CA AGEN (1re ch. civ.), 9 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 2375
CA AGEN (1re ch. civ.), 9 mars 2011 : RG n° 10/00686 ; arrêt n° 281/11
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que M. X. ne saurait valablement prétendre qu'il a agi en qualité de simple particulier alors que l'on ne comprend pas pourquoi il aurait eu besoin d'un site internet en y faisant figurer de façon manuscrite la forme sociale d'une société et un numéro Siret ; qu'en outre, il signait le procès-verbal de réception en indiquant de sa main « dirigeant en nom personnel » ; Qu'il importe peu que l'appelant produise une attestation de la MSA 47 indiquant qu'il n'exerce aucune activité non salariée agricole ni d'un certificat de radiation de l'URSSAF 47 suite à sa demande de radiation du 28 août 2006, s'agissant de simples déclarations volontaires à ces organismes sans contrôle de leur part ;
Qu'ainsi, pas plus qu'en première instance, M. X. ne démontre qu'il a contracté en qualité de simple particulier et que les dispositions du code de la consommation et notamment de l'article 132-1 ne peuvent recevoir application en l'espèce ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AGEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/00686. Arrêt n° 281/11. Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le neuf Mars deux mille onze, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur X.
né le [date] à [adresse], de nationalité française, demeurant [adresse], représenté par Maître Jean-Michel BURG, avoué, assisté de Maître Jacques FRANC, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN), APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 17 novembre 2009, D'une part,
ET :
SAS PARFIP FRANCE
prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [adresse], représentée par la SCP NARRAN GUY, avoués, assistée de Maître Nathalie SAGNES- JIMENEZ, avocat, INTIMÉE, D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 janvier 2011, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et François CERTNER, Conseiller, assistés d'Audrey LELONG, Greffier en chef placé, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement du 17 novembre 2009, le Tribunal d'Instance d'AGEN condamnait M. X. à payer à la SAF PARFIP FRANCE la somme de 5.771,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2008 et celle de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire n'était pas ordonnée.
Par déclaration du 15 avril 2010, M. X. relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2010, il soutient que la SAF PARFIP FRANCE n'était pas partie au contrat qu'il avait signé avec la CC et qu'en toute hypothèse, ce contrat ne s'adresse qu'à un professionnel, ce qu'il n'était plus lors de la signature. Il en conclut que, par réformation du jugement en en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la SAF PARFIP FRANCE doit être déboutée de ses demandes. Il réclame encore la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAF PARFIP FRANCE, dans ses dernières écritures déposées le 5 janvier 2011 estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 1.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que selon contrat daté du 12 février 2008, la CC s'engageait à créer un site internet pour M. X. afin de promouvoir son activité professionnelle ; que le financement de cette prestation était assuré par le versement de 48 mensualités d'un montant de 100 euros HT chacune, la CC se réservant la possibilité de céder sa créance ; que celle-ci était cédée à la SAF PARFIP FRANCE ; que les échéances n'étant pas payées, la SAF PARFIP FRANCE l'assignait en paiement ; que le jugement déféré était rendu ;
Attendu que pour conclure au rejet de la demande, M. X., comme devant le Tribunal, fait valoir :
- Que la SAF PARFIP FRANCE n'étant pas partie au contrat, elle ne peut demander une condamnation à son encontre,
- Qu'il avait cessé toute activité professionnelle de guide de rivière depuis le 28 août 2006 et qu'il n'exerçait donc aucune activité lors de la signature du contrat,
- Que la cession du contrat ne lui a pas été dénoncée,
- Qu'il y a donc clause abusive au sens de la jurisprudence ;
Mais attendu que le Tribunal relevait à bon droit que selon l'article 1 des conditions générales contractuelles, le fournisseur avait la possibilité de céder ses droits à un cessionnaire et que le client était informé de cette cession par tous moyens, notamment par le libellé de la facture échéancier ou l'avis de prélèvement ; que dans la liste des éventuels cessionnaires annexée figure la SAF PARFIP FRANCE ; que la facture du 19 février 2008 dénoncée à M. X. établit la cession des droits de la CC à la SAF PARFIP FRANCE ; qu'ainsi, l'action de la SAF PARFIP FRANCE, cessionnaire est recevable ;
Attendu que M. X. ne saurait valablement prétendre qu'il a agi en qualité de simple particulier alors que l'on ne comprend pas pourquoi il aurait eu besoin d'un site internet en y faisant figurer de façon manuscrite la forme sociale d'une société et un numéro Siret ; qu'en outre, il signait le procès-verbal de réception en indiquant de sa main « dirigeant en nom personnel » ;
Qu'il importe peu que l'appelant produise une attestation de la MSA 47 indiquant qu'il n'exerce aucune activité non salariée agricole ni d'un certificat de radiation de l'URSSAF 47 suite à sa demande de radiation du 28 août 2006, s'agissant de simples déclarations volontaires à ces organismes sans contrôle de leur part ;
Qu'ainsi, pas plus qu'en première instance, M. X. ne démontre qu'il a contracté en qualité de simple particulier et que les dispositions du code de la consommation et notamment de l'article 132-1 ne peuvent recevoir application en l'espèce ;
Que le contrat signé doit donc recevoir application ; que les sommes réclamées et allouées par le tribunal sont justifiées et ne font pas l'objet de critiques ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que M. X., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Que, tenu aux dépens, il devra payer à la SAF PARFIP FRANCE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond, confirme le jugement rendu le 17 novembre 2009 par le Tribunal d'Instance d'AGEN,
Y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à la SAF PARFIP FRANCE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. X. aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Nathalie CAILHETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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