CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 31 mai 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2380
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 31 mai 2007 : RG n° 06/10999 ; arrêt n° 2007/334
Publication : Jurica
Extrait : « L'appelante conteste devoir payer la facture de 56.598,40 € dès lors qu'elle correspondrait à des volumes de communications jusqu'au terme théorique du contrat et que l'article 12-5 du contrat qui prévoit cette possibilité constitue une clause abusive.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, a été considérée comme abusive la clause qui prévoit une durée initiale de 12 mois sans résiliation possible sauf motif légitime et ce alors que l'abonné a respecté ses engagements de paiement.
En l'espèce, la société COGECO n'a nullement demandé la résiliation de son contrat avant la fin de la période de 12 mois. Le contrat a été résilié par la SA ORANGE FRANCE sur le fondement de l'article 12.4 prévoyant cette résiliation à tout moment et sans préavis dans le cas de non paiement des sommes dues par le client. Dans cette hypothèse, le report de la date de résiliation à la date de fin de l'engagement contractuel correspond à une indemnité de résiliation présente dans la plupart des contrats et ne présentant pas un caractère abusif dès lors qu'elle sanctionne le non respect par une des parties de ses obligations. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 31 MAI 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 06/10999. Arrêt n° 2007/334. ARRÊT AU FOND DU 31 MAI 2007. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 juin 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 05/F/2597.
APPELANTE :
SARL COGECO
agissant poursuites et diligences de son liquidateur Monsieur Bernard VALENZA domicilié [adresse], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIMÉE :
SA ORANGE France anciennement dénommée FTMS FRANCE
dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, [minute Jurica page 2] assistée par Maître Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette AUGE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique JACQUES, Président, Madame Lucile BLIN, Conseiller, Madame Bernadette AUGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2007.
ARRÊT : Contradictoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2007. Signé par Madame Dominique JACQUES, Président et Madame France-Noëlle ROMAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement par lequel le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, le 28 juin 2005 a :
- condamné la SARL COGECO prise en la personne de son liquidateur M. VALENZA, à payer à la SA ORANGE FRANCE, anciennement dénommée FTMS FRANCE, la somme de 75.522,95 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2004, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 960 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné la SARL COGECO aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Vu l'appel relevé par la SARL COGECO le 26 octobre 2005, l'ordonnance de radiation du 8 juin 2006 prise en application de l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile et le réenrôlement de la procédure le 16 juin 2006,
[minute Jurica page 3] Vu les conclusions de l'appelante en date du 28 mars 2007, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les conclusions de la SA ORANGE FRANCE, en date du 3 novembre 2006, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 mars 2007,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 19 novembre 2003, la société COGECO a conclu avec la société ORANGE FRANCE, un contrat de fourniture de services téléphoniques dont 422 forfaits d'une heure.
En l'absence de règlement de plusieurs factures depuis le 31 décembre 2003, la SA ORANGE FRANCE a vainement adressé à l'appelante deux mises en demeure le 10 septembre et le 6 octobre 2004 d'avoir à payer la somme de 75.522,95 € puis l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
La société appelante soutient à tort qu'une facture de 56.598,40 € comptabilisée parmi les sommes dues n'est pas versée aux débats et qu'en conséquence cette créance n'est pas justifiée. La SA ORANGE FRANCE a produit en cause d'appel toutes les factures dont elle demande le paiement.
L'appelante conteste devoir payer la facture de 56.598,40 € dès lors qu'elle correspondrait à des volumes de communications jusqu'au terme théorique du contrat et que l'article 12-5 du contrat qui prévoit cette possibilité constitue une clause abusive.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, a été considérée comme abusive la clause qui prévoit une durée initiale de 12 mois sans résiliation possible sauf motif légitime et ce alors que l'abonné a respecté ses engagements de paiement.
En l'espèce, la société COGECO n'a nullement demandé la résiliation de son contrat avant la fin de la période de 12 mois. Le contrat a été résilié par la SA ORANGE FRANCE sur le fondement de l'article 12.4 prévoyant cette résiliation à tout moment et sans préavis dans le cas de non paiement des sommes dues par le client. Dans cette hypothèse, le report de la date de résiliation à la date de fin de l'engagement contractuel correspond à une indemnité de résiliation présente dans la plupart des contrats et ne présentant pas un caractère abusif dès lors qu'elle sanctionne le non respect par une des parties de ses obligations.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société appelante sera condamnée à payer à la société intimée la somme de mille euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société appelante à payer à la SA ORANGE FRANCE la somme de MILLE Euros (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de celle allouée en première instance de ce chef ;
[minute Jurica page 4] Condamne la société appelante aux dépens et autorise la SCP SIDER, titulaire d'un office d'avoué à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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