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TJ NÎMES, 15 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : TJ NÎMES, 15 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Nîmes
Demande : 25/00402
Date : 15/07/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 4/02/2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24419

TJ NÎMES, 15 juillet 2025 : RG n° 25/00346

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que « le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». Selon l’article 1171 du code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrit. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause incluse dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel.

En l’espèce, il résulte des clauses du contrat que la vente du véhicule est assortie d’une clause retardant le transfert de propriété de l’acquéreur jusqu’au paiement intégral du bien. En outre, l’emprunteur, pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. Or, un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’auteur du paiement est l’acquéreur-emprunteur devenu, dès la conclusion du contrat, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur par le prêteur. La clause insérée au contrat, est donc une clause de « laisser croire » qui donne l’impression à l’acquéreur que la réserve de propriété a été régulièrement transférée. Or, la subrogation étant inopérante, cette clause sera déclarée abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.

La demande de restitution du véhicule formulée en application de la clause litigieuse sera donc rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/00402. N° Portalis DBX2-W-B7J-K5UD.

 

DEMANDERESSE :

SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CREDIT AUX PARTICULIER CREDIPAR

RCS VERSAILLE N° XXX. [Adresse 1], [Localité 5], représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

 

DÉFENDERESSE :

Mme X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 3], Chez Y., [Adresse 6], [Localité 4], non comparante, ni représentée

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection

En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 6 mai 2025

Date des Débats : 6 mai 2025

Date du Délibéré : 15 juillet 2025

DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 17 juillet 2019, la SA CREDIPAR a consenti à Mme X. un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque DS modèle DS5 d’un montant de 20527 euros remboursable en 60 mensualités de 222,69 euros pour la première et 393,75 euros pour les suivantes au taux contractuel de 4,72%.

A la suite d’impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à Mme X. le 1er août 2024, d’avoir à payer dans un délai de quinze jours la somme de 2.786,45 euros.

Se prévalant de la déchéance du terme désormais acquise, la SA CREDIPAR à fait citer, par acte du 4 février 2025, Mme X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 7707,39 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4.72% à compter de la mise en demeure du 12 août 2024

La SA CREDIPAR demande, en outre, que soit ordonnée la restitution du véhicule marque DS immatriculé [Immatriculation 8] portant le n° de série XXX.

En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et la capitalisation des intérêts.

A l’audience du 6 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation. Il soulève enfin le caractère abusif de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat.

La SA CREDIPAR comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.

Mme X., régulièrement citée, ne comparait pas.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

 

Sur la recevabilité des demandes :

Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.

En l’espèce, il apparaît que, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la présente action a été engagée le 4 février 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 10 février 2023.

En conséquence, la SA CREDIPAR sera jugée recevable en ses demandes.

 

Sur la demande principale en paiement :

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SA CREDIPAR produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que Mme X. est débitrice de la somme de 7.368,91 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues et impayées à compter de la déchéance du terme.

Mme X. non comparante, ne rapporte pas la preuve de sa libération.

En conséquence, Mme X. sera condamnée à payer à la SA CREDIPAR la somme de 7.368,91 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,72% à compter de la déchéance du terme, soit le 12 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.

 

Sur la demande de restitution du véhicule :

L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que « le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

Selon l’article 1171 du code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrit. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause incluse dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel.

En l’espèce, il résulte des clauses du contrat que la vente du véhicule est assortie d’une clause retardant le transfert de propriété de l’acquéreur jusqu’au paiement intégral du bien. En outre, l’emprunteur, pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement.

Or, un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’auteur du paiement est l’acquéreur-emprunteur devenu, dès la conclusion du contrat, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur par le prêteur.

La clause insérée au contrat, est donc une clause de “laisser croire” qui donne l’impression à l’acquéreur que la réserve de propriété a été régulièrement transférée.

Or, la subrogation étant inopérante, cette clause sera déclarée abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.

La demande de restitution du véhicule formulée en application de la clause litigieuse sera donc rejetée.

La demande de capitalisation des intérêts sera également rejetée.

 

Sur la clause pénale :

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité de 338,48 est justifiée.

 

Sur les autres demandes :

Succombant à l’instance, Mme X. sera condamnée à payer à la SA CREDIPAR la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

JUGE recevables les demandes formées par la SA CREDIPAR à l’encontre de Mme X. au titre du contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule conclu le 17 juillet 2019,

CONDAMNE Mme X. à payer à la SACREDIPAR la somme de 7368,91euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,72 % à compter de la déchéance du terme du 12 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,

DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande en restitution du véhicule en application de la clause contractuelle de réserve de propriété réputée non-écrite,

CONDAMNE Mme X. à payer à la SA CREDIPAR la somme de 338,48 euros au titre des dispositions de la clause pénale,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Mme X. aux dépens de l’instance,

CONDAMNE Mme X. à payer à la SA CREDIPAR la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu’à titre provisoire la décision est de droit exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 15 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière,                                      La juge des contentieux de la protection,