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TI PANTIN, 19 janvier 2005

Nature : Décision
Titre : TI PANTIN, 19 janvier 2005
Pays : France
Juridiction : Pantin (TI)
Demande : 11-04-000437
Décision : 05/62
Date : 19/01/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/04/2004
Décision antérieure : CA PARIS (8e ch. sect. A), 5 octobre 2006
Numéro de la décision : 62
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3716

TI PANTIN, 19 janvier 2005 : RG n° 11-04-000437 ; jugt n° 62

(sur appel CA Paris (8e ch. A), 5 octobre 2006 : RG n° 05/05289)

 

Extrait : « Mais attendu que si le bien et le service en cause ont été acquis pour les besoins d'une exploitation professionnelle, on ne saurait en déduire automatiquement un lien direct au sens de la loi entre les uns et l'autre ; qu'admettre le contraire serait priver tout contrat souscrit par un professionnel pour les besoins de son exploitation de la protection légale ; qu'en l'espèce il suffit de relever que l'activité de soins médicaux d'une part et de l'activité d'informatique et de télétransmission de l'autre sont sans lien direct pour que la protection légale soit acquise au cocontractant, puisque celui-ci ne dispose pas sur l'objet du contrat de connaissances techniques plus importantes qu'un simple consommateur ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PANTIN

JUGEMENT DU 19 JANVIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-04-000437. Jugement n° 62.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 19 janvier 2005 ; Sous la Présidence de Marie-France CARMET, Juge d'Instance, assisté de Christian COLLET, Greffier ; Après débats à l'audience du 8 décembre 2004, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame X.

[adresse], représenté(e) par Maître KLINGER, avocat du barreau de PARIS

Madame Y.

[adresse], représenté(e) par Maître KLINGER, avocat du barreau de PARIS

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

SA SEPHIRA

[adresse], représenté(e) par SCP WUILQUE - KNINSKI - BOSQUE, avocat du barreau de BOBIGNY

SARL VERICHECK

[adresse], représenté(e) par Maître FREUGE Jean-Charles, avocat du barreau de Paris

SA ARIUS PARTENAIRES

[adresse], représenté(e) par LEVY ROCHE LEBEL et Ass., avocat du barreau de Lyon

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Mesdames X. et Y. sont infirmières libérales dont le Cabinet est installé [ville P.], [adresse]. Elles ont été démarchées dans leur local professionnel par un préposé de la société VERICHECK qui leur a vendu un terminal et un logiciel de transmission servant à communiquer avec la sécurité sociale. Un contrat de location de longue durée a ensuite été conclu pour l'utilisation du logiciel avec une société ARIUS Partenaires, pour 48 mois de loyer de 38,38 euros mensuel.

Cependant ce dispositif mis en service à la fin juin et début juillet 2003 ne leur donnait pas satisfaction et elles manifestaient, mais en vain, l'intention de résilier les contrats.

Par acte d'huissier de justice du 27 avril 2004, les dames X. et Y. ont assigné les sociétés VERICHECK, SEPHIRA et ARIUS Partenaires en nullité des contrats pour non respect des exigences des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation relatifs au démarchage à domicile. Subsidiairement elles demandent leur résiliation, et accessoirement la condamnation des trois sociétés à 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ARIUS Partenaires soulève l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle, motif pris de ce que le contrat de location a fait l'objet d'une cession à la BNP Paribas Lease Group du consentement des intéressées comme du reste il est mentionné au contrat. Elle demande la condamnation des demanderesses à lui payer 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les sociétés VERICHECK et SEPHIRA concluent au débouté des demanderesses. VERICHECK

Elles concluent que les contrats litigieux ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation et qu'elles ont exécuté correctement leurs prestations.

A titre reconventionnel elles demandent la condamnation des demanderesses à leur payer des indemnités à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que les articles L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation réglementent le démarchage à domicile en imposant au professionnel de faire figurer dans les documents contractuels certains de ces articles et plus particulièrement ceux relatifs [minute page 3] au droit de renonciation dans un délai de 8 jours (Art. L. 121-25) et de les munir d'un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de ce droit (Art. L. 121-24).

Attendu, il est vrai, que l'article L. 121-22 exclut du bénéfice de ces formes protectrices les ventes ou prestations de service objet du contrat lorsqu'elles ont un lieu direct avec les activités exercées par le cocontractant dans le cadre de sa profession ; que les défendeurs ne manquent pas de soutenir que cette exclusion doit trouver ici à s'appliquer, le matériel étant un logiciel de saisie, de création et d'envoi de feuilles de soins électronique Sesam Vitale ainsi qu'un ensemble de services pour faciliter leur gestion, télécollecte, archivage, routage de feuilles de soins, réception et rapprochement des retours d'information, éditions d'états, assistance téléphonique et maintenance logicielle, toutes opérations qui relèvent exclusivement des professionnels de la santé ;

Mais attendu que si le bien et le service en cause ont été acquis pour les besoins d'une exploitation professionnelle, on ne saurait en déduire automatiquement un lien direct au sens de la loi entre les uns et l'autre ; qu'admettre le contraire serait priver tout contrat souscrit par un professionnel pour les besoins de son exploitation de la protection légale ; qu'en l'espèce il suffit de relever que l'activité de soins médicaux d'une part et de l'activité d'informatique et de télétransmission de l'autre sont sans lien direct pour que la protection légale soit acquise au cocontractant, puisque celui-ci ne dispose pas sur l'objet du contrat de connaissances techniques plus importantes qu'un simple consommateur ;

Et attendu qu'il n'est pas contesté que les contrats litigieux, bien que conclus à domicile, n'ont comporté ni les mentions obligatoires, ni le formulaire détachable prescrits à peine de nullité ; que leur nullité sera donc prononcée ;

Attendu, les contrats ne pouvant produire d'effets que la cession opérée par la société ARIUS au bénéfice de la société Paribas est de nul effet en sorte que la société ARIUS sera maintenue dans la cause.

Attendu que la nullité d'une convention a pour conséquence que chacune des parties doit restituer à l'autre ses prestations ;

Que Mesdames X. et Y. devront, à première demande, rendre le matériel en cause ;

Que les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à leur rembourser, tant en principal qu'en accessoires, les mensualités échues et celles à échoir au titre des contrats annulés ;

Attendu que l'exécution provisoire sera ordonnée.

Attendu qu'en résistant à la demande les défendeurs se sont mépris sur la portée de leurs droits mais n'ont pas commis un [minute page 4] abus de ceux-ci ; que la demande de ce chef sera rejetée ;

Que la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera accueillie à concurrence de 500,00 euros.

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort :

Dit nuls et de nuls effets les contrats litigieux passés entre Mme X. et Y. et les sociétés SEPHIRA, VERICHECK et ARIUS partenaires.

En conséquence, ordonne la restitution du matériel par les demanderesses aux défenderesses à la première demande de celles-ci.

Condamne in solidum les défenderesses à payer, en principal et frais le montant des mensualités échues et à échoir des sommes mises à la charge des demanderesses par les conventions annulées.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne in solidum les défenderesses à payer à Mesdames X. et Y., prises également in solidum une indemnité de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les condamne également in solidum, aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués.

Le Greffier     Le Président