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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 31 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 31 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 07/00225
Date : 31/01/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/01/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2337

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00225

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Dès lors, si le pouvoir désormais reconnu au juge de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne la directive précitée participe de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités, en revanche, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par la directive précitée et à l'effectivité recherchée de cette dernière ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer. […] Le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et s. du Code de la consommation et il doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311-37 du même Code sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par cette directive. »

2/ « La circonstance qu'aux conditions générales du contrat l'article 5, relatif à « l'exécution du contrat », comporte un paragraphe C « défaillance de l'emprunteur - exigibilité anticipée » relatif à l'obligation d'information pesant sur l'emprunteur, sous la sanction éventuelle de sa résiliation, qui puisse s'analyser en une clause abusive, ce qui n'apparaît pas aussi clairement que le soutient le premier juge, est au cas d'espèce indifférente et ne sera pas examinée par la Cour dès lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la société SOGEFINANCEMENT ne se fondent pas sur le non respect de cette stipulation contractuelle et qu'en tout état de cause, la sanction en présence d'une clause abusive est son inexistence et non pas la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement sera sur ce point infirmé, l'action initialement introduite par la société de crédit trouvant son fondement dans le non-respect de son obligation de remboursement par l'emprunteur. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG : 07/00225. Jugement (N° 06/99) rendu le 5 décembre 2006 par le Tribunal d'Instance de SAINT POL SUR TERNOISE.

 

APPELANTE :

SAS SOGEFINANCEMENT

ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour, Assistée de la SCP BECU-VANHAMME, avocats au barreau de BÉTHUNE

 

INTIMÉE :

Madame X.

Demeurant [adresse], Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour, Assistée de Maître Antoine VAAST, avocat au barreau D'ARRAS. Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI.

 

DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2007, tenue par Madame PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 CPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. [minute Jurica page 2]

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre, Madame PAOLI, Conseiller, M. BOUGON, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Madame DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre préalable acceptée le 14 novembre 2001, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame X. une ouverture de crédit d'un montant au capital de 18.240,08 € remboursable en 84 échéances de 313,72 €, comprenant l'assurance, et avec intérêt au taux effectif global de 10,092 %.

Par décision en date du 18 novembre 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement d'Arras prévoyant le rééchelonnement d'une dette évaluée à 14.442,62 € à l'égard de la société SOGEFINANCEMENT en 96 mensualités de 119,19 €.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit, a prononcé la déchéance du terme, puis, par acte d'huissier en date du 28 avril 2006, elle a saisi le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise d'une demande en paiement par Mme X. de la somme de 13.369,53 € outre les intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2006, le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, après avoir constaté l'existence d'une clause abusive et prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a condamné Mme X. à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10.691 € suivant décompte arrêté au 5 août 2005 avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2006.

La société SOGEFINANCEMENT a interjeté appel du jugement le 12 janvier 2007.

Elle conclut le 23 octobre 2007 à l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation du Madame X. à lui payer la somme de 13.369,53 € avec intérêts au taux de 9,90 % à compter du 9 mars 2005 outre 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société de crédit soutient que le juge ne pouvait, d'une part, soulever d'office des moyens tirés de l'irrégularité de l'offre préalable et que, d'autre part, ce moyen se heurte à l'irrecevabilité de l'article L. 311-37 du Code de la consommation outre que le magistrat, ce faisant, n'a pas respecté le principe du contradictoire. La société de crédit conteste également l'analyse qu'a faite le juge, des stipulations du contrat dont elle soutient qu'il est régulier.

La société SOGEFINANCEMENT conteste également qu'une forclusion puisse être acquise ainsi que le soutient Madame X. et elle indique que ces demandes sont fondées.

Madame X. conclut le 14 septembre 2007 en demandant à la Cour de déclarer les demandes de la société SOGEFINANCEMENT irrecevables en raison de leur forclusion, en effet, le premier [minute Jurica page 3] incident de paiement après l'adoption du plan de surendettement remonte au 2 janvier 2004.

Subsidiairement, l'intimée reprend les moyens de droit contenu dans le jugement relatif à la présence de clauses abusives et/ou non conformes aux dispositions du Code de la consommation justifiant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Elle sollicite enfin la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1. La société de crédit soutient que le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la forclusion édictée à l'article L. 311-37 du Code de la consommation, fut-elle d'ordre public, et ce d'autant plus que l'emprunteur, en la seule faveur de qui ce texte est édicté, n'était pas présent.

1.1 En la forme sur les pouvoirs et l'office du juge il sera rappelé qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposée ; de plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l'article 125 du Code de procédure civile qui fait obligation au juge de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Enfin, l'article 472 du Code de procédure civile, dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1.2 Au cas d'espèce la question de fond qui se pose est de savoir si, en matière de crédit à la consommation, le juge peut d'office relever et appliquer le moyen tiré de la forclusion édicté à l'article L. 311-37 du Code de la consommation et, plus généralement, une disposition de ce Code de la consommation qui n'aurait pas été expressément invoquée par une partie.

A cet égard, il sera rappelé d'une part que le droit européen, par application de l'article 55 de la Constitution de 1958, prime sur le droit national et que si les directives ne sont pas d'application immédiates, à la différence des règlements, dès lors qu'elles sont adoptées par les instances européennes les principes juridiques qui y sont définis s'imposent aux états membres sur qui pèse une obligation de transposition, ces derniers n'étant libres que du choix des moyens pour atteindre les objectifs recherchés.

Le droit de la consommation en général et le crédit à la consommation en particulier a d'autre part fait l'objet des attentions des instances communautaires avec notamment l'adoption de la directive n° 87/102 le 22 décembre 1986 (modifiée par les directives n° 90/88 du 22 février 1990 et n° 98/7 du 16 février 1998), elle précisait d'ailleurs en son article 14 que :

« 1. Les États membres veillent à ce que les contrats de crédit ne dérogent pas, au détriment du consommateur, aux dispositions de droit national qui mettent en application la présente directive ou qui lui correspondent.

2. Les États membres veillent en outre à ce que les dispositions qu'ils adoptent pour la mise en application de la présente directive ne puissent être tournées par des formes particulières données aux contrats, notamment par une répartition du montant du crédit sur plusieurs contrats. »

1.3 La Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à préciser à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts des 4 octobre 2007 (Franfinance, KparK/épx Rampion) et 4 mars 2004 (Cofinoga/ Sachithanathan), que le but recherché par la directive précitée est une meilleure protection des consommateurs par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les [minute Jurica page 4] formes de crédits ; cet objectif, double, doit donc tendre non seulement à la création d'un marché commun du crédit mais aussi à assurer la protection du consommateur. En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il convient de permettre au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne la directive précitée. De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel étant d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection.

1.4 Par ailleurs, si chaque État dispose d'une autonomie procédurale dans la détermination des moyens et des modalités nécessaires à la mise en œuvre des directives communautaires, ceux-ci doivent être propres à assurer non seulement la sauvegarde des droits que le justiciable tient de la directive transposée mais encore l'effectivité des buts poursuivis par cette dernière et ce, dans le respect des principes d'équivalence, d'effectivité et d'application uniforme du droit communautaire.

Dès lors, si le pouvoir désormais reconnu au juge de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne la directive précitée participe de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités, en revanche, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par la directive précitée et à l'effectivité recherchée de cette dernière ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer.

1.5 Cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit français à l'occasion de l'adoption de la loi du 23 juin 1989 puis d'une codification au livre III, titre I, Chapitre 1 et suivant du Code de la consommation (Art. L. 311-1 et s).

L'article L. 311-2 de ce Code dispose ainsi que ce chapitre 1 s'applique à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. L'article L. 313-16 du Code de la consommation dispose quant à lui que les chapitres I et II et les sections 2 à 8 du chapitre III du titre Ier sont d'ordre public.

Le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et s. du Code de la consommation et il doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311-37 du même Code sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par cette directive.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.

2. Le premier juge a relevé l'existence d'une clause abusive et a prononcé à l'encontre du préteur la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. La société SOGEFINANCEMENT conteste cette analyse et soutient que l'offre litigieuse est régulière et ses demandes justifiées et bien fondées.

2.1 La circonstance qu'aux conditions générales du contrat l'article 5, relatif à « l'exécution du contrat », comporte un paragraphe C « défaillance de l'emprunteur - exigibilité anticipée » relatif à l'obligation d'information pesant sur l'emprunteur, sous la sanction éventuelle de sa résiliation, qui puisse [minute Jurica page 5] s'analyser en une clause abusive, ce qui n'apparaît pas aussi clairement que le soutient le premier juge, est au cas d'espèce indifférente et ne sera pas examinée par la Cour dès lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la société SOGEFINANCEMENT ne se fondent pas sur le non respect de cette stipulation contractuelle et qu'en tout état de cause, la sanction en présence d'une clause abusive est son inexistence et non pas la déchéance du droit aux intérêts.

Le jugement sera sur ce point infirmé, l'action initialement introduite par la société de crédit trouvant son fondement dans le non-respect de son obligation de remboursement par l'emprunteur.

3. La société SOGEFINANCEMENT conteste l'existence de la forclusion soulevée par Mme X. et soutient que sa créance est justifiée et fondée dans son montant.

L'article L. 311-37 du Code de la consommation dispose que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan de règlement ou après décision du juge survenue en application du titre III du présent livre. »

Au soutien de ses demandes la société de crédit verse au débat l'offre préalable du 14 novembre 2001, le tableau d'amortissement et un historique du compte du 14 novembre 2002 au 24 novembre 2003. Elle verse également la décision de la commission de surendettement des particuliers d'Arras réaménageant sa créance avec l'ordonnance du juge de l'exécution lui conférant force exécutoire, le tableau d'amortissement issu de ce réaménagement, la lettre de mise en demeure du 8 mars 2005 par laquelle elle se prévaut de la caducité du plan de redressement ainsi qu'un nouvel historique des paiements.

L'examen de ces pièces permet tout d'abord de constater qu'avant la saisine de la commission de surendettement, le contrat avait fait l'objet d'un premier réaménagement en mars de 2002 qui a permis de réduire le montant de la mensualité à acquitter, ensuite, qu'au moment de la saisine de la dite commission en avril 2003, si des échéances impayées existaient, aucune forclusion n'était acquise à cette date, enfin que des paiements sont intervenus durant l'exécution du plan de redressement et ce jusqu'en septembre 2004 de telle sorte que là encore aucune forclusion n'était acquise lorsque la société de crédit a saisi le tribunal d'instance le 28 avril 2006.

Aux termes de l'article L. 311-30 du Code de la consommation, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, sera fixée suivant le barème déterminé par décret. »

Eu égard aux pièces produites et sus rappelées, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer comme suit la créance de la société SOGEFINANCEMENT :

*  Six échéances échues et impayées 715,14 €

* Capital restant dû 12.654,39 €

Soit : 13.369,53 €

et ce avec intérêt au taux de 9,90 % à compter du 13 octobre 2005, date de la sommation de payer.

[minute Jurica page 6] Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'existence d'une forclusion mais infirmé quant au montant de la créance de la société de crédit.

4. Madame X. succombe aux prétentions de la société SOGEFINANCEMENT, elle supportera donc les dépens de l'instance d'appel, en revanche, la disparité des situations économiques des parties justifie que la demande présentée par la société de crédit au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soit rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris sauf à le réformer sur le montant de la créance de la société SOGEFINANCEMENT ;

Statuant à nouveau de ce seul chef fixe à la somme de 13.369,53 € la créance de la société SOGEFINANCEMENT ;

Condamne Madame X. à payer les dépens de l'instance d'appel ;

Déboute la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS   P. CHARBONNIER