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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 29 octobre 2009

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 29 octobre 2009
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 08/06822
Date : 29/10/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2429

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/06822

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il convient de permettre au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les directives précitées. De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel, d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection.

2-3 Par ailleurs, si chaque État dispose d'une autonomie procédurale dans la détermination des moyens et des modalités nécessaires à la mise en œuvre des directives communautaires, ceux-ci doivent être propres à assurer non seulement la sauvegarde des droits que le justiciable tient de la directive transposée mais encore l'effectivité des buts poursuivis par cette dernière et ce, dans le respect des principes d'équivalence, d'effectivité et d'application uniforme du droit communautaire. Par application de ces principes comme des dispositions de l'article L. 141-4. du Code de la consommation, le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et s. du Code de la consommation et il doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311- 37 du même Code ainsi que le caractère abusif d'une clause sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par ces directives.

2/ « 3-1 A cet égard, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132 -1 du Code de la consommation, est réputé non écrite comme étant abusive une clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. À cet égard une clause contractuelle qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors d'augmentations du crédit initial, qui interviendront donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et doivent être réputé non écrites. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/06822. Jugement (N° 08/283) rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal d'Instance d'ARRAS.

 

APPELANTE :

SA COFIDIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Baptiste REGNIER, avocat au barreau de BÉTHUNE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué.

Madame Y. épouse X.

demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS : Audience publique du 8 septembre 2009 tenue par Madame PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS [minute Jurica page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT, prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience publique du 29 octobre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance d'Arras en date du 27 juin 2006 ;

Vu l'appel formalisé le 5 septembre par la SA COFIDIS ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 5 janvier 2009 par la SA COFIDIS ;

Par acte d'huissier en date du 28 février 2008, la SA COFIDIS, en exécution d'une offre préalable d'ouverture de crédit assortie de l'usage d'une carte de crédit et avec la possibilité d'en disposer de façon fractionnée acceptée le 19 juin 2001 et de ses avenants, a assigné en paiement M. X. et Madame Y. épouse X. devant le Tribunal d'instance d'Arras lequel, par jugement dont appel, après avoir constaté l'existence d'une clause abusive de variation du capital dans le contrat et l'irrégularité du dit contrat, a prononcé la déchéance du droit du préteur aux intérêts conventionnels et condamné solidairement les emprunteurs au paiement de la somme de 3.458,39 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2008 et rejeté le surplus des demandes.

La société de crédit conteste l'irrégularité de l'offre comme le caractère abusif d'une clause et soutient n'être pas tenue de proposer une nouvelle offre de crédit compte tenu de la légalité du mécanisme du découvert utile et du découvert maximum autorisé

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X. et Madame Y. épouse X. à lui payer à titre principal la somme de 13.451,65 € avec intérêts au taux de 12,61 % à compter du 14 septembre 2007 ; à titre subsidiaire de dire que la déchéance ne portera que sur la somme de 106,79 € et en tout état de cause de lui allouer la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

M X. et Madame Y. épouse X. ont été assignés en l'étude de l'huissier le 18 février 2009 puis réassignés le 25 août 2009 à personne en ce qui concerne M X. et à domicile en ce qui concerne Madame Y. épouse X. ; les conclusions déposées au greffe de la cour avec le bordereau de pièces y annexé leur ont été communiqués à cette occasion. Ils n'ont pas constitué avoué. Il sera statué à leur encontre par arrêt de défaut par application de l'article 474 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2009 ; l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 8 septembre 2009 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 octobre 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

1. En la forme, sur les pouvoirs et l'office du juge, il sera rappelé qu'aux termes [minute Jurica page 3] Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposé. De plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l'article 125 du Code de procédure civile qui fait obligation au juge de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le moyen d'irrecevabilité résulte d'un ordre public de direction ou de protection, et plus généralement à la possibilité désormais reconnue pour celui-ci de relever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Enfin, lorsque le défendeur ne comparait pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond mais, par application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

2-1 La directive européenne n° 87/102 du 22 décembre 1986 (modifiée par les directives n° 90/88 du 22 février 1990 et n° 98/7 du 16 février 1998) relative aux crédits à la consommation et n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives ont fait l'objet d'une transposition en droit français à l'occasion de l'adoption de la loi du 23 juin 1989 puis d'une codification au livre III, titre I, Chapitre 1 et suivant du Code de la consommation (Art. L. 311-1 et suivants) pour la première et de la loi du 1er février 1995 pour la seconde codifiée aux articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; ces dispositions régissent la présente instance.

2-2 La Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à préciser à plusieurs reprises dans l'un et l'autre de ces domaines, notamment dans les arrêts des 4 octobre 2007 (Franfinance, KparK/epx Rampion) et 4 mars 2004 (Cofinoga/Sachithanathan) en matière de crédit à la consommation ou les arrêts du 27 juin 2000 (Oceano Grupo) ou du 21 novembre 2002 (Cofidis/Fredout) que le but recherché par ces directives est une meilleure protection des consommateurs par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédits ; cet objectif, double, doit donc tendre non seulement à la création d'un marché commun du crédit mais aussi à assurer la protection du consommateur. En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il convient de permettre au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les directives précitées. De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel, d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection.

2-3 Par ailleurs, si chaque État dispose d'une autonomie procédurale dans la détermination des moyens et des modalités nécessaires à la mise en œuvre des directives communautaires, ceux-ci doivent être propres à assurer non seulement la sauvegarde des droits que le justiciable tient de la directive transposée mais encore l'effectivité des buts poursuivis par cette dernière et ce, dans le respect des principes d'équivalence, d'effectivité et d'application uniforme du droit communautaire.

Par application de ces principes comme des dispositions de l'article L. 141-4. du Code de la consommation, le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et s. du Code de la consommation et il doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311- 37 du même Code ainsi que le caractère abusif d'une clause sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par ces directives.

3-1 A cet égard, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132 -1 du Code de la consommation, est réputé non écrite comme étant abusive une clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif [minute Jurica page 4] entre les droits et des obligations des parties au contrat. À cet égard une clause contractuelle qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors d'augmentations du crédit initial, qui interviendront donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et doivent être réputé non écrites.

3-2 Par ailleurs, en matière de crédits utilisables par fractions, l'article L. 311- 9 du Code de la consommation rappelle « l'obligation d'une offre préalable pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti». Si lors d'un renouvellement du contrat initial cet article dispense le prêteur de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur une nouvelle offre préalable, cette dispense ne s'étend toutefois pas aux nouvelles ouvertures de crédit auxquelles doivent être assimilées toute modification du montant du crédit ou du taux du crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit donc être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311-9-1 et L. 311-10 du même Code et aux modèles types en la matière ; l'acceptation ne peut être tacite mais doit résulter d'un acte univoque de l'emprunteur.

3-3 Enfin, contrairement à ce que soutient la société de crédit, d'une part le mécanisme du découvert utile et du découvert maximum autorisé tel que prévu au contrat litigieux n'est ni prévu aux articles L. 311-9 ou R. 311-6 du Code de la consommation ni conforme aux modèles types édictés pour ce type de crédit qui ne prévoient que l'hypothèse où le montant du crédit initialement choisi par l'emprunteur, qui demeure constant, est mis à la disposition de ce dernier par tranches successives et à des échéances régulières et préalablement fixées ; d'autre part, dans les cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le dépassement maximum initialement convenu constitue un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.

4-1 Au cas d'espèce le contrat litigieux prévoit en effet que les augmentations du montant du découvert de base autorisé, initialement fixé à 25.000 Francs (le 19 juin 2001) puis à 5.000 € (avenant du 23 juin 2002) et enfin de 10.500 € (avenant du 24 février 2006), se feront avec l'accord du préteur par tranches successives dans la limite du montant maximum de 140.000 Francs ou 21.000 € lequel n'est jamais expressément entré dans le champ de la négociation contractuelle entre les parties, ce montant, qui figure au verso de l'offre, étant tout au plus le rappel du montant maximum légalement prévu en matière de crédit à la consommation . Il sera ainsi observé que le plafond de la réserve de 5.000 € a été atteint et dépassé de septembre 2004 à février 2006 sans un accord ou un avenant relatif à ce dépassement avant février 2006, de même en est-il du nouveau plafond de 10.500 € dépassé dès novembre 2006 ; ces dépassements qui caractérisent la défaillance de l'emprunteur s'analysent également en l'octroi d'un crédit. En outre, l'information des emprunteurs, mensuelle et actualisée sur l'exécution du contrat n'est pas justifiée.

Ces stipulations sont abusives au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et irrégulières au regard des exigences des dispositions des articles L. 311-9 et suivants du Code de la consommation ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge qui a tout aussi exactement prononcé la sanction de la déchéance du droit du préteur aux intérêts conventionnels prévue en cette circonstance par l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

4-2 S'agissant du montant de la créance, eu égard aux montants empruntés et à ceux remboursés, à l'examen de l'historique du compte comme du décompte de la créance, c'est là encore exactement que le premier juge à fixé, la créance de la SA COFIDIS à la somme de 3.458,39 €.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

5 - La SA COFIDIS succombe en appel des ses prétentions, elle supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 5] PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par défaut ;

Confirme le jugement ;

Rejette les demandes de la SA COFIDIS ;

Condamne la SA COFIDIS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,          LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS     P. CHARBONNIER

 

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