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CA PARIS (8e ch. sect. A), 5 octobre 2006

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (8e ch. sect. A), 5 octobre 2006
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 8e ch. sect. A
Demande : 05/05289
Date : 5/10/2006
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 4/03/2005
Décision antérieure : TI PANTIN, 19 janvier 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2286

CA PARIS (8e ch.  sect. A), 5 octobre 2006 : RG n° 05/05289

 

Extrait : « Mesdames X. et Y. sont des infirmières libérales dont le cabinet est installé [adresse]. Elles ont été démarchées dans leur local professionnel par un préposé de la société VERICHECK qui leur a vendu un terminal et un logiciel de transmission servant à communiquer avec la sécurité sociale pour le traitement de la carte VITALE. Un contrat de location de longue durée a ensuite été conclu pour l'utilisation du logiciel avec une société ARIUS PARTENAIRE pour 48 mois au loyer mensuel de 38,38 euros. […] Même si ce matériel informatique et le logiciel peuvent servir à l'activité professionnelle des infirmières exerçant à titre libéral en permettant des relations avec la Sécurité Sociale pour la prise en charge des frais de leurs patients, cette aide technique ne peut être considérée comme participant de leur activité professionnelle et des soins qu'elles dispensent et n'a pas de lien direct avec celle-ci. Cela n'introduit pas une spécificité technique très supérieure à celle d'un matériel non spécifique utilisé par un autre professionnel libéral, comme le soutient la SARL VERICHECK. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05289. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2005 - Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 04/000437.

 

APPELANTES :

SA ARIUS PARTENAIRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège [adresse],  représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour, assistée de Maître Anne GRANIER, avocat plaidant pour la SCP LEVY-ROCHE du barreau de LYON.

SAS SEPHIRA

représentée par son Président ayant son siège [adresse], représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour assistée de Maître Marianne DEWINNE, avocat plaidant pour la SCP WUILQUEKNINSKI- BOSQUE-TAOUL du barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173, substituant Maître Gilles JOUREAU du Cabinet FIDAL, du barreau de TOURS.

SARL VERICHECK

agissant poursuites et diligences de son gérant ayant son siège [adresse], représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour assistée de Maître Jean Charles FREUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1025.

 

INTIMÉES :

[minute Jurica page 2] Madame X.

née le [date] à [ville], profession : infirmière libérale.

Madame Y.

née le [date] à [ville], de nationalité française, profession : infirmière libérale.

demeurant toutes deux [adresse], représentées par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour ayant pour avocat Maître Marie KLINGER, du barreau de PARIS, toque : E 1078, qui fait déposer son dossier.

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral de Madame Annie BALAND, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juin 2006 qui en ont délibéré.

Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère la plus ancienne en remplacement de Madame la présidente empêchée, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 3] PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mesdames X. et Y. sont des infirmières libérales dont le cabinet est installé [adresse]. Elles ont été démarchées dans leur local professionnel par un préposé de la société VERICHECK qui leur a vendu un terminal et un logiciel de transmission servant à communiquer avec la sécurité sociale pour le traitement de la carte VITALE. Un contrat de location de longue durée a ensuite été conclu pour l'utilisation du logiciel avec une société ARIUS PARTENAIRE pour 48 mois au loyer mensuel de 38,38 euros.

Cependant ce dispositif mis en service à la fin juin et début juillet 2003 ne leur donnait pas satisfaction et elles manifestaient, mais en vain, l'intention de résilier les contrats.

Par acte d'huissier de justice du 27 avril 2004, Mesdames X. et Y. ont assigné les sociétés appelantes en nullité des contrats pour non respect des exigences des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation.

Respectivement, les 4 et 17 mars 2005, et le 4 avril 2005, les sociétés ARIUS PARTENAIRES, VERICHECK, SEPHIRA ont interjeté appel d'un jugement contradictoire du tribunal d'instance de Pantin en date du 19 janvier 2005 qui :

- dit nuls et de nuls effets les contrats litigieux passés entre Mesdames X. et Y. et les sociétés appelantes,

- en conséquence, ordonne la restitution du matériel par Mesdames X. et Y. aux sociétés appelantes à la première demande de celles-ci,

- condamne in solidum les sociétés appelantes à payer en principal et frais le montant des mensualités échues et à échoir des sommes mises à la charge de Mesdames X. et Y. par les conventions annulées,

- ordonne l'exécution provisoire de cette décision,

- condamne les sociétés appelantes à payer à Mesdames X. et Y., prises séparément in solidum une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- les condamne également in solidum aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2005, la société ARIUS PARTENAIRE SA sollicite l'infirmation du jugement, le débouté de toutes demandes, fins et conclusions de Mesdames X. et Y., la condamnation conjointe et solidaire de Mesdames X. et Y. au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2006, la société VERICHECK SARL sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de Mesdames X. et Y. au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 et de tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2005, la société SA SEPHIRA sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le prononcé de la résiliation de chacun des contrats, et la condamnation conjointe et solidaire de Mesdames X. et Y. au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 19 janvier 2006, Mesdames X. et Y. sollicitent la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et demandent, en conséquence : [minute Jurica page 4]

- dire nul et de nul effet les conventions souscrites par Mesdames X. et Y. avec les sociétés appelantes,

- dire nulle et de nul effet l'autorisation de prélèvement consentie par Madame X. sur son compte bancaire ouvert à la BNP et dire qu'aucune somme n'est due par Madame X. à aucune des trois sociétés appelantes,

- condamner in solidum les appelantes à payer à Madame X. la somme de 71,76 euros pour frais de rejet facturés par sa banque à multiplier par le nombre de mois qui se seront écoulés depuis le mois de juillet 2003 jusqu'au jour où les sociétés appelantes feront cesser les prélèvements soit en l'état 2.152,80 euros au jour de dépôt des présentes écritures,

- dire qu'aucune somme n'est due à SEPHIRA par Mesdames X. et Y. au titre d'un bouquet de services.

A titre subsidiaire, si la cour ne prononce pas sur la nullité, Mesdames X. et Y. demandent la résiliation du contrat et lui faire produire les mêmes effets pécuniaires que ci-dessus.

Ces dernières sollicitent aussi la condamnation in solidum des sociétés appelantes à payer à Madame X. et à Madame Y. une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que le contrat souscrit par Mesdames X. et Y., conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, ne répondait pas aux exigences de forme et de fond édictées par l'article L. 121-1 et suivants, notamment par l'absence de possibilité de renoncer au contrat dans le délai de 7 jours.

L'application de cette possibilité dans le cadre d'un démarchage n'était pas ignorée de la SARL VERICHECK qui, par lettre du 10 juillet 2003, répondait à celle de Mesdames X. et Y. lui demandant la résiliation du contrat, en leur rappelant que la commande du 6 juin 2003 était régie par les articles L. 121-1 du Code de la consommation donnant la possibilité à l'acquéreur de se rétracter dans un délai de 7 jours à compter du jour de la commande. La SARL VERICHECK ne peut utilement faire valoir qu'elle a commis une erreur isolée dans cette réponse car celle-ci montre la mauvaise foi dont elle fait preuve, connaissant parfaitement les dispositions utiles à opposer un refus à toute tentative de résiliation de la part de ses clientes, et voulant ignorer celles qui lui créent des obligations envers ces dernières.

Même si ce matériel informatique et le logiciel peuvent servir à l'activité professionnelle des infirmières exerçant à titre libéral en permettant des relations avec la Sécurité Sociale pour la prise en charge des frais de leurs patients, cette aide technique ne peut être considérée comme participant de leur activité professionnelle et des soins qu'elles dispensent et n'a pas de lien direct avec celle-ci.

Cela n'introduit pas une spécificité technique très supérieure à celle d'un matériel non spécifique utilisé par un autre professionnel libéral, comme le soutient la SARL VERICHECK.

Dans leur lettre du 8 juillet 2003 demandant la résiliation du contrat, Mesdames X. et Y. faisaient clairement référence au délai de rétractation de 7 jours car elles précisaient [minute Jurica page 5] « en considérant la date effective de mise en service du dispositif à la date de formation, démonstration et téléchargement du logiciel correspondant aux actes infirmiers soit le jeudi 2 juillet 2003 », car la représentante de la SARL VERICHECK leur aurait confirmé la possibilité de rétractation dans ce délai, car la commande de ce matériel se fait sans que l'acheteur ait eu une démonstration.

La SAS SEPHIRA commercialisant son système INTELLIO par le démarchage effectué par la SARL VERICHECK, son contrat de prestations de service est ainsi annulé. La SA ARIUS PARTENAIRES soutient que l'action est mal dirigée à son encontre car le contrat a fait l'objet d'une cession par la SA ARIUS PARTENAIRES au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP qui recouvre le montant des loyers. Elle invoque une clause du contrat d'abonnement conclu par Mesdames Sabine X. et Yacine Y. selon laquelle elles ont accepté la cession éventuelle du contrat. Mais ce contrat portant sur la location du matériel a été conclu avec la SA ARIUS PARTENAIRES, l'établissement cessionnaire n'étant indiqué que par un cachet, difficilement lisible de surcroît, sur le contrat, sans qu'ait été respectée la clause 9 du contrat qui prévoit une régularisation administrative de cette cession par le locataire. Et cette même clause comporte la mention que « nonobstant l'acceptation de l'établissement cessionnaire, qui se substitue au bailleur d'origine, le suivi du contrat sera assuré par le bailleur d'origine, qui reste l'interlocuteur du locataire pour toutes demandes concernant l'équipement ». Mesdames X. et Y. ont donc valablement assigné la SA ARIUS PARTENAIRES pour contester la validité du contrat. Celui-ci ayant lui-même été conclu après démarchage au domicile de Mesdames Sabine X. et Yacine Y., doit répondre aux exigences de l'article L. 121-23 du Code de la consommation et doit être également déclaré nul.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage. Une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre des appelantes. La demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

L'équité commande de rembourser Mesdames X. et Y. de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 1.300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Condamne in solidum la SARL VERICHECK, la SAS SEPHIRA et la SA ARIUS PARTENAIRES à payer à Mesdames Sabine X. et Yacine Y. la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne in solidum la SARL VERICHECK, la SAS SEPHIRA et la SA ARIUS PARTENAIRES aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par les avoués de la cause selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,