CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. com.), 20 juin 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 751
CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. com.), 20 juin 2001: RG n° 97/23645 ; arrêt n°430/01
Publication : Juris-Data n° 148710
Extrait : « Il n'est pas contesté que le contrat litigieux n° XX conclu le 2 mars 1995 concernait la mise à disposition avec maintenance de matériel de surveillance destiné à équiper les locaux du cabinet de kinésithérapeute de M. X. C'est à tort que les premiers juges ont considéré que ce contrat ne relevait pas de l'exclusion prévue par l'article L. 121-22 (4°) et ont soumis ce contrat aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation. En effet, le contrat du 2 mars 1995 concerne directement les besoins de l'activité professionnelle de M. X. ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 97/23645. Arrêt n° 430/01.
Arrêt de la 2ème Chambre Commerciale du 20 juin 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 9 octobre 1997, enregistré sous le n° 9701641.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DRAGON ; Conseiller : M. Daniel ISOUARD ; Conseiller : Madame Dominique LONNE.
Greffier : Mademoiselle Marie-Christine BESSENAY, présente uniquement lors des débats.
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2001
l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 20 juin 2001.
PRONONCÉ : A l'audience publique du 20 juin 2001, par Madame LONNE, Conseiller
assisté par Mademoiselle Marie-Christine BESSENAY, Greffier.
NATURE DE L'ARRÊT : Contradictoire
[minute page 2]
NOM DES PARTIES :
APPELANTE :
SARL PROTEXT 13
[adresse], représentée par la SCP LATIL - PENARROYA - LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Plaidant Maître CAILLOU-CANET substituant Maître Jacqueline NOBLES-MASTELLONE (avocat au barreau de TOULON), APPELANTE CONTRE
INTIMÉS :
- SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE venant aux droits du CREDIT DE L'EST
[adresse], représentée par la SCP MARTELLY - MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour Plaidant Maître LEGOUT substituant Maître Jean-Louis REFFREGER (avocat au barreau de MARSEILLE)
- Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour Rep/assistant : Maître René SPADOLA (avocat au barreau de MARSEILLE)
INTIMÉS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Il est constant que :
- par contrat n° XX conclu le 2 mars 1995, la SARL Protext 13 a mis à la disposition de M. X., pour une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 12 mois, du matériel de sécurité avec maintenance (un télétransmetteur, deux détecteurs infrarouge et une télécommande anti-agression), ce matériel étant destiné à équiper les locaux de son cabinet de kinésithérapeute.
- ce matériel a fait l'objet d'un financement par le Crédit de l'Est, lequel a consenti à M. X. un contrat de location en date du 2 mars 1995, prévoyant le versement de 48 loyers mensuels de 417,37 francs HT.
- aux termes d'un courrier du 15 février 1996, M. X. a demandé à la société Protext de cesser les prélèvements bancaires à la fin du mois de février 1996 en se plaignant des services techniques de la société Protext.
Se fondant sur le non respect des articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation relatifs au démarchage, M. X. a assigné le 31 janvier 1997 la SARL Protext et le Crédit de l'Est aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat n° XX du 2 mars 1995 de mise à disposition du matériel de sécurité avec maintenance et aux fins de voir condamner solidairement la SARL Protext 13 et le Crédit de l'Est à lui rembourser la somme de 14.000 francs versée à tort et à lui payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 9 octobre 1997, le tribunal de commerce de Marseille, considérant que les dispositions des L. 121-21 et suivants du code de la consommation n'ont pas été respectées, a :
- jugé nul le contrat de mise à disposition de matériel en date du 2 mars 1995, souscrit par M. X. auprès de la SARL Protext 13.
- jugé nul le contrat de location du 2 mars 1995 souscrit par M. X. auprès de la SA Crédit de l'Est.
- condamné solidairement la SARL Protext 13 et la SA Crédit de l'Est à payer à M. X. la somme de 14.000 francs en principal, la somme de 2.500 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.500 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- condamné la SARL Protext 13 à payer à la SA Crédit de [minute page 4] l'EST la somme de 12.161,57 francs au titre du prix d'acquisition du matériel financé.
- condamné la SARL Protext 13 et la SA Crédit de l'Est aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 1997, la SARL Protext 13 a relevé appel de ce jugement.
Elle conclut :
- que les dispositions de l'article L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation ne sont pas applicables en l'espèce.
- que c'est en toute connaissance de cause et avec une expérience indiscutable que M. X. a signé le contrat du 2 mars 1995.
- que le 28 janvier 1991 il a déjà souscrit auprès de la société Protext Assistance un contrat de mise à disposition de matériel de sécurité avec télésurveillance et maintenance, d'une durée de 48 mois.
- qu'à défaut de résiliation au 28 janvier 1995, ce contrat a été reconduit pour une durée d'un an.
- qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Protext Assistance et afin de régulariser le renouvellement du contrat du 28 janvier 1991, M. X. a signé le contrat litigieux du 2 mars 1995.
- que le renouvellement d'un contrat déjà existant ne peut être assimilé à une opération de démarchage.
- que M. X. ne rapporte pas la preuve des fautes qui auraient été commises par la société Protext 13.
- que la société Protext 13 verse aux débats un courrier de la société France Télécom du 1er février 1996 aux termes duquel cette dernière s'excuse du dérangement de l'installation téléphonique.
- que l'incident dont a été victime M. X. n'est donc pas dû au fait de la société Protext 13.
En conséquence, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. X. de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * *
[minute page 5] Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SA Crédit de l'Est conclut :
- que le Tribunal a inexactement procédé à une assimilation entre la société Protext 13 et le Crédit de l'Est alors que les conventions conclues par M. X. avec chacune de ces parties sont indépendantes.
- que le Crédit de l'Est est totalement étranger aux difficultés survenues entre M. X. et la société Protext 13 quant au déroulement du contrat de maintenance et de télésurveillance directement conclu avec la société Protext 13.
- que le Crédit de l'Est n'a pas non plus à se prononcer sur la question du démarchage invoquée par M. X. bien que le contrat litigieux ait été un simple renouvellement d'un contrat antérieur et concerne le matériel utilisé par M.X. pour les besoins de son commerce.
La SA Crédit de l'Est s'en rapporte à justice quant au mérite des prétentions respectives de M. X. et de la société Protext 13 sur la nullité des contrats mais entend toutefois qu'il en soit tiré les conséquences financières conformes à la loi des parties, dénaturées par le tribunal.
Elle demande donc à la Cour de :
- en cas de réformation de la décision entreprise quant à la nullité des contrats, condamner M. X. à poursuivre l'exécution du contrat et au paiement de la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- en cas de confirmation de la nullité des contrats,
* juger que moyennant restitution des sommes versées, sur justificatifs, M. X. devra restituer le matériel au Crédit de l'Est et que moyennant restitution dudit matériel, la société Protext 13 devra restituer au Crédit de l'Est le prix d'achat (12.161,57 francs) avec intérêts de droit du 28 février 1995.
* sous réserve de la restitution effective du matériel, condamner le Crédit de l'Est à restituer à M.X. les loyers perçus hors abonnement Protext 13.
* condamner la société Protext 13 à rembourser, sur justificatifs, à M. X. le montant des redevances encaissées par l'entremise du Crédit de l'Est.
* condamner la société Protext 13 à relever et garantir [minute page 6] le Crédit de l'Est de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit.
- condamner la partie succombante à payer au Crédit de l'Est la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * *
M. X. conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande en outre à la Cour de condamner la société Protext 13 à lui payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il réplique :
- que la société Protext 13 ne peut pas considérer que le contrat du 2 mars 1995 n'est que la conséquence du renouvellement par M. X. du contrat du 28 janvier 1991.
- que le contrat de mise à disposition de matériel de sécurité avec maintenance du 28 janvier 1991 a été souscrit en violation totale des dispositions des articles L. 121-21 et suivants relatives au démarchage.
- que depuis le mois de mars 1993 la société Protext n'a plus assuré son obligation de télésurveillance.
- que les deux contrats de location de matériel et de maintenance signés par M. X. sont connexes et la violation des règles protectrices du démarchage doit s'apprécier de façon globale.
- qu'il s'est acquitté du paiement des échéances au titre du contrat de mise à disposition du matériel avec télésurveillance jusqu'au mois de décembre 1997 inclus pour une somme totale de 17.072,15 francs.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; en l'absence de moyen constitutif de fin de non-recevoir susceptible d'être relevé d'office, il convient de le déclarer recevable.
L'article L. 121-22 (4°) du code de la consommation exclut du bénéfice de la protection de la loi sur le démarchage les contrats qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.
[minute page 7] Il n'est pas contesté que le contrat litigieux n° XX conclu le 2 mars 1995 concernait la mise à disposition avec maintenance de matériel de surveillance destiné à équiper les locaux du cabinet de kinésithérapeute de M. X.
C'est à tort que les premiers juges ont considéré que ce contrat ne relevait pas de l'exclusion prévue par l'article L. 121-22 (4°) et ont soumis ce contrat aux dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation.
En effet, le contrat du 2 mars 1995 concerne directement les besoins de l'activité professionnelle de M. X.
Au surplus, la société Protext 13 rapporte la preuve que le 28 janvier 1991, M. X. a souscrit auprès de la société Protext Assistance un contrat identique de mise à disposition de matériel de sécurité avec télésurveillance et maintenance, contrat souscrit dans le cadre d'un démarchage.
Il résulte de ce contrat du 28 janvier 1991 régulièrement communiqué aux débats qu'il portait sur le même matériel que le contrat du 2 mars 1995 (télétransmetteur, télécommande anti-agression, détecteur infrarouge, outre la télésurveillance) et que ce contrat initial était conclu pour une durée de 48 mois et se poursuivait par tacite reconduction par des périodes successives d'un an, à défaut de résiliation par l'une des parties.
Il n'est ni démontré ni allégué par M. X. que ce contrat ne s'est pas poursuivi jusqu'à son terme (le 28 janvier 1995) et aurait été résilié judiciairement pour non-respect des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation.
Dans ces conditions, s'agissant du contrat du 2 mars 1995, M. X. est d'autant moins fondé à invoquer les dispositions protectrices de la loi sur le démarchage.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de mise à disposition de matériel du 2 mars 1995 et par voie de conséquence le contrat de location conclu le 2 mars 1995 entre M. X. et le Crédit de l'Est.
M. X. ne rapporte pas la preuve du non-respect par la société Protext 13 de ses obligations contractuelles, étant relevé que l'assignation introductive d'instance du 31 janvier 1997 était fondée uniquement sur le non-respect des articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation et à aucun moment sur des défaillances de la société Protext dans sa prestation de services.
[minute page 8] M. X. sera donc débouté de toutes ses demandes.
En l'absence d'abus dans la procédure dont la cour est saisie, la SA Crédit de l'Est sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement rendu le 9 octobre 1997 par le tribunal de commerce de Marseille,
Statuant à nouveau,
Juge que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de mise à disposition de matériel du 2 mars 1995,
Déboute M. X. de toutes ses demandes,
Déboute la société Crédit de l'Est de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel et autorise la société civile professionnelle Bruno Martelly - Sylvie Maynard - Corine Simoni et la société civile professionnelle J. Latil - P. Penarroya Latil - G. Alligier, titulaires d'un office d'avoué près la Cour, à recouvrer directement ceux d'appel dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- 5826 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Principe
- 5828 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : renonciation après la conclusion du contrat
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5898 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Présentation générale
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel