CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 11 février 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2435
CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 11 février 2010 : RG n° 09/00871
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la consommation peut être relevée d'office par le juge ; Attendu que le premier juge a relevé d'office l'existence d'une clause abusive et a prononcé à l'encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts alors que la sanction prévue est l'inexistence de la clause jugée abusive ;
Attendu qu'au surplus, la circonstance que l'article 10 du contrat prévoit la résiliation du contrat en cas de destruction ou de disparition du bien est indifférente et ne sera pas examinée par la Cour dés lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la SCA GE MONEY BANK ne se fondent pas sur le non respect de cette stipulation contractuelle, mais sur le non paiement des échéances de remboursement ; Attendu qu'il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 11 FÉVRIER
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 09/00871. Jugement (N° 08/203) rendu le 6 janvier 2009 par le Tribunal d'Instance de SAINT POL SUR TERNOISE.
APPELANTE :
SGA GE MONEY BANK
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame X.
demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué.
DÉBATS : Audience publique du 2 décembre 2009 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, [minute Jurica page 2] Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 février 2010 et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 1996, la SA MONEY BANK a consenti à Madame X. un crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile d'un montant en capital de 20.248 euros remboursable en 60 mensualités de 417,39 euros incluant les intérêts au taux nominal de 7,99 % l'an.
Plusieurs mensualités sont demeurées impayées.
Par acte d'huissier du 3 septembre 2008, la SA MONEY BANK a assigné Madame X. devant le tribunal d'instance de SAINT POL/TERNOISE aux fins d'obtenir la restitution du véhicule objet du contrat de marque SAAB, type EF55L8 sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement , sa condamnation au paiement de 15.944,63 euros au titre du solde du contrat de prêt, avec intérêts au taux contractuel de 7,99 % à compter de la mise en demeure, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2009, le tribunal d'instance de ST POL/TERNOISE a condamné Madame X. au paiement à la SA MONEY BANK la somme de 9.704,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008, a accordé des délais de paiement à la débitrice et a rejeté le surplus des demandes.
La SCA GE MONEY BANK a interjeté appel de ce jugement.
Elle sollicite la condamnation de Madame X. au paiement de 13.627,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,99 % et indique qu'elle n'est pas opposée à ce que Madame X. reprenne les termes « du plan banque de France ».
Bien qu'assignée à sa personne, Madame X. n’a pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la consommation peut être relevée d'office par le juge ;
Attendu que le premier juge a relevé d'office l'existence d'une clause abusive et a prononcé à l'encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts alors que la sanction prévue est l'inexistence de la clause jugée abusive ;
Attendu qu'au surplus, la circonstance que l'article 10 du contrat prévoit la résiliation du contrat en cas de destruction ou de disparition du bien est indifférente et ne sera pas examinée par la Cour dés lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la SCA GE MONEY BANK ne se fondent pas sur le non respect de cette stipulation contractuelle, mais sur le non paiement des échéances de remboursement ;
[minute Jurica page 3] Attendu qu'il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la créance de la SCA GE MONEY BANK s'établit comme suit :
* échéances impayées : 1.731,16 euros
* capital restant dû : 13.036,53 euros,
* à déduire : 2.453,11 euros
soit la somme totale de 12.314,58 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,99 % l'an à compter du 28 mai 2008, date de la mise en demeure et la somme de 1.042,92 euros au titre de l'indemnité de 8 % outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008 ;
Attendu que la décision déférée est infirmée relativement au montant de la créance de la SCA GE MONEY BANK et Madame X. est condamnée à payer à la SCA GE MONEY BANK 12.314,58 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,99 % l'an à compter du 28 mai 2008, date de la mise en demeure et la somme de 1.042,92 euros au titre de l'indemnité de 8 % outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008 ;
Attendu que la SCA GE MONEY BANK indique que ne pas être opposée à ce que Madame X. rembourse sa dette au moyen de mensualités d'un montant équivalent à celles du prêt ;
Attendu qu'eu égard à l'issue du litige, la SCA GE MONEY BANK supportera la charge de ses propres dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Madame X. au paiement à la SCA GE MONEY BANK de la somme de 12.314,58 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,99 % l'an à compter du 28 mai 2008, date de la mise en demeure et la somme de 1.042,92 euros au titre de l'indemnité de 8 % outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008 ;
Dit que Madame X. pourra rembourser sa dette selon les termes du contrat de prêt ;
Dit qu’à défaut d'une seule mensualité à son échéance, le solde encore dû deviendra immédiatement exigible de plein droit ;
Dit que la SCA GE MONEY BANK supportera les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5724 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Clause affectant l’issue du litige
- 5736 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Autres sanctions
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation