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TJ PARIS (4e ch. 1re sect.), 8 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (4e ch. 1re sect.), 8 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : T.jud. Paris
Demande : 19/11759
Date : 8/07/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/03/2019, 26/12/2019, 17/08/2021, 31/08/2021
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24250

TJ PARIS (4e ch. 1re sect.), 8 juillet 2025 : RG n° 19/11759

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Conformément au principe de la liberté contractuelle, rappelé à l’article 1103 précité, les contractants de droit privé ont la possibilité de se soumettre volontairement à certaines règles applicables aux contrats administratifs, par une clause en ce sens, sous réserve que celle-ci ne soit pas abusive au sens de l’article 1171 du code civil.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société AGS, le pouvoir adjudicateur d'un marché de droit privé peut décider de le soumettre à un cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics. Le CCAG-TIC constitue par conséquent l'un des documents définissant les droits et obligations des parties et le CGOS était fondé à se prévaloir de son article 46 et de la possibilité de confier à un tiers l'exécution des prestations prévues par le marché aux frais et risques de la société AGS. Il sera relevé que celle-ci a expressément déclaré avoir pris connaissance des pièces contractuelles du marché et accepter toutes les clauses qu’elles comportent et qu'elle n'établit, ni même n'allègue d'une quelconque difficulté quant à leur compréhension. »

2/ « L'article 1171 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 entrée en vigueur le 1er octobre 2018, dispose quant à lui : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. ».

L'ancien article L. 442-6 du code de commerce et non l'article L. 442-1 du même code visé à tort par la société AGS en ce qu'il n'est entré en vigueur que le 25 avril 2019 énonce par ailleurs : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (...) ».

En l'espèce, en premier lieu, il sera relevé que l'article 12 du CCAP prévoit expressément, s'agissant de la résiliation du marché, que « Seules les stipulations du C.C.A.G.-T.I.C., relatives à la résiliation du marché, sont applicables » et que la société AGS a déclaré avoir pris connaissance du CCAP et du CCAG-TIC et accepter toutes les clauses qu'ils comportent.

En second lieu, au soutien de sa demande tendant à voir écarter des débats la clause en cause, la société AGS se borne à prétendre qu'il s'agit d'une clause exorbitante du droit commun et à invoquer les articles 1221 et 1222 du code civil. Or, il sera rappelé que le tribunal ne peut pas, en dehors de tout débat contradictoire, suppléer à la carence d’une partie dans l’allégation des moyens propres à établir le bien-fondé de sa prétention. Il sera par ailleurs relevé que la notion de clause exorbitante du droit commun est généralement utilisée pour apprécier de quel ordre juridictionnel relève un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée, qu'une clause n'est pas exorbitante du droit commun par le seul fait qu'elle ne respecte pas certaines dispositions du code civil et que, dans un contrat de droit privé, il y a lieu, pour déterminer si une clause doit être écartée, de se référer aux dispositions de l'article 1171 du code civil et, selon les situations des parties, aux dispositions de l'article L.442-6, devenu L.442-1, du code de commerce ou à celles du code de la consommation régissant les clauses abusives, ces dernières dispositions n'étant pas en débat en l'espèce.

Or, la société AGS n'établit, ni même n'allègue que le CGOS relève de l'une des catégories alors visées à l'article L.442-6 du code de commerce, à savoir qu'il est un « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ».

De plus, le seul fait qu'une clause ne respecte pas certaines dispositions du code civil est à lui seul insuffisant pour rapporter la preuve du déséquilibre significatif exigé par l'article 1171 précité, celui-ci devant s'apprécier au regard de l'ensemble des clauses contractuelles.

La circonstance que la société AGS considère qu'au regard des sommes sollicitées au titre des marchés de substitution, l'exigence d'un coût raisonnable prévue par l'article 1222 du code civil ne soit pas remplie et que le CGOS ne rapporte pas la preuve d'une identité entre les marchés de substitution et le marché initial n'est pas plus de nature à caractériser ce déséquilibre significatif. Il en est de même du fait que le CGOS ait ordonné à la société AGS de détruire les données relatives au marché alors que l'article 1222 précité requiert l'autorisation du juge pour ce faire, cette demande n'étant pas fondée sur les dispositions relatives à l'exécution de la prestation aux frais et risques. Le fait que, compte tenu de l'existence d'impayés, la société AGS n'était plus selon elle, en application de l'article 1219 du code civil, soumise à l'exécution du marché, est également indifférent.

Le tribunal observe en outre que, dans le cas présent, le pouvoir adjudicateur ne peut pourvoir à ses besoins aux frais et risques du titulaire qu'en cas de faute et que l'article 42.2 du CCAG-TIC prévoit que « Sauf dans les cas prévus aux i [Le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes frauduleux.], m [Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale] et n [Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire à l'appui de sa candidature ou exigés préalablement à l'attribution du marché s'avèrent inexacts] du 42.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. » ».

Le CCAG-TIC prévoit donc, sauf dans des hypothèses limitatives, un dispositif similaire à celui de l'article 1228 du code civil lorsqu'un cocontractant prend l'initiative de résilier le contrat par voie de notification. Le titulaire du marché peut par ailleurs contester les conditions de passation du marché de substitution ainsi que le montant des sommes réclamées et la société AGS prétend qu'il dispose également d'un droit de suivi de l'exécution du marché de substitution afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts.

Au vu de l'ensemble de ces considérations et en l'absence de plus ample élément mis en débat, la société AGS ne rapporte pas la preuve du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par les dispositions relatives à l'exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir écarter l'application de l'article 46 du CCAG-TIC. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

QUATRIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/11759. N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3DG. Assignations des : 22 mars 2019, 26 décembre 2019, 17 et 31 août 2021.

 

DEMANDERESSE :

Association COMITÉ DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS

[Adresse 1], [Localité 5], représentée par Maître Stéphane PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513

 

DÉFENDERESSES :

SAS ARTELCOM GRAND SUD

[Adresse 2], [Adresse 8], [Localité 4], représentée par Maître Stéphan DENOYES de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT STEPHAN DENOYES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0721

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 3], [Localité 6], représentée par Maître Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, Madame Julie MASMONTEIL, Juge, Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS : A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025, délibéré prorogé au 8 juillet 2025, Contradictoire, En premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (ci-après le CGOS) est une association paritaire à but non lucratif ayant pour mission de mettre en œuvre et de gérer l'action sociale en faveur des agents hospitaliers en activité ou retraités des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux adhérents et en faveur des membres de leurs familles.

A la suite d'un appel d’offre du 9 novembre 2017, le CGOS a, le 8 février 2018, conclu avec la SAS Artelcom Grand Sud (ci-après la société AGS) un marché de techniques de l’information et de la communication n°2017-252 portant sur la fourniture et le service d’une solution de « Téléphonie Multimédia ».

Le marché a été conclu pour une durée de trois années du 1er mai 2018 au 31 mai 2021, reconductible deux fois pour une durée d’une année jusqu’au 31 mai 2023.

Après une mise en demeure en date du 29 novembre 2018 enjoignant à la société AGS de se conformer à ses engagements avant le 12 décembre 2018, le CGOS l'a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 janvier 2019, informée qu’en raison de ses défaillances graves et répétées, il prononçait la résiliation du marché au jour de son courrier pour faute à ses frais et risques. Il lui a également demandé d'assurer la réversibilité du marché et de communiquer à la société Tims Systèmes tous les éléments lui permettant de reprendre les prestations.

Après une nouvelle demande demeurée vaine, le CGOS a, par courrier recommandé du 4 mars 2019, enjoint à la société AGS de remettre à la société Tims Systèmes, sous un délai de huit jours, les données et éléments nécessaires à la reprise de la prestation.

Par acte d’huissier du 22 mars 2019, le CGOS a fait assigner la société AGS devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé afin qu'il lui soit ordonné de fournir sous astreinte au CGOS ou à toute société mandatée par lui :

- les mots de passe permettant au CGOS ou à la société Tims Systèmes d’accéder aux systèmes et/ou bases de données y compris le système ACCS,

- deux jeux de backup comprenant divers éléments listés,

- les éléments visés au point 1.1 du document « CGOS_réversibilité fin de marché » validé le 28 juin 2018.

Parallèlement, autorisée par ordonnance du 22 mars 2019, la société AGS a, par acte d’huissier du 25 mars 2019, fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris le CGOS en nullité de la résiliation du marché.

Par jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société AGS de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer au CGOS la somme de 34.696 euros au titre des pénalités de retard en exécution du marché n°2017-252 ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Après avoir jugé que l’assignation du 22 mars 2019 était recevable, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s'est, par ordonnance du 10 avril 2019, déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du CGOS au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par exploit du 26 décembre 2019, le CGOS a fait assigner en intervention forcée la SA Axa France Iard (ci-après la société Axa) prise en sa qualité d'assureur de la société AGS dans le cadre de cette procédure.

Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 juin 2019 soulevée par la société AGS.

Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la présente instance avec l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Axa.

Par arrêt du 28 janvier 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 4 juin 2019 en toutes ses dispositions.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024, le CGOS demande au tribunal de :

« Vu le code civil, et notamment les articles 1231-1 à 1231-7,

Vu le code de procédure civile, et notamment les articles 63, 325 et 331,

Vu le code de la commande publique,

Vu le code des assurances,

Vu l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication,

Vu l’assurance de responsabilité souscrite par ARTELCOM GRAND SUD,

Vu les pièces du dossier,

(...)

- JUGER recevables l’ensemble des demandes formulées par le C.G.O.S. ;

- JUGER AXA France solidairement tenue avec ARTELCOM GRAND SUD :

- des conséquences de la résiliation aux frais et risques ;

- de l’ensemble des préjudices subis par le C.G.O.S. ;

- du fait des manquements d’ARTELCOM GRAND SUD qui ont donné lieu à la résiliation du marché ;

- du fait des manquements d’ARTELCOM GRAND SUD postérieurs à la notification de résiliation ;

- CONDAMNER solidairement AXA FRANCE et son assuré ARTELCOM GRAND SUD au titre de la résiliation au frais et risques à prendre en charge l’ensemble des surcoûts exposés par le C.G.O.S. du fait des contrats de substitution rendus nécessaires à être justifiés selon décompte lorsque les montants seront connus définitivement soit un montant total de 937 869,20 euros ;

- CONDAMNER solidairement AXA FRANCE et son assuré ARTELCOM GRAND SUD à régler une somme de 130 796,75 euros au titre du préjudice d’exécution défectueuse avant la résiliation du contrat correspondant à :

- 100.000 euros au titre du préjudice de perturbation d’activité ;

- 29 796,75 euros au titre du temps perdu par les personnels du C.G.O.S. (correspondant à 95 jours homme) en formation sur la solution AVAYA ;

- 1.000 euros au titre du préjudice moral et d’image ;

- DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

- PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- CONDAMNER solidairement AXA France et son assuré ARTELCOM GRAND SUD à une indemnité de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement AXA France et son assuré ARTELCOM GRAND SUD aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise. ».

[*]

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024, la société AGS demande au tribunal de :

« Vu les articles 1219, 1221 1222 du Code civil,

Vu l’article 1170 du Code civil

Vu l’article 70 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

A TITRE PRINCIPAL

- DECLARER le C.G.O.S. irrecevable en ces demandes indemnitaires par applications des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile ;

- REJETER purement et simplement l’intégralité des prétentions du C.G.O.S.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Ecarter la demande de prise en charge l’ensemble des surcoûts exposés par le C.G.O.S. du fait des contrats de substitution rendus nécessaires comme étant non applicable en raison du défaut de suivi.

- Ecarter la demande de prise en charge l’ensemble des surcoûts exposés par le C.G.O.S. du fait que le CGOS a ordonné la destruction de toutes les données d’exécution de ce marché détenues par Artelcom, ce qui ne permettait plus matériellement à Artelcom de défendre la continuité de son contrat en justice, cela sans avoir saisi préalablement le juge en méconnaissance de l’article L. 1222 du Code civil.

- En tout état de cause, écarter les dispositions de l’article 46 du CCAG NTIC comme créant un déséquilibre significatif et une disproportion manifeste au détriment des intérêts d’Artelcom

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER le CGOS À 70.000 € pour comportement abusif et mettre en difficulté une TPE ARTELCOM GRAND SUD par 5 ans de procédures ;

- CONDAMNER le CGOS À 20.000 € de préjudice moral ;

- CONDAMNER le C.G.O.S. à payer à la société ARTELCOM la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. ».

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023, la société Axa demande au tribunal de :

« Vu l’article 70 du Code de procédure civile,

Vu l’article L.112-6 du Code des assurances,

(...)

A titre principal,

DECLARER irrecevable le CGOS en sa demande d’indemnisation par application de l’article 70 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

DEBOUTER le CGOS et ARTELCOM GRAND SUD de toute demande de garantie formulée à l’encontre d’AXA correspondant au remplacement de la prestation d’ARTELCOM GRAND SUD par application de l’exclusion 4.29 de la police d’assurance.

A titre infiniment subsidiaire,

DEBOUTER le CGOS de l’intégralité de ses demandes financières visant à la prise en charge du surcoût de ses nouveaux marchés en ce qu’elles ne sont ni fondées ni justifiées

En tout état de cause,

DEBOUTER le CGOS de toute demande supérieure à son plafond de garantie d’un montant de 250.000 € au titre des dommages immatériels non consécutifs.

DEBOUTER le CGOS de toute demande inférieure à la somme de 2 200 € correspondant à sa franchise contractuelle qui restera à la charge d’ARTELCOM GRAND SUD.

Enfin,

ECARTER l’exécution provisoire ou, à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par le CGOS.

CONDAMNER le CGOS à payer à AXA une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER le CGOS aux entiers dépens d’instance ».

[*]

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

 

Sur la recevabilité :

Au visa de l'article 70 du code de procédure civile, la société AGS conclut à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires du CGOS au motif que l'action engagée devant le tribunal de commerce concernait la réversibilité au profit de la société Tims Systèmes et non les conséquences de la résiliation du marché objet de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 2019 et à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2022.

La société Axa s'associe à la demande en faisant valoir que l'instance introduite devant le tribunal de commerce tendait uniquement à la remise sous astreinte d'un certain nombre de documents techniques et que les demandes d'indemnisation ont été formulées pour la première fois aux termes de conclusions notifiées le 22 mars 2019.

Le CGOS oppose, en premier lieu, que la société Axa, appelée en garantie, n’est pas recevable à critiquer la recevabilité de l’action principale.

Il soutient, en second lieu et en toute hypothèse, que ses demandes indemnitaires sont la conséquence de l’absence de réponse de la société AGS aux demandes formées dans le cadre de la procédure de référé engagée devant le tribunal de commerce et de ses manquements contractuels avant et après la résiliation du marché, l’exécution en nature initialement sollicitée étant en grande partie devenue sans objet en raison des délais du renvoi devant le tribunal de céans.

Sur ce,

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. ».

En l'espèce, ainsi qu'exposé ci-avant, le tribunal de céans a été saisi sur renvoi du juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré incompétent à son profit. La juridiction consulaire avait été saisie d'une demande de production forcée d'éléments destinés à mettre en œuvre la réversibilité du marché et à permettre à la société Tims Systèmes de poursuivre son exécution.

La société AGS a contesté l'application de la réversibilité et a indiqué qu'elle n'avait pas à prolonger l'ouverture des comptes du CGOS pour les licences, le réseau et l'infrastructure qu'elle détenait auprès de l'éditeur et de l'opérateur. Elle n'a donc transmis aucun élément à la société Tims Systèmes et l'accès au réseau a été coupé au mois de mai 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions, le CGOS sollicite une indemnisation au titre des surcoûts qu'il prétend avoir dû supporter pour faire exécuter les prestations incombant à la société AGS (coût d'acquisition de téléphones, des prestations de la phase transitoire et des marchés de substitution) et au titre des manquements commis avant la résiliation du contrat. Ces demandes en ce qu'elles sont liées à la mise en œuvre de la réversibilité présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires formées aux termes de l'assignation, le CGOS relevant à juste titre que celles-ci sont désormais devenues sans objet compte tenu de l'évolution des circonstances du litige.

La fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses sera par conséquent rejetée.

 

Sur le fond :

Sur la demande au titre de la résiliation aux frais et risques :

Le CGOS fait valoir que la résiliation du marché ayant été prononcée aux torts, frais et risques de la société AGS, celle-ci doit supporter l'ensemble des surcoûts résultant de la passation des nouveaux marchés conclus pour mener à bien le projet.

Il prétend que le comportement de la société AGS après la résiliation a eu de lourdes conséquences matérielles, morales et d'image ; que l'absence de transmission à la société Tims Systèmes des informations et données permettant la poursuite de la solution initialement envisagée l'a privé de prestataire opérationnel et partant de ligne téléphonique et de réseau à compter du 24 mai 2019 ; qu'il a dû faire l’acquisition en urgence de téléphones portables pour l’ensemble de ses collaborateurs devenus injoignables à leurs coordonnées habituelles (marché n°2018-304), faire appel à trois prestataires pour une phase provisoire de trois mois (marché n°2019-340 alloti en trois lots distincts) et contracter une solution multicanal - relation client auprès de la société Eloquant (marché n°2019-350 - lot n°3), une infrastructure réseau auprès de la société AR Systèmes (marché n°2019-350 - lot n°1) et une solution de téléphonie administrative auprès de la société GFI Informatique (marché n°2019-364).

Pour s'opposer aux demandes du CGOS, les sociétés défenderesses invoquent plusieurs moyens qui seront examinés successivement.

 

Sur l'application de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication (ci-après le CCAG-TIC) :

La société AGS soutient que la résiliation aux frais et risques n'est pas applicable au marché conclu avec le CGOS. Elle fait valoir que le CGOS n'est pas soumis aux règles de la commande publique ; que, même à supposer qu'il se soumette volontairement à des procédures de mise en concurrence inspirées des marchés publics, il ne dispose d’aucun des privilèges propres à l’administration, comme le libre droit de résiliation unilatérale des contrats qu'elle conclut ; que le CCAG-TIC n'a vocation à s’appliquer qu’aux personnes publiques et que même s'il fait partie des pièces contractuelles, il ne peut pas se substituer aux règles contraires régissant le droit privé.

Elle prétend alors que l'article 46 du CCAG-TIC qui prévoit la possibilité de mise en régie aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant, au seul desiderata de l’acheteur et sans modération du montant de l’indemnité, constitue une clause exorbitante du droit commun inapplicable aux rapports entre personnes privées ; qu'il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens des articles L.442-1 I du code de commerce et 1171 du code civil et doit donc être écarté au profit des dispositions du code civil.

Elle affirme que, dans un contrat de droit privé, la résiliation unilatérale pour défaillance du cocontractant ne peut être régie que par les articles 1221 et 1222 du code civil selon lesquels pour mettre le titulaire en débet, le créancier doit se contenter de faire poursuivre le même type de solutions à un coût raisonnable ; qu'en l'espèce, le coût des marchés de substitution est disproportionné par rapport à celui du marché initial ; que le CGOS ne justifie pas que les prestations sont les mêmes et qu'il lui a ordonné de détruire toutes les données relatives au marché, ce qui ne lui permettait plus de défendre la continuité du contrat en justice, alors que cette destruction aurait nécessité l’accord préalable du juge. Elle considère également que certaines de ses prestations ne lui ayant pas été payées, elle pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1219 du code civil.

La société Axa ne conteste pas l'application de l'article 46 du CCAG-TIC.

Le CGOS réplique que la résiliation aux frais et risques est applicable dans les contrats de droit privé dès lors qu’elle est prévue par les dispositions contractuelles, ce qui est le cas en l'espèce, et que l'article 46 du CCAG-TIC n'a pas le caractère d'une clause exorbitante du droit commun.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché liant le CGOS et la société AGS prévoit :

« Le Titulaire déclare avoir pris connaissance des pièces contractuelles du marché qui sont énumérées ci-après, et accepter toutes les clauses qu’elles comportent.

En cas de contradiction, d'incompatibilité ou de divergence d’interprétation entre les pièces, celles-ci prévalent dans l'ordre de leur énumération.

Les pièces contractuelles sont par ordre de priorité :

- l’acte d'engagement (A.E.)

- le bordereau des prix

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Techniques de l’Information et de la Communication (C.C.A.G.-T.I.C.) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009, en vigueur à la date de remise des offres

- l'offre technique du Titulaire (comprenant notamment le calendrier de « mise en place », le « tableau de couverture fonctionnelle et technique », la « matrice des responsabilités » RACI selon l’annexe 5 du C.C.T.P.). ».

L’article 12 du même document énonce :

« 12. Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-T.I.C., relatives à la résiliation du marché, sont applicables. Ainsi, conformément à l'article 39 du C.C.A.G.-T.I.C., le C.G.O.S peut notamment résilier le marché :

- soit à la demande du Titulaire dans les conditions prévues à l'article 41 du C.C.A.G.- T.I.C. ;

- soit pour faute du Titulaire dans les conditions prévues à l'article 42 du C.C.A.G.-T.I.C. ;

- soit dans des circonstances particulières mentionnées à l'article 40 du C.C.A.G.- T.I.C.

En cas de résiliation pour faute du Titulaire, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de pourvoir à ses besoins aux frais et aux risques du Titulaire.

Ainsi, en cas de non-exécution répétée ou mauvaise exécution répétée des prestations faisant l'objet de ce marché, le C.G.O.S se réserve le droit de résilier le marché, aux torts du Titulaire, sans lui verser la moindre indemnité, et sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels le C.G.O.S pourrait prétendre en vertu des présentes.

De plus, en cas d’inexactitude des documents ou renseignements fournis, ou en cas d'absence de fourniture des documents requis (voir article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) — notamment en cas de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 du Code du Travail (lutte contre le travail dissimulé) -, il sera fait application aux torts du Titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Le non-respect de la condition résolutoire fixée a l'article 6.A.3 entraîne de plein droit la résolution du marché aux torts du Titulaire. ».

L’article 46 du CCAG-TIC prévoit :

« Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

46.1. A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.

46.2. S'il n'est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

46.3. Le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et tous les moyens mis en œuvre dans le cadre de l'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l'exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.

46.4. L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas. ».

Conformément au principe de la liberté contractuelle, rappelé à l’article 1103 précité, les contractants de droit privé ont la possibilité de se soumettre volontairement à certaines règles applicables aux contrats administratifs, par une clause en ce sens, sous réserve que celle-ci ne soit pas abusive au sens de l’article 1171 du code civil.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société AGS, le pouvoir adjudicateur d'un marché de droit privé peut décider de le soumettre à un cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics. Le CCAG-TIC constitue par conséquent l'un des documents définissant les droits et obligations des parties et le CGOS était fondé à se prévaloir de son article 46 et de la possibilité de confier à un tiers l'exécution des prestations prévues par le marché aux frais et risques de la société AGS. Il sera relevé que celle-ci a expressément déclaré avoir pris connaissance des pièces contractuelles du marché et accepter toutes les clauses qu’elles comportent et qu'elle n'établit, ni même n'allègue d'une quelconque difficulté quant à leur compréhension.

Certes, les articles 31-4 et 34 du CCAG-TIC mentionnent :

« 31.4. La « réversibilité » désigne l'opération de retour de responsabilité technique, par lequel le pouvoir adjudicateur reprend les prestations qu'il avait confiées au titulaire du marché d'infogérance arrivant à terme.

La « transférabilité » désigne l'opération de transfert de responsabilité technique, par lequel le pouvoir adjudicateur fait reprendre par un nouveau titulaire les prestations qu'il avait confiées au titulaire du marché d'infogérance arrivant à terme.

La période de réversibilité ou de transférabilité est la période couvrant le retour ou le transfert de responsabilité technique précédemment définis.

Le « plan de réversibilité » ou « de transférabilité » est le document annexé au cahier des clauses administratives particulières qui décrit la durée et les conditions de mise en œuvre de la réversibilité ou de la transférabilité.

(...)

Article 34 - Réversibilité et transférabilité

Pendant la période de mise en œuvre de la réversibilité ou de la transférabilité, le titulaire du marché arrivant à échéance fournit, selon le cas, au pouvoir adjudicateur ou au nouveau titulaire, dans la mesure du besoin, un accès aux matériels et aux logiciels, sous réserve que cet accès n'affecte pas l'aptitude du titulaire du marché prenant fin à fournir les services objet du marché ».

Cependant, la société AGS ne peut pas se prévaloir de ces articles pour soutenir que le CGOS ne pouvait pas faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, à ses frais et risques, cette possibilité étant expressément prévue par les articles 2 du CCAP et 46 du CCAG-TIC et la réversibilité étant, selon ses propres explications, inapplicables en cas de résiliation du marché pour faute.

Pour s'opposer à la demande en paiement du CGOS, la société AGS fait également valoir que l'article 46 du CCAG-TIC constitue une clause exorbitante du droit commun et qu'il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte qu'il doit être réputé non écrit dans un contrat de droit privé.

Aux termes de l'article 1220 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».

L'article 1221 du même code dispose que : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. ».

Selon l'article 1222 de ce code, « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. ».

S'agissant de la résolution du contrat, l'article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

Il résulte de l'article 1225 du même code que :« La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».

En application de l'article 1228 dudit code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ».

L'article 1171 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 entrée en vigueur le 1er octobre 2018, dispose quant à lui : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. ».

L'ancien article L. 442-6 du code de commerce et non l'article L. 442-1 du même code visé à tort par la société AGS en ce qu'il n'est entré en vigueur que le 25 avril 2019 énonce par ailleurs :

« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (...) ».

En l'espèce, en premier lieu, il sera relevé que l'article 12 du CCAP prévoit expressément, s'agissant de la résiliation du marché, que «Seules les stipulations du C.C.A.G.-T.I.C., relatives à la résiliation du marché, sont applicables » et que la société AGS a déclaré avoir pris connaissance du CCAP et du CCAG-TIC et accepter toutes les clauses qu'ils comportent.

En second lieu, au soutien de sa demande tendant à voir écarter des débats la clause en cause, la société AGS se borne à prétendre qu'il s'agit d'une clause exorbitante du droit commun et à invoquer les articles 1221 et 1222 du code civil. Or, il sera rappelé que le tribunal ne peut pas, en dehors de tout débat contradictoire, suppléer à la carence d’une partie dans l’allégation des moyens propres à établir le bien-fondé de sa prétention.

Il sera par ailleurs relevé que la notion de clause exorbitante du droit commun est généralement utilisée pour apprécier de quel ordre juridictionnel relève un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée, qu'une clause n'est pas exorbitante du droit commun par le seul fait qu'elle ne respecte pas certaines dispositions du code civil et que, dans un contrat de droit privé, il y a lieu, pour déterminer si une clause doit être écartée, de se référer aux dispositions de l'article 1171 du code civil et, selon les situations des parties, aux dispositions de l'article L.442-6, devenu L.442-1, du code de commerce ou à celles du code de la consommation régissant les clauses abusives, ces dernières dispositions n'étant pas en débat en l'espèce.

Or, la société AGS n'établit, ni même n'allègue que le CGOS relève de l'une des catégories alors visées à l'article L.442-6 du code de commerce, à savoir qu'il est un « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ».

De plus, le seul fait qu'une clause ne respecte pas certaines dispositions du code civil est à lui seul insuffisant pour rapporter la preuve du déséquilibre significatif exigé par l'article 1171 précité, celui-ci devant s'apprécier au regard de l'ensemble des clauses contractuelles.

La circonstance que la société AGS considère qu'au regard des sommes sollicitées au titre des marchés de substitution, l'exigence d'un coût raisonnable prévue par l'article 1222 du code civil ne soit pas remplie et que le CGOS ne rapporte pas la preuve d'une identité entre les marchés de substitution et le marché initial n'est pas plus de nature à caractériser ce déséquilibre significatif. Il en est de même du fait que le CGOS ait ordonné à la société AGS de détruire les données relatives au marché alors que l'article 1222 précité requiert l'autorisation du juge pour ce faire, cette demande n'étant pas fondée sur les dispositions relatives à l'exécution de la prestation aux frais et risques. Le fait que, compte tenu de l'existence d'impayés, la société AGS n'était plus selon elle, en application de l'article 1219 du code civil, soumise à l'exécution du marché, est également indifférent.

Le tribunal observe en outre que, dans le cas présent, le pouvoir adjudicateur ne peut pourvoir à ses besoins aux frais et risques du titulaire qu'en cas de faute et que l'article 42.2 du CCAG-TIC prévoit que « Sauf dans les cas prévus aux i [Le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes frauduleux.], m [Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale] et n [Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire à l'appui de sa candidature ou exigés préalablement à l'attribution du marché s'avèrent inexacts] du 42.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. » ».

Le CCAG-TIC prévoit donc, sauf dans des hypothèses limitatives, un dispositif similaire à celui de l'article 1228 du code civil lorsqu'un cocontractant prend l'initiative de résilier le contrat par voie de notification. Le titulaire du marché peut par ailleurs contester les conditions de passation du marché de substitution ainsi que le montant des sommes réclamées et la société AGS prétend qu'il dispose également d'un droit de suivi de l'exécution du marché de substitution afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts.

Au vu de l'ensemble de ces considérations et en l'absence de plus ample élément mis en débat, la société AGS ne rapporte pas la preuve du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par les dispositions relatives à l'exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir écarter l'application de l'article 46 du CCAG-TIC.

 

Sur le droit de suivi :

La société AGS soutient que le titulaire du marché bénéficie, afin de sauvegarder ses intérêts, du droit de suivre les prestations exécutées à ses frais et risques et qu'en application du principe de la contradiction, le CGOS aurait dû lui notifier le dossier de consultation des marchés de substitution et le montant des offres.

La société Axa prétend également que le droit de suivi du titulaire défaillant n'a pas été respecté ; que ce droit s'applique à tous les marchés publics, en ce compris les marchés publics de droit privé, et même sans texte, et qu'il implique une notification, avant le commencement du nouveau marché, de la décision de l'acheteur de confier à un nouvel opérateur économique un marché de substitution, de la désignation de ce dernier et du marché de substitution lui-même puis, pendant l'exécution du marché, des pièces justificatives des sommes versées. Elle affirme alors qu'en l'espèce, la notification requise n'a pas été effectuée pour les marchés dont le CGOS sollicite la prise en charge et que les communications faites dans le cadre de la présente procédure ne peuvent pas régulariser la situation de sorte que la société AGS n'a pas à supporter le surcoût de ces marchés.

Le CGOS réplique qu'il n'avait pas l'obligation de notifier les nouveaux marchés à la société AGS ; que le droit de suivi ne s'applique qu'aux marchés publics de travaux ; que l'article 46.3 du CCAG-TIC exclut tout droit de suivi au bénéfice du titulaire du marché résilié ce que la société AGS ne pouvait ignorer ; qu'aucun des documents contractuels qui constituent la loi des parties ne prévoit d'obligation à ce titre et que s'agissant d'un contrat de droit privé, son exécution doit être soumise aux règles du droit privé.

Il ajoute que le 9 juillet 2019, il a informé la société AGS de « l’existence de commandes conclues pour un montant de 257 669,00 EUR TTC sauf à parfaire » et qu'elle n'a élevé aucune contestation sur ce point dans ses courriers ultérieurs ce qui démontre qu’elle savait qu’elle ne bénéficiait d’aucun droit de suivi ou, à tout le moins, qu’elle n’entendait pas s’en prévaloir.

Sur ce,

Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l'administration contractante peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l'exécution des prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l'achèvement des prestations à une autre entreprise aux frais et risques de son cocontractant. Le cocontractant défaillant doit alors être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l'administration en raison de l'achèvement des prestations par un nouveau prestataire étant à sa charge. Il en résulte que l'administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié avant le commencement des travaux.

Ce droit de suivi résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs et constitue une garantie dont le titulaire du marché bénéficie en vue de sauvegarder ses intérêts même en l'absence de texte le prévoyant expressément. Il est co-substantiel au droit de résilier le marché aux frais et risques du titulaire du marché qui existe également dans le silence des textes. S'il n'est pas respecté, le titulaire ne peut pas être tenu de supporter le surcoût engendré par la passation du marché de substitution.

Le droit de suivi est donc applicable dans le cadre d'un marché de droit public soumis au CCAG-TIG même si celui-ci ne le prévoit pas expressément. Le fait qu'en application de l'article 46.3 du CCAG-TIC, le titulaire du marché ne puisse pas prendre part à l'exécution des prestations effectuées à ses frais et risques ne le prive pas de ce droit.

Il est en outre de droit que lorsqu'un contrat privé de la commande publique stipule, par un renvoi à un cahier des clauses administratives générales, que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut, après vaine mise en demeure de son cocontractant d'exécuter les prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce et que les montants découlant des surcoûts liés à l'achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur seront à la charge du cocontractant défaillant, celui-ci doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts. A cet effet, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice doit notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié (Cass., Com, 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-20.784).

Le CGOS qui a fait le choix de soumettre le marché objet du litige aux dispositions du CCAG-TIC et entend se prévaloir de la possibilité que celui-ci reconnaît au pouvoir adjudicateur de faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire défaillant ne peut donc dénier à celui-ci le droit de suivi dont il bénéficie dans cette hypothèse et qui est la contrepartie de la prérogative qu'il entend mettre en œuvre.

Les marchés conclus en vue de l'exécution des prestations confiées à la société AGS auraient donc dû lui être notifiés. Or, il est constant que cette notification n'a pas été effectuée, le CGOS soutenant précisément qu'il n'avait pas à le faire.

La correspondance du 9 juillet 2019 dont il se prévaut pour s'opposer au moyen est libellée de la façon suivante :

« Par ailleurs, en vertu de l'article 46.3 du CCAG-TIC, ARTELCOM GRAND SUD n'a aucun droit de regard sur les conditions d'exécution de ces marchés et ne saurait en suivre les conditions de passation et d’exécution.

Nous vous tiendrons cependant informés de l’existence des nouveaux marchés que nous sommes contraints de conclure et vous indiquons d'ores-et-déjà l'existence de commandes conclues pour un montant de 257 669,00 EUR TTC, sauf à parfaire ».

L'absence de toute réaction de la société AGS à ce courrier dans lequel le CGOS lui dénie tout droit de suivi des conditions de passation et d'exécution des marchés de substitution ne saurait être analysée comme une renonciation de celle-ci à se prévaloir de ce droit, étant relevé, d'une part, que le CGOS indique, dans le même temps, qu'il l'informera des nouveaux marchés et, d'autre part, que la notification exigée doit être faite avant le commencement des travaux afin de permettre un exercice effectif du droit en cause.

Le CGOS n'ayant pas respecté le droit de suivi dont devait bénéficier la société AGS, il ne peut pas solliciter sa condamnation à prendre en charge l'augmentation des dépenses résultant de l'exécution des prestations à ses frais et risques. Il sera par conséquent débouté de la demande qu'il forme de ce chef.

 

Sur les demandes au titre du préjudice d'exécution défectueuse avant la résiliation du contrat :

Le CGOS fait valoir que l'interruption des licences, de l'hébergement et du réseau après le refus de la société AGS de satisfaire à ses obligations en matière de réversibilité et l'ajout d'un mot de passe empêchant la poursuite de l'exécution du marché lui ont occasionné un important préjudice opérationnel jusqu’à la reprise des prestations par les nouveaux titulaires.

La société AGS réplique que la réversibilité n'était pas applicable en l'espèce et que le CGOS ne justifie pas du dysfonctionnement de la plateforme.

La société Axa oppose quant à elle que la preuve des préjudices invoqués n'est rapportée ni dans leur principe, ni dans leur quantum.

Sur ce,

En application des articles 1231-1, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au CGOS de rapporter la preuve d’un manquement de la société AGS à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.

Aux termes du dispositif de ses écritures qui, en application de l'article 768 du code de procédure civile, seul saisit le tribunal, le CGOS sollicite les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l'exécution défectueuse avant la résiliation du contrat :

- 100.000 euros au titre du préjudice de perturbation d’activité ;

- 29.796,75 euros au titre du temps perdu par ses personnels en formation sur la solution Avaya ;

- 1.000 euros au titre de son préjudice moral et d’image.

 

Sur le préjudice résultant de la perturbation de son activité :

Le CGOS prétend que les incidents se sont multipliés avant l'arrêt des prestations et se prévaut d'un constat d'huissier dressé le 20 février 2019 faisant état, selon lui, de 167 tickets d'incident dont 161 arbitrairement clôturés sans solution et de difficultés affectant l'ensemble des directions et des vecteurs de communication. Il sollicite en conséquence la somme de 100.000 euros à ce titre.

La société AGS réplique qu'un ticket ne correspond pas nécessairement à un dysfonctionnement, ni a fortiori à un dysfonctionnement relevant de sa responsabilité, que la majorité des tickets sont des demandes de services et des incidents mineurs, que le nombre de tickets est normal au regard du nombre d'utilisateurs et d'appels entrant par semaine, que 161 d'entre eux ont été clôturés et que le CGOS ne produit aucun élément démontrant les conséquences de la défaillance alléguée sur les utilisateurs.

Sur ce,

A supposer même que la société AGS ait été tenue d'assurer la réversibilité des prestations, le CGOS ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société à ses obligations et du préjudice qu'il allègue. En effet, le procès-verbal de constat d'huissier produit aux débats relève certes qu'un certain nombre d'utilisateurs ont fait état de difficultés en lien avec les prestations de la société AGS. Cependant, les captures d'écran qui y sont insérées ne comportent qu'un libellé synthétique des difficultés invoquées sans que le tribunal ne soit alors mis à même de comprendre précisément leurs origines ou leurs issues. De plus, les 161 tickets clôturés ont été adressés sur une période de neuf mois avant l'établissement du procès-verbal de constat et le CGOS ne produit aucune pièce pour justifier de la perturbation qu'ils ont pu créer sur son activité et du quantum de 100.000 euros qu'il sollicite. Il sera par conséquent débouté de la demande qu'il forme à ce titre.

 

Sur le préjudice résultant du temps perdu par son personnel en formation Avaya :

Le CGOS prétend que son personnel avait suivi 750 heures de formation pour l'utilisation de la solution multicanal Avaya (3 heures de formation par personne), soit un total de 95 jours dont il sollicite l'indemnisation sur la base d'un coût moyen par jour et par employé de 313,65 euros.

Sur ce,

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. », qu'elles «comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. » et que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » et que la mention des pièces invoquées au soutien d'une prétention et la proposition de lecture qui en est faite par la partie qui s'en prévaut doit en permettre l'appréciation par le juge dans le cadre d'un débat contradictoire.

Or, en l'espèce, le CGOS ne vise aucune pièce au soutien de cette demande formulée en page 53 de ses conclusions.

Il sera en outre relevé que si la formation de certains personnels était effectivement prévue dans le cadre du marché, le CGOS ne justifie ni du nombre de personnes qui devait suivre la formation à la solution multicanal (le document en cause mentionnant une formation des « 16DR + siège »), ni du nombre de personnes qui l'ont effectivement suivie. Il ne démontre pas davantage que la formation délivrée a été totalement inutile dans le cadre des nouveaux marchés et ne produit enfin aucune pièce pour justifier le coût moyen par personne servant de base à son calcul.

Par suite, au vu de ces considérations et à supposer même que la société AGS ait été tenue d'assurer la réversibilité des prestations, la demande de dommages et intérêts du CGOS ne peut qu'être rejetée faute pour celui-ci de rapporter la preuve du préjudice qu'il allègue.

 

Sur le préjudice moral et d'image :

Le CGOS soutient avoir subi un préjudice moral et d'image en particulier auprès des établissements adhérents et des bénéficiaires de ses services.

Sur ce,

Même à supposer que la société AGS ait été tenue d'assurer la réversibilité des prestations et qu'elle ait manqué aux obligations lui incombant à ce titre, force est de constater que le CGOS ne développe aucune argumentation pour expliquer en quoi consiste le préjudice moral allégué et ne produit aucune pièce pour en justifier. Il n'établit pas davantage l'atteinte à son image qu'il invoque. La demande formée de ce chef ne peut dans ces conditions qu'être rejetée.

 

Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa :

L'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société AGS ayant été rejetées, il ne peut qu'en être de même de celles formées à l'encontre de la société Axa et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les limites de sa garantie.

 

Sur les demandes reconventionnelles de la société AGS :

La société AGS fait valoir que la procédure initiée par le CGOS, en méconnaissance de la réglementation applicable en la matière, lui a causé d'importants préjudices moraux et économiques. Elle expose qu'elle n'emploie que dix salariés, qu'elle ne dispose pas de service juridique et qu'elle a été contrainte de mobiliser d'importants moyens pour répondre aux mises en demeure du CGOS et contester ses prétentions dépourvues de tout fondement. Elle soutient également que le CGOS a cherché à lui faire supporter les conséquences financières de ses propres carences, réaffirmant qu'il a conclu les nouveaux marchés sans respecter les règles applicables, sans l'en informer et pour des montants excessifs sans rapport avec le marché initial. Elle sollicite en conséquence la somme de 70.000 euros « pour comportement abusif et mise en difficulté » et la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral.

Le CGOS oppose qu'il n'a commis aucune faute, que la résiliation du marché est la conséquence des nombreux manquements de la société AGS et qu'elle a été jugée bien fondée par la cour d'appel de Paris. Il soutient également que les préjudices sollicités ne sont pas justifiés.

Sur ce,

Il appartient à la société AGS qui recherche la responsabilité du CGOS de rapporter la preuve d'une faute de sa part et d'un préjudice en lien causal avec cette faute.

En l'espèce, elle procède par voie d'allégations générales et ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve qui lui incombe du préjudice qu'elle prétend subir du fait du non-respect de la réglementation applicable à la résiliation aux frais et risques. Elle ne justifie pas davantage qu'en initiant la présente procédure, le CGOS ait été animé d’une intention relevant de la mauvaise foi, étant rappelé que la bonne foi procédurale est toujours présumée et que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soit constitutive d’une faute. Elle ne démontre pas plus qu'elle subit un préjudice résultant des moyens consacrés à la gestion du litige avant et après la saisine du tribunal qui serait distinct de celui indemnisé par la prise en charge des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

 

Sur les demandes accessoires :

Le CGOS qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la société AGS et à la société Axa la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société Axa tendant à voir écarter l'exécution provisoire n'étant formée que dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre et celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, elle sera prononcée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute la SAS Artelcom Grand Sud et la SA Axa France Iard de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de l'association Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS Artelcom Grand Sud de sa demande tendant à voir écarter l'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication ;

Déboute l'association Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SAS Artelcom Grand Sud et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 937.869,20 euros au titre de la résiliation aux frais et risques ;

Déboute l'association Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SAS Artelcom Grand Sud et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 130.796,75 euros au titre du préjudice résultant de l'exécution défectueuse avant la résiliation du contrat ;

Déboute la SAS Artelcom Grand Sud de sa demande tendant à voir condamner l'association Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics à lui payer les sommes de 70.000 euros et de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne l'association Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics à payer à la SAS Artelcom Grand Sud et à la SA Axa France Iard la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à Paris le 8 juillet 2025.

Le Greffier                                        La Présidente

Nadia SHAKI                                   Géraldine DETIENNE