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CA ROUEN (2e ch.), 7 juin 2007

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (2e ch.), 7 juin 2007
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), 2e ch.
Demande : 06/03437
Date : 7/06/2007
Nature de la décision : Confirmation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2311

CA ROUEN (2e ch.), 7 juin 2007 : RG n° 06/03437

 

Extrait : « Il est constant que Madame X. exerce depuis le mois d'octobre 2002 une activité commerciale de centre de bronzage et que c'est à la suite d'un démarchage que le contrat de télésurveillance litigieux a été signé. Si celui-ci a été conclu dans le cadre professionnel et aux fins d'assurer la surveillance de l'établissement, son objet n'en est pas moins totalement étranger à l'activité professionnelle de centre de bronzage qu'il n'a pour objet ni de faciliter, ni d'étendre ou développer. Au surplus, les conditions générales régissant le contrat rappellent in extenso les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, traduisant la volonté des parties de se soumettre aux prescriptions qu'il prévoit. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 7 JUIN 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/03437.

DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 30 juin 2006.

 

APPELANTE :

SOCIÉTÉ ADT FRANCE venant aux droits de la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE en suite d'une fusion absorption

[adresse],  représentée par Maître COUPPEY, avoué à la Cour.

 

INTIMÉE :

Madame X. exerçant sous l'enseigne « Côté Soleil »

[adresse], représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Claudie ALQUIER-TESSON, avocat au barreau de Rouen.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mai 2007 sans opposition des avocats devant Madame VINOT, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BARTHOLIN, Présidente, Monsieur LOTTIN, Conseiller, Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lors des débats : Madame DURIEZ, Greffier.

DÉBATS : [minute Jurica page 2] À l'audience publique du 2 mai 2007, où la présidente d'audience a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 7 Juin 2007.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 7 juin 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 novembre 2002, Madame X., exerçant une activité de centre de bronzage, a signé avec la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location et de prestations sécuritaires, ce moyennant le versement de 48 mensualités de 92,99 euros TTC.

Des mensualités étant demeurées impayées, la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE a mis Madame X. en demeure de payer puis s'est prévalue de la résiliation du contrat.

En l'absence de paiement, elle a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce du Havre. Madame X. a conclu à la nullité du contrat en se prévalant des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation.

Par jugement du 30 juin 2006, le tribunal de commerce du Havre a :

- reçu la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE en ses demandes, les déclarant mal fondées,

- déclaré nul le contrat conclu entre la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE et Madame X. le 19 novembre 2002,

- dit que Madame X. devra restituer le matériel dans le mois suivant le jugement,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- condamné la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE aux dépens et dit n'y avoir lieu à une condamnation au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que le contrat conclu, dont l'objet était étranger à l'activité commerciale de Madame X., n'était pas exclu des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation auxquelles les parties avaient au surplus entendu se soumettre et que le contrat était nul au regard de ces dispositions comme ne mentionnant pas le mode de règlement choisi ou les dates d'échéance ni la faculté de [minute Jurica page 3] renonciation et ses conditions précises d'exercice ni la désignation précise du matériel et ne comportait pas de bordereau de rétractation détachable.

La société ADT TÉLÉSURVEILLANCE a interjeté appel de ce jugement.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 13 avril 2007 pour la société ADT FRANCE venant aux droits de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE et le 13 mars 2007 pour Madame X.

La société ADT FRANCE conclut à la demande de nullité du contrat, qu'il soit constaté que le contrat a été résilié 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure du 2 avril 2004 et à la condamnation de Madame X. à lui payer les sommes de 4.704,79 euros en principal avec intérêts à compter du 2 avril 2004, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X. conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société ADT FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Pour critiquer le jugement, la société ADT FRANCE soutient que l'installation d'un système de télésurveillance par un commerçant a un rapport direct avec une activité commerciale dès lors que ce contrat vise à assurer la protection des locaux dans lesquels il exerce son activité commerciale ;

Que tel était le cas en l'espèce et que Madame X. ne peut donc invoquer utilement les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage, le fait que le contrat reproduise les articles L. 121-23 à L. 121-26 de ce Code ne suffisant pas à rapporter la preuve de l'intention des parties de se soumettre volontairement à l'ensemble des dispositions.

Aux termes de l'article L. 121-22 du Code de la consommation « ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »

Il est constant que Madame X. exerce depuis le mois d'octobre 2002 une activité commerciale de centre de bronzage et que c'est à la suite d'un démarchage que le contrat de télésurveillance litigieux a été signé.

Si celui-ci a été conclu dans le cadre professionnel et aux fins d'assurer la surveillance de l'établissement, son objet n'en est pas moins totalement étranger à l'activité professionnelle de centre de bronzage qu'il n'a pour objet ni de faciliter, ni d'étendre ou développer.

Au surplus, les conditions générales régissant le contrat rappellent in extenso les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, traduisant la volonté des parties de se soumettre aux prescriptions qu'il prévoit.

Le tribunal a donc exactement jugé que les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du Code de la consommation devaient recevoir application, dispositions aux termes desquelles le contrat comporte à peine de nullité notamment les mentions suivantes : le prix global à payer, les modalités de paiement, la désignation précise du matériel fourni, la faculté de [minute Jurica page 4] renonciation prévue à l'article L. 121-25 et les conditions d'exercice de cette faculté et comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

Il a encore exactement relevé, aux termes de dispositions non critiquées sur ce point, que, en l'espèce, le contrat ne faisait pas mention des modalités complètes de règlement, ni de la désignation précise du matériel ni surtout de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté, ce qui entraînait la nullité.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Au titre des frais exposés en appel, il y a lieu d'allouer à Madame X. la somme précisée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne la société ADT FRANCE à payer à Madame X. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la société ADT FRANCE à payer les dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LA PRÉSIDENTE,

 

Est cité par :