CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 07/02378
Date : 22/05/2008
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/06/2007
Décision antérieure : CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 12 décembre 2008
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2329

CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/023787

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que la société Médiatis fait valoir à juste titre qu'il n'appartient pas au premier juge de soulever d'office un moyen tiré d'une irrégularité du contrat, en invoquant les dispositions de l'article L. 311-10 du Code de la consommation ; Attendu que seul l'emprunteur peut se prévaloir de la méconnaissance de règles édictées dans son seul intérêt, seraient-elles d'ordre public ; Attendu qu'en revanche conformément à l'article 12 du Code de procédure civile le juge peut relever d'office le caractère abusif ou illicite d'une clause sur le fondement de l'article L. 131-2 [NB lire 132-1] du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire prévu par l'article 16 du Code de procédure civile ».

2/ « Attendu qu'en vertu de l'article L. 311-9 du Code de la consommation dans sa nouvelle rédaction lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ; Attendu que la société Médiatis met en cause la conformité de la nouvelle rédaction de l'article L. 311-9 du Code de la consommation par rapport à la directive communautaire numéro 87/102/CE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de crédits à la consommation ; […] ; Or attendu […], en toute hypothèse il résulte de l'article 15 de la directive que celle-ci « n'empêche pas les Etats membres de maintenir ou d'adopter des dispositions plus strictes pour la protection des consommateurs, compte tenu des obligations qui leur incombent au titre du traité » ; Attendu que les moyens tirés du non respect des dispositions de la directive européenne précitée ne sont donc pas fondés ».

3/ « Attendu que la formulation ambiguë des clauses de ce contrat détourne les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation selon lequel le prêteur doit proposer une nouvelle offre pour tout augmentation du montant du crédit consenti ; Attendu que l'article 10 de l'offre qui tend à permettre une augmentation du crédit contractuellement prévu sans présenter de nouvelle offre et sans offrir à l'emprunteur une possibilité de rétractation, crée un déséquilibre significatif à son détriment et constitue une clause abusive réputée non écrite, aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; Attendu que, par ailleurs, il appartient au juge de soulever d'office le moyen tiré de l'existence d'une telle clause ;

Attendu que la forclusion constitue une fin de non recevoir d'ordre public, aux termes de l'article L. 313-16 du Code de la consommation, qu'il appartient au juge de la soulever d'office, conformément aux dispositions de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il convient de rechercher si la société Médiatis n'est pas forclose en son action ».

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÉME SECTION

ARRÊT DU 22 MAI 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/02378. APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN du 23 mars 2007.

 

APPELANTE :

SA MEDIATIS

[adresse], Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP BRAUT ANTONINI HOURDIN HANSER du barreau de SAINT QUENTIN

 

ET :

INTIMÉS :

Madame Y. épouse X.

[adresse],

Monsieur X.

[adresse], [minute Jurica page 2] Assignés dans les conditions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile suivant exploit de la SCP D. Huissiers de Justice Associés à SAINT-QUENTIN en date du 4 décembre 2007 à la requête de la SA MEDIATIS. Non comparants.

 

DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2008 devant Madame SIX, Conseiller, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2008.

GREFFIER : Madame AZAMA

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBÉRÉ : Madame Le Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : Madame SCHOENDOERFFER, Président, M. FLORENTIN et Madame SIX, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

DÉBATS : PRONONCE PUBLIQUEMENT le 22 mai 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Madame SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

La société COFINOGA, devenue MEDIATIS, a, le 30 septembre 1994 adressé aux époux X. une offre préalable d'une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit pour un découvert autorisé de 80.000 francs soit 12.195,92 €. Le 17 octobre 1994, les époux X. n'ont sollicité qu'une réserve de 15.000 francs (2.286,74 €), étant d'ailleurs observé qu'à la troisième page de la dite offre, il est précisé que le plafond de la réserve ne peut dépasser le triple des revenus nets et plus bas dans le document que le revenu net du couple s'élève à 10.635 francs.

Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2007 la société Médiatis a fait assigner les époux X. devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin afin de les voir solidairement condamnés à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 14.558,24 € au titre du solde du crédit avec intérêt au taux contractuel de 16,71 % par an à compter du 23 octobre 2006 sur la somme de 13.691,98 € et la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 23 mars 2007 réputé contradictoire le tribunal d'instance a :

- [minute Jurica page 3] condamné solidairement les époux X. à payer à la société Médiatis la somme de 7.937,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2006 et la somme de 10 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- rappelé qu'en cas d'établissement d'un plan amiable de surendettement la créance sera remboursée selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement des particuliers ou par le juge de l'exécution,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Médiatis du surplus de sa demande,

- condamné les époux X. aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juin 2007 la société Médiatis a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 4 octobre 2007 la société Médiatis demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article L. 311-37 du même Code, avant sa modification par la loi du 11 décembre 2001, de :

- juger les moyens soulevés d'office par le tribunal d'instance de Saint-Quentin irrecevables au motif que l'éventuelle non-conformité du contrat ne pouvait plus être remise en cause depuis le 17 octobre 1996 et que les époux X. n'étaient ni présents ni représentés devant le premier juge,

- subsidiairement dire que le contrat ne comporte aucune clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation,

- dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- condamner solidairement les époux X. à lui payer la somme de 14.558,24 € suivant le décompte arrêté au 23 octobre 2006, avec intérêts de retard au taux de 16,71 % par an sur la somme de 13.691,90 € à compter du 24 octobre 2006 jusqu'à parfait paiement,

- très subsidiairement dire que la déchéance du droit aux intérêts qui serait prononcée à son encontre ne prendra effet qu'à compter du mois de juin 2005,

- dire qu'il n'y a pas lieu de limiter l'indemnité de résiliation qui a été calculée en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-30 du Code de la consommation,

- condamner solidairement les époux X. à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société soutient que le tribunal a soulevé d'office, en l'absence des époux X., différents moyens relatifs au respect du délai biennal de forclusion, au dépassement du découvert maximum autorisé, au respect de l'obligation d'information annuelle à l'égard des emprunteurs et au caractère prétendument abusif d'une clause contenue dans le contrat.

Elle fait valoir que la conformité du contrat ne peut être remise en cause par l'emprunteur plus de deux années après la signature du contrat conformément à l'article L. 311-37 du Code [minute Jurica page 4] de la consommation, que l'éventuelle non-conformité ne peut plus dès lors être invoquée depuis le 17 octobre 1996.

Elle affirme que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger, s'agissant d'un ordre public de protection.

Elle demande que la cour, avant de se prononcer sur le fond, s'interroge au besoin, en posant une question préjudicielle, sur la conformité de la nouvelle rédaction de l'article L. 311-9 du Code de la consommation à la directive communautaire numéro 87/102/CE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de crédits à la consommation.

Elle argue de ce qu'il résulte d'un arrêt en date du 4 mars 2004 de la cour de justice de la communauté européenne que la directive numéro 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990 n'impose pas au prêteur en cas d'évolution de la fraction disponible dans la limite du montant maximum du découvert autorisé, d'avoir à proposer à l'emprunteur la régularisation d'une nouvelle offre de crédit ; que dès lors l'article L. 311-9 du Code de la consommation résultant de la modification intervenue par la loi n° 2005-67 du 28 juillet 2005 n'est pas conforme à cette directive européenne devant laquelle le droit interne doit s'incliner.

Elle affirme que cette directive n'impose pas non plus, en cas d'évolution de la fraction disponible dans la limite du montant maximum de découvert autorisé, d'avoir à proposer à l'emprunteur la régularisation d'une nouvelle offre de crédit.

Plus subsidiairement elle fait valoir que la clause indiquant le montant maximum du découvert autorisé et précisant que c'est la fraction disponible qui peut évoluer dans des conditions strictement définies, permettait notamment aux emprunteurs de renoncer à leur crédit dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 alinéa 3 du Code de la consommation, en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception devant être reçue par le prêteur au plus tard le jour anniversaire du contrat, est une clause classique pour ce type de contrat ; qu'elle est conforme au modèle type de l'époque, qu'elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations du préteur et du consommateur, qu'elle ne constitue pas une clause abusive pouvant être réputée comme non écrite sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts, elle argue de ce que cette déchéance ne peut être prononcée qu'à partir du mois de juin 2005, le compte ayant été soldé au mois d'août 2003 et le dépassement de la fraction disponible n'étant intervenu qu'au mois de juin 2005.

L'indemnité de résiliation est prévue par des dispositions d'ordre public, celles de l'article L. 311-30 du Code de la consommation.

Les époux X., assignés par acte d'huissier en date du 4 décembre 2007, dans les formes prévues par l'article 659 du Code de procédure civile, n'ont pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LA COUR,

Attendu que les époux X., ayant été assignés dans les formes prévues par l'article 659 du Code de procédure civile n'ont pas constitué avoué ; qu'il y a lieu conformément à l'article 474 du Code de procédure civile de statuer par arrêt rendu par défaut ;

Attendu que la société Médiatis fait valoir à juste titre qu'il n'appartient pas au premier juge [minute Jurica page 5] de soulever d'office un moyen tiré d'une irrégularité du contrat, en invoquant les dispositions de l'article L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu que seul l'emprunteur peut se prévaloir de la méconnaissance de règles édictées dans son seul intérêt, seraient-elles d'ordre public ;

Attendu qu'en revanche conformément à l'article 12 du Code de procédure civile le juge peut relever d'office le caractère abusif ou illicite d'une clause sur le fondement de l'article L. 131-2 [NB lire 132-1] du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire prévu par l'article 16 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de l'article L. 311-9 du Code de la consommation dans sa nouvelle rédaction lorsqu'il s'agit d''une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ;

Attendu que la société Médiatis met en cause la conformité de la nouvelle rédaction de l'article L. 311-9 du Code de la consommation par rapport à la directive communautaire numéro 87/102/CE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de crédits à la consommation ;

Qu'elle affirme que cette directive n'impose pas, en cas d'évolution de la fraction disponible dans la limite du montant maximum de découvert autorisé, d'avoir à proposer à l'emprunteur la régularisation d'une nouvelle offre de crédit ;

Or attendu que si la directive du 22 décembre 1986 modifiée par la directive numéro 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990, n'impose pas que préalablement à chaque renouvellement, à des conditions inchangées, d'un contrat de crédit d'une durée déterminée consenti à sous la forme d'une ouverture de crédit utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit, remboursable par mensualités et dont le taux d'intérêt est stipulé variable, le préteur soit obligé d'informer par écrit l'emprunteur du taux annuel effectif global en vigueur ainsi que des conditions auxquelles ce dernier pourra être modifié, en toute hypothèse il résulte de l'article 15 de la directive que celle-ci « n'empêche pas les Etats membres de maintenir ou d'adopter des dispositions plus strictes pour la protection des consommateurs, compte tenu des obligations qui leur incombent au titre du traité » ;

Attendu que les moyens tirés du non respect des dispositions de la directive européenne précitée ne sont donc pas fondés ;

Attendu qu'en l'espèce si la société COFINOGA, a, le 30 septembre 1994, adressé aux époux X. une offre préalable d'une ouverture de crédit par découvert en compte pour un découvert autorisé de 80.000 francs soit 12.195,92 € , le 17 octobre 1994, les époux X. n'ont sollicité qu'une réserve de 15.000 francs (2.286,74 €) et dès lors n'ont eu à justifier que de la possession d'un compte bancaire, étant observé qu'à la troisième page de la dite offre, il était précisé que le plafond de la réserve ne pouvait dépasser le triple des revenus nets dont il devait être justifié par la fourniture des bulletins de salaire, sauf dans le cas d'une réserve d'argent limitée à 15.000 francs, et qu'il ressort encore des indications portées plus bas dans le document que le revenu net du couple ne s'élevait qu'à 10.635 francs ;

Attendu qu'aux termes de l'article 9 des conditions générales de l'offre, il est précisé « COFINOGA vous accorde l'ouverture de crédit que vous lui avez demandée en considération des renseignements vous concernant que vous lui avez communiqués. (...) » ;

[minute Jurica page 6] Attendu que l'ouverture de crédit sur laquelle les parties s'étaient accordées s'élevait donc à 15.000 francs et non pas à 80.000 francs ;

Attendu que la société COFINOGA se prévaut des stipulations de l'article 10 aux termes desquelles «sauf accord préalable de la société Médiatis le montant du financement ne devra en aucun cas, conduire au dépassement du montant maximum du découvert autorisé tel que mentionné au recto, ou tel qu'il aura été révisé après que vous en ayez été avisé par Cofinoga » ;

Attendu que la demanderesse soutient que cette clause permet à l'emprunteur, qui n'a pas forcément besoin de l'intégralité du crédit consenti dès l'origine de la relation contractuelle, d'utiliser une fraction du crédit consenti comme le prévoit l'article L 311-9 du Code de la consommation ;

Attendu que la formulation ambiguë des clauses de ce contrat détourne les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation selon lequel le prêteur doit proposer une nouvelle offre pour tout augmentation du montant du crédit consenti ;

Attendu que l'article 10 de l'offre qui tend à permettre une augmentation du crédit contractuellement prévu sans présenter de nouvelle offre et sans offrir à l'emprunteur une possibilité de rétractation, crée un déséquilibre significatif à son détriment et constitue une clause abusive réputée non écrite, aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que, par ailleurs, il appartient au juge de soulever d'office le moyen tiré de l'existence d'une telle clause ;

Attendu que la forclusion constitue une fin de non recevoir d'ordre public, aux termes de l'article L. 313-16 du Code de la consommation, qu'il appartient au juge de la soulever d'office, conformément aux dispositions de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il convient de rechercher si la société Médiatis n'est pas forclose en son action ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, que les actions engagées en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;

Attendu que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du dépassement du découvert autorisé ou en l'absence de dépassement, et compte tenu des termes du contrat à compter de toute échéance impayée non régularisée ;

Attendu qu'il ressort de l'historique du compte versé aux débats que le montant du découvert initial de 15.000 francs, soit 2.286,73 €, a été dépassé dès le mois d'avril 1995, le solde du compte s'élevant à 22.586,25 francs soit 3.443,25 € ;

Attendu qu'il convient dès lors de rouvrir les débats à l'effet de permettre à la société Médiatis de faire toutes observations utiles sur l'éventuelle forclusion de son action à raison du dépassement du crédit consenti plus de deux ans avant son assignation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, par arrêt rendu par défaut, statuant partiellement sur le fond,

[minute Jurica page 7] Dit abusives et dès lors non écrites les clauses permettant l'augmentation du montant du crédit sans nouvelle offre ;

Sursoit à statuer pour le surplus ;

Ordonne la réouverture des débats et invite la société Médiatis à conclure sur l'éventuelle forclusion de son action à raison du dépassement du crédit consenti plus de deux ans avant son assignation ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 1er juillet 2008 à 13 heures 45 ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,