsi que la loi sus-visée est d'ordre public, de sorte que les bénéficiaires ne peuvent y renoncer et ce quand bien même, comme tel est le cas en l'espèce, Monsieur X. a acquitté un certain nombre de loyers ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 9701641.
Composition du Tribunal : Président : Monsieur FRANÇOIS
Juge : Monsieur VALERY
Juge : Monsieur ZAMMIT
Assistés du greffier : Madame Emmanuelle GIRAUD présent uniquement aux débats et au prononcé du présent jugement.
Monsieur X.
[adresse] (Maître SPADOLA René, avocat au barreau de Marseille, plaidant par Maître LEGOUT, avocat au barreau de Marseille)
C/
- SARL PROTEXT 13
[adresse] (Maître NOBLES-MASTELLONE, avocat au barreau de Toulon, plaidant par Maître DURAND, avocat au barreau de Toulon)
- SA LE CRÉDIT DE L'EST
[adresse] [minute page 2] (SCP H. FOURNIER, avocats au barreau de Marseille, plaidant par Maître PINTURIER, avocat au barreau de Marseille)
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que par citation délivrée le vendredi 31 janvier 1997, Monsieur X. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la SARL PROTEXT 13 et la SA LE CRÉDIT DE L'EST, pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 14.000,00 Francs représentant le montant en remboursement des sommes qu'il a versées à tort, celle de 10.000,00 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000,00 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître SPADOLA, sur ses offres de droit et pour entendre ordonner l'exécution provisoire ;
Attendu que par conclusions développées à la barre, Monsieur X. demande au Tribunal de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; de lui adjuger de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance ;
Attendu que par conclusions exposées à l'audience, la SARL PROTEXT 13 sollicite du Tribunal de débouter Monsieur X. de toutes ses demandes fins et conclusions ; de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 5.000 Francs HT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Attendu que la SA LE CRÉDIT DE L'EST demande au Tribunal, par conclusions développées à la barre, de statuer ce que de droit sur la demande présentée par Monsieur X. à l'encontre de la société PROTEXT 13 ; de dire et juger en cas de déboutement de Monsieur X., que ce dernier devra poursuivre le paiement des loyers à leur échéance respective et sera condamné à lui payer une somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure ; à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat de location, de condamner Monsieur X. et la SARL PROTEXT 13 à lui rembourser la somme de 12.161,57 Francs représentant le prix d'acquisition du matériel financé ; de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à restituer à Monsieur X. les loyers (hors redevance d'abonnement au [minute page 3] service de la société PROTEXT 13 représentant une redevance mensuelle de 120,39 Francs TTC par loyer) payés jusqu'au jour du jugement ; de condamner Monsieur X. et la SARL PROTEXT 13 conjointement à lui payer la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, ainsi que des explications fournies par les parties, que par contrat conclu en date du 2 mars 1995, la SARL PROTEXT 13 a mis à la disposition de Monsieur X., un matériel de sécurité avec maintenance, destiné à l'équipement de son cabinet de kinésithérapeute ; que par contrat en date du 2 mars 1995, Monsieur X. a souscrit auprès de la SA LE CRÉDIT DE L'EST, un contrat de location ;
Attendu que Monsieur X. après s'être acquitté du loyer, a mis fin à ses prélèvements bancaires à la fin du mois de février 1996, prétendant être mécontent des services rendus par la SARL PROTEXT 13 ; que Monsieur X. invoque pour démontrer la nullité du contrat du 2 mars 1995, le non-respect des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation sur le démarchage ;
Attendu qu'il convient de rappeler que l'article L. 121-21 de la Loi du 26 juillet 1993 dispose : « Est soumis aux dispositions de la présente loi quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services », l'article L. 121-22 4° de la même loi prévoyant que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28, « Les ventes, locations, ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, ou de toute autre profession » ; que sont donc exclus du champ d'application de la loi sus-visée, les conventions ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée ; qu'en l'espèce, la [minute page 4] profession de kinésithérapie exercée par Monsieur X. ne lui permet pas en effet d'apprécier l'opportunité du contrat proposé par la SARL PROTEXT 13, ce dernier se trouvant ainsi « dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur » selon la jurisprudence de la Cour de Cassation ; que dès lors, Monsieur X. doit être considéré comme simple consommateur et bénéficier de la même protection qu'un simple particulier ;
Attendu ainsi que la loi sus-visée est d'ordre public, de sorte que les bénéficiaires ne peuvent y renoncer et ce quand bien même, comme tel est le cas en l'espèce, Monsieur X. a acquitté un certain nombre de loyers ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'occurrence, les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation n'ont pas été respectées ; qu'il échet par conséquent, en application des dispositions de ces mêmes dispositions, de déclarer nul le contrat de mise à disposition de matériel souscrit par Monsieur X. auprès de la SARL PROTEXT 13 en date du 2 mars 1995 ; qu'en outre, la nullité de ce contrat entraîne nécessairement la nullité du contrat conclu en date du 2 mars 1995 avec la SA LE CRÉDIT DE L'EST qui lui est directement rattaché ;
Attendu ainsi qu'en l'état de ce qui précède, il y a donc lieu :
- de dire et juger nuls le contrat de mise à disposition de matériel souscrit par Monsieur X. auprès de la SARL PROTEXT 13 en date du 2 mars 1995, ainsi que le contrat de location souscrit par Monsieur X. auprès de la SA LE CRÉDIT DE L'EST en date du 2 mars 1995 ;
- de condamner solidairement la SARL PROTEXT 13 et la SA LE CRÉDIT DE L'EST, à payer à Monsieur X., la somme de 14.000,00 Francs (quatorze mille francs) en principal, outre les dépens ;
- de condamner la SARL PROTEXT 13 à payer à la SA LE CRÉDIT DE L'EST la somme de 12.161,57 Francs (douze mille cent soixante et un francs et cinquante sept centimes) au titre du prix d'acquisition du matériel financé par le CRÉDIT DE L'EST, tel que justifié par la facture produite aux débats ;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SA LE CRÉDIT DE L'EST ;
[minute page 5] Attendu que le comportement de la SARL PROTEXT 13 et la SA LE CRÉDIT DE L'EST, ayant occasionné à Monsieur X. un préjudice certain et actuel, il y a lieu de lui allouer la somme de 2.500,00 Francs (deux mille cinq cents francs) à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le comportement de la SARL PROTEXT 13 et la SA LE CRÉDIT DE L'EST, ayant occasionné à Monsieur X. des frais irrépétibles, il y a lieu d'allouer à Monsieur X. la somme de 2.500,00 Francs (deux mille cinq cents francs) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner excepté toutefois en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l'audience de ce jour et,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit et juge nul le contrat de mise à disposition de matériel souscrit par Monsieur X. auprès de la SARL PROTEXT 13 en date du 2 mars 1995 ;
Dit et juge nul le contrat de location souscrit par Monsieur X. auprès de la SA LE CRÉDIT DE L'EST en date du 2 mars 1995 ;
Condamne solidairement la SARL PROTEXT 13 et la SA LE CRÉDIT DE L'EST, à payer à Monsieur X. la somme de 14.000,00 Francs (quatorze mille francs) en principal outre la somme de 2.500,00 Francs (deux mille cinq cents francs) à titre de dommages-intérêts [minute page 6] et celle de 2.500,00 Francs (deux mille cinq cents francs) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
De même suite, condamne la SARL PROTEXT 13 à payer à la SA LE CRÉDIT DE L'EST la somme de 12.161,57 Francs (douze mille cent soixante et un francs et cinquante sept centimes) au titre du prix d'acquisition du matériel financé ;
Condamne la SARL PROTEXT 13 et la SA LE CRÉDIT DE L'EST, aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 334,73 Francs (trois cent trente quatre francs et soixante treize centimes) TTC ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, excepté toutefois en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le jeudi 9 octobre 1997 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRÉSIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
- 5826 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Principe
- 5828 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : renonciation après la conclusion du contrat
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5898 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Présentation générale
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel