CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2428
CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 08/06468
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Par application de ces principes comme des dispositions de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et s. du Code de la consommation et il doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311- 37 du même Code sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par ces directives. »
2/ « Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132 -1 du Code de la consommation, est réputé non écrite comme étant abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. Le juge doit relever d'office l'existence de telles clauses. […] Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, eu égard à la teneur de cette clause, l'exigibilité immédiate des sommes prêtées, qui découle nécessairement de la résiliation préalable du contrat de crédit par le préteur peut résulter non pas d'un manquement de l'emprunteur à une obligation essentielle du contrat mais de l'une des causes sus-énoncées extérieure à son exécution. Or, si la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit figure bien aux conditions de résiliation apparaissant au modèle type n°1 annexé à l'article R. 311-6 du Code de la consommation, comme étant d'ailleurs la seule possible, tel n'est pas le cas des autres causes sus-énoncées telles que : l'impossibilité d'inscrire un gage ou la destruction du véhicule ... qui permettent non seulement la résiliation du contrat alors même que celui-ci pourrait être normalement remboursé.
Cette clause prévoit dans des termes généraux des conditions de résiliation pour des causes extérieures au contrat et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, elle est donc sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit et elle crée en conséquence au profit du préteur et au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations respectifs ; elle a donc exactement été déclarée abusive par le premier juge. Par ailleurs, non prévue au modèle type et aux dispositions légales et réglementaires, cette clause contrevient donc au formalisme en la matière et rend dès lors le contrat irrégulier au regard des dispositions précitées des articles L. 311-8 et s et R. 311-6 du Code de la consommation ; le premier juge en a donc tout aussi exactement tiré les conséquences en prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.
Dès lors c'est par des calculs exacts que la cour reprend que le premier juge tirant les conséquences de la déchéance du terme a condamné l'emprunteur M. X. à payer à la Société CREDIPAR la somme de 1.932,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2007 ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 08/06468. Jugement (N° 07/00137) rendu le 3 juin 2008 par le Tribunal d'Instance de SAINT POL SUR TERNOISE.
APPELANTE :
SA CREDIPAR
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
Monsieur X.
demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué
Madame Y. divorcée X.
demeurant [adresse], représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour, assistée de Maître Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d'ARRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
[minute Jurica page 2]
DÉBATS : Audience publique du 30 juin 2009 tenue par Madame PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre, Madame PAOLI, Conseiller, Madame VEJUX, Conseiller
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT, prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience publique du 15 octobre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Madame DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 3 juin 2008 du tribunal de Saint Pol sur Ternoise ;
Vu l'appel formalisé par la SA CREDIPAR le 13 août 2008 ;
Vu les conclusions de la SA CREDIPAR signifiées le 1er octobre 2008 ;
Vu les conclusions en date du 23 décembre 2008 de Madame Y. ;
Par acte d'huissier en date du 7 juin 2007, la SA CREDIPAR, en exécution d'une offre préalable de prêt accessoire à une vente, acceptée le 14 janvier 2002, a assigné en paiement M. X. et Mme Y. devant le tribunal d'instance de Saint Pol sur Ternoise lequel, par jugement dont appel, après avoir constaté l'absence de lien contractuel avec Madame Y. puis l'irrégularité de l'offre préalable et la présence d'une clause abusive, a prononcé la déchéance du droit du préteur aux intérêts conventionnels et condamné M X. à payer à la dite société la somme de 1.932,70 € a titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2007, il a rejeté le surplus des demandes.
La SA CREDIPAR conteste l'irrégularité de l'offre comme l'imitation de la signature de Mme Y. par M. X. et soutenant qu'elle est en tout état de cause tenue en application des dispositions de l'article 220 du Code civil, cette société conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner solidairement M. X. et Madame Y. à lui payer la somme globale de 6.216,79 € avec intérêts au taux contractuel de 8,95 % à compter du 3 février 2007 outre la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame Y. conteste être tenue au titre tant du contrat qu'elle n'a pas signé que de la solidarité matrimoniale. Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire elle sollicite des délais de paiement.
M. X. a été assigné puis réassigné, en l'étude de l'huissier après que celui eut [minute Jurica page 3] vérifié le domicile de ce dernier, les 14 octobre et premier décembre 2008 ; les conclusions de l'appelante et le bordereau de communication de pièces y annexé lui ont été signifiés avec l'assignation. Il n'a pas constitué avoué ; par application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile il sera statué par arrêt de défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2009 ; l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 30 juin 2009 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au [15] octobre 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
1 - En la forme, sur les pouvoirs et l'office du juge, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposé. De plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l'article 125 du Code de procédure civile qui fait obligation au juge de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le moyen d'irrecevabilité résulte d'un ordre public de direction ou de protection, et plus généralement à la possibilité désormais reconnue pour celui-ci de relever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Enfin, lorsque le défendeur ne comparait pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond mais, par application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
2 - Pour s'opposer aux demandes en paiement formées contre elle par la société de crédit, Madame Y. soutient tout d'abord ne pas être signataire de l'offre, sa signature ayant été imitée par son ex époux M. X. Ce point n'est pas discuté en appel par la société de crédit. Au surplus l'imitation alléguée par Madame Y. est établie pas l'expertise graphologique et les pièces relatives à son divorce qu'elle produit en appel.
Madame Y. soutient ensuite qu'elle ne saurait pas plus être tenue en vertu de la solidarité matrimoniale, contrairement à ce que prétend la société de crédit.
3 - L'article 220 du Code civil dispose que : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ».
Il incombe à la société de crédit qui invoque ce moyen de rapporter la preuve que le prêt était destiné au besoin et au fonctionnement normal et courant du ménage et que cette dépense n'était de surcroît pas excessive au regard des revenus et charges du ménage.
Au cas d'espèce le prêt litigieux a servi pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'une valeur de 82.000 Francs ou 12.500,82 € et rien dans les pièces de la société Crédipar et notamment pas dans la demande de financement (pièce 1) ne permet de penser que le bien ainsi financé était nécessaire aux besoins de la vie courant du ménage ; de plus il s'agit d'une dépense excessive au regard des revenus [minute Jurica page 4] du ménage.
Le jugement en ce qu'il a rejeté ces moyens et débouté la Société CREDIPAR de ses demandes à l'encontre de Madame Y. doit être confirmé.
4 - S'agissant de la régularité de l'offre, la Société CREDIPAR conteste les moyens retenus par le premier juge pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
4-1 La directive européenne n° 87/102 du 22 décembre 1986 (modifiée par les directives n° 90/88 du 22 février 1990 et n° 98/7 du 16 février 1998) relative aux crédits à la consommation et n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives ont fait l'objet d'une transposition en droit français à l'occasion de l'adoption de la loi du 23 juin 1989 puis d'une codification au livre III, titre I, Chapitre 1 et suivant du Code de la consommation (Art. L. 311 -1 et s.) pour la première et de la loi du 1er février 1995 pour la seconde codifiée aux articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; ces dispositions régissent la présente instance.
4-2 La Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à préciser à plusieurs reprises dans l'un et l'autre de ces domaines, notamment dans les arrêts des 4 octobre 2007 (Franfinance, KparK/epx Rampion) et 4 mars 2004 (Cofinoga/Sachithanathan) en matière de crédit à la consommation ou les arrêts du 27 juin 2000 (Oceano Grupo) ou du 21 novembre 2002 (Cofidis/Fredout) que le but recherché par ces directives est une meilleure protection des consommateurs par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédits ; cet objectif, double, doit donc tendre non seulement à la création d'un marché commun du crédit mais aussi à assurer la protection du consommateur. En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il convient de permettre au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les directives précitées. De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel, d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection.
4-3 Par ailleurs, si chaque État dispose d'une autonomie procédurale dans la détermination des moyens et des modalités nécessaires à la mise en œuvre des directives communautaires, ceux-ci doivent être propres à assurer non seulement la sauvegarde des droits que le justiciable tient de la directive transposée mais encore l'effectivité des buts poursuivis par cette dernière et ce, dans le respect des principes d'équivalence, d'effectivité et d'application uniforme du droit communautaire.
Par application de ces principes comme des dispositions de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et s. du Code de la consommation et il doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311- 37 du même Code sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par ces directives.
4-4 L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchus du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restitués par le prêteur ont imputé sur le capital restant dû ». L'article R. 311-6 comprenant en annexe les modèles types d'offres auxquels celles des préteurs doivent se conformer.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132 -1 du Code de la [minute Jurica page 5] consommation, est réputé non écrite comme étant abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. Le juge doit relever d'office l'existence de telles clauses.
5 - Au cas d'espèce, la société de crédit a consentie le 14 janvier 2002 à M. X. une offre préalable de crédit et d'ouverture de crédit accessoire à une vente ; celui-ci doit donc répondre aux dispositions des articles L. 311-20 et suivants et notamment L. 311-22 ainsi qu'à celles du modèle type n° 1 figurant en annexe de l'article R. 311-6 du Code de la consommation.
L'examen des conditions générales de l'offre préalable et plus particulièrement de la clause 11 relative à l'exécution du contrat stipule que :
« le préteur pourra, après vous en avoir avisé faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat des sommes restant dues en cas de :
* défaut de paiement partiel ou total d'une seule échéance à la date fixée ou prorogée – saisie du véhicule financé ou déclaration en préfecture par un tiers
* impossibilité d'inscrire un gage par votre faute
* revente d'un véhicule avant complet remboursement
* destruction ou disparition du bien financé ».
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, eu égard à la teneur de cette clause, l'exigibilité immédiate des sommes prêtées, qui découle nécessairement de la résiliation préalable du contrat de crédit par le préteur peut résulter non pas d'un manquement de l'emprunteur à une obligation essentielle du contrat mais de l'une des causes sus-énoncées extérieure à son exécution. Or, si la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit figure bien aux conditions de résiliation apparaissant au modèle type n°1 annexé à l'article R. 311-6 du Code de la consommation, comme étant d'ailleurs la seule possible, tel n'est pas le cas des autres causes sus-énoncées telles que : l'impossibilité d'inscrire un gage ou la destruction du véhicule ... qui permettent non seulement la résiliation du contrat alors même que celui-ci pourrait être normalement remboursé.
Cette clause prévoit dans des termes généraux des conditions de résiliation pour des causes extérieures au contrat et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, elle est donc sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit et elle crée en conséquence au profit du préteur et au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations respectifs ; elle a donc exactement été déclarée abusive par le premier juge. Par ailleurs, non prévue au modèle type et aux dispositions légales et réglementaires, cette clause contrevient donc au formalisme en la matière et rend dès lors le contrat irrégulier au regard des dispositions précitées des articles L. 311-8 et s et R. 311-6 du Code de la consommation ; le premier juge en a donc tout aussi exactement tiré les conséquences en prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.
Dès lors c'est par des calculs exacts que la cour reprend que le premier juge tirant les conséquences de la déchéance du terme a condamné l'emprunteur M. X. à payer à la Société CREDIPAR la somme de 1.932,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2007.
6 - La Société CREDIPAR succombe dans ses prétentions, elle supportera donc les dépens de l'instance d'appel et ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par défaut ;
[minute Jurica page 6] Confirme le jugement ;
Condamne la Société CREDIPAR aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6629 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit affecté